CA Paris, 6 mars 2025, RG 24/07171
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 24/07171 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIYZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Avril 2024
Date de saisine : 22 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 01 Janvier 2024
Appelants :
Monsieur [D] [E], représenté par Me Paméla AZOULAY de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196
Madame [L] [E], représentée par Me Paméla AZOULAY de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196
Intimées :
Madame [H] [T] NÉE [N], représentée par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
Madame [W] [B] NÉE [N], représentée par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Apinajaa THEVARANJAN greffière,
Par déclaration du 11 avril 2024, M. [D] [E] et Mme [L] [E] ont interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton le Pont du '1er janvier 2024" (en réalité 29 janvier 2024) qui a ainsi statué :
Constate la validité du congé délivré à Monsieur [D] [E] et Madame [E] le 13 novembre 2019 à effet du 20 juin 2020 ;
Constate le désistement de Madame [H] [T] et Madame [W] [B] nées [N] de leur demande d'expulsion ;
Condamne Monsieur [D] [E] et Madame [E] à payer à Madame [H] [T] et Madame [W] [B] nées [N] la somme de 8.878, 48 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne Monsieur [D] [E] et Madame [E] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [E] et Madame [E] aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 30 septembre 2024, Mmes [H] [T] née [N] et Mme [W] [B] née [N] sollicitent du conseiller de la mise en état, au visa des articles 381 et suivants du code de procédure civile, qu'il:
- déclare irrecevable l'appel régularisé par M.et Mme [E] le 11 avril 2024,
En tout état de cause,
- prononce la radiation de l'appel régularisé par M.et Mme [E] le 11 avril 2024,
- déboute M.et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamne M.et Mme [E] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 5 février 2025, M. [D] [E] et Mme [L] [E] sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il :
- juge que les consorts [N] ne démontrent pas l'existence d'un grief causé par la mention erronée de la date de jugement sur la déclaration d'appel,
- déboute les consorts [N] de leur demande tendant à voir dire irrecevable l'appel formé par les consorts [E],
- juge que l'exécution du jugement frappé d'appel risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
- juge que le jugement frappé d'appel n'a jamais été valablement signifié aux consorts [E],
En conséquence,
- rejette l'incident soulevé par les consorts [N],
- les déboute de l'ensemble de leurs demandes,
- condamne les consorts [N] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 4 février 2025, Mmes [H] [T] née [N] et Mme [W] [B] née [N] maintiennent leurs demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel
Selon l'article 914 du code de procédure civile, 'les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à (...) déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel'.
En vertu de l'article 901, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
(...) 2° L'indication de la décision attaquée (...)'.
Est nulle la déclaration qui ne permet pas l'identification du jugement attaqué (Civ. 2ème, 24 mars 1993, n°91-18.610). Il s'agit d'une nullité de forme ne pouvant être accueillie que s'il est justifié d'un grief (Civ. 3ème , 10 décembre 2008, n°08-10.153).
En l'espèce, si la déclaration d'appel du 11 avril 2024 vise le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont du '1er janvier 2024", elle mentionne, au titre de la 'portée de l'appel' 'les consorts [E] interjettent appel et sollicitent l'infirmation du jugement rendu le 29 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont', soit la date exacte du jugement entrepris.
Les consorts [N] ne justifient pas que cette erreur sur la date du jugement figurant à une reprise dans la déclaration d'appel leur a causé grief, et ce d'autant moins qu'ils ont formé appel incident du jugement du 29 janvier 2024, de sorte qu'ils ont parfaitement identifié le jugement attaqué.
Il convient dès lors de juger que la nullité de la déclaration d'appel n'est pas encourue et que l'appel n'est dès lors pas irrecevable, rejetant la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formée à titre principal par les consorts [N].
Sur la radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
* Sur le défaut d'exécution du fait de la signification irrégulière du jugement entrepris alléguée par les époux [E]
Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l'espèce, les époux [E] soutiennent que le jugement entrepris n'a pas été valablement signifié à leur nouvelle adresse, dont les intimés avaient pourtant connaissance, de sorte qu'il ne peut être tiré de conséquences juridiques de leur inexécution.
S'il est exact que le jugement entrepris a été signifié le 17 avril 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses à l'adresse des lieux loués, alors qu'il résulte des pièces produites (échange de courriels entre avocats des parties, propres conclusions aux fins de rétablissement au rôle devant le premier juge des consorts [N], et conclusions des époux [E] devant le premier juge visées par le greffe) que les consorts [N] avaient connaissance de la nouvelle adresse des époux [E], il convient de constater que les époux [E] ont bien eu connaissance du jugement entrepris, dès lors qu'ils en ont interjeté appel dès le 11 avril 2024, soit antérieurement à la signification litigieuse.
Dès lors, les principes énoncés par les époux [E], selon lesquels la règle édictée par l'article 503 'procède de l'idée qu'il est impératif que la partie contre laquelle la décision est exécutée en ait connaissance', et qu'elle 'doit connaître les termes du jugement rendu afin d'être en mesure de s'exécuter spontanément', ne peuvent recevoir application en l'espèce, dès lors qu'ils avaient parfaitement connaissance du jugement puisqu'ils en ont interjeté appel sans attendre sa signification.
Il en résulte qu'il leur appartenait de l'exécuter volontairement, afin de ne pas encourir la radiation prévue par l'article 524, à moins de justifier de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution, qu'il convient d'examiner.
* Sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [N], les époux [E] sont recevables à se prévaloir de conséquences manifestement excessives de l'exécution quand bien même ils n'ont pas sollicité du premier juge que l'exécution provisoire soit écartée, cette condition de recevabilité, si elle prévue par l'article 514-3 relatif à l'arrêt de l'exécution provisoire, n'étant pas prévue par l'article 524 précité.
Les époux [E] font valoir qu'ils sont des particuliers sans patrimoine, parents de 4 enfants, que Mme [E] est toujours en arrêt de travail et ne perçoit que 1500 euros d'indemnités journalières, tandis que M. [E] est à son compte avec des revenus restreints, qu'ils assument un loyer de 1950 euros et des remboursements de crédit de 910 et 350 euros.
Au soutien de leurs allégations, ils produisent leur livret de famille, dont il résulte qu'ils ont 4 enfants nés en 2017, 2019, 2021 et 2024, et que Mme [E] a perçu des indemnités journalières du 1er janvier au 17 mai 2024 (maternité), puis du 1er juin au 21 novembre 2024 (maladie) pour un montant mensuel moyen de l'ordre de 1800 euros sur la période ; il apparaît toutefois qu'elle n'est plus en arrêt maladie depuis le 22 novembre 2024. Au demeurant, aucun élément n'est produit sur les revenus de M. [E] (notamment, aucun avis d'imposition n'est produit), ni sur leurs charges.
En conséquence, les époux [E] échouent à rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation formée par les consorts [N], jusqu'à ce que les époux [E] justifient de l'exécution totale du jugement entrepris.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les époux [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formée par Mmes [H] [T] née [N] et Mme [W] [B] née [N],
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des instances en cours,
Disons qu'elle ne sera réinscrite au rôle que lorsque M. [D] [E] et Mme [L] [U] épouse [E] auront justifié de l'exécution totale du jugement entrepris,
Disons n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [D] [E] et Mme [L] [U] épouse [E] aux dépens d'incident.
Paris, le 6 mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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