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CA Paris, 5 mars 2025, RG 24/02548


Vérifier : CA Paris, 5 mars 2025, RG 24/02548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2025
Numéro
24/02548
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
67ca908124597c2a80ff59a1

Texte de la décision

78,291 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 05 MARS 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 24/02548 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3ZH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2020 - Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre - RG J2014000364

Arrêt du 20 avril 2024 - Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 4 - RG n°20/11264

Arrêt du 18 octobre 2023 - Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique - Pourvoi n° H 22-18.724, arrêt n° 684 F-D

APPELANTS

Monsieur [H] [Z]

né le 20 Avril 1955 à [Localité 13] (76)

[Adresse 12]

[Localité 3] - VIETNAM

S.A.R.L. [F], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 444 753 875

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. BRMJ prise en la personne de Maître [E] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TAZAR

[Adresse 4]

[Localité 1]

S.E.L.A.R.L. [X] [S] prise en la personne de Maître [S] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DAWA,

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentées par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151

Assistées de Me Sébastien Semoun du cabinet Lexcase, avocat au barreau de Lyon, toque : 851

INTIMÉES

S.A.S. FRANCE BKR anciennement dénommée FRANCE QUICK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 950 026 914

[Adresse 8]

[Localité 5]

S.A.S. AGAKING anciennement dénommée AGAQUICK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 408 418 135

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentées par Me Matthieu Boccon-Gibod de la SELARL LX Paris- Versailles- Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Assistées de Me Antoine Derot, substitué par Me Myriam Ouabdesselam, tout deux du cabinet Reinhart Marville Torre, avocats au barreau de Paris, toque : K30

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première président de chambre, et M. Julien Richaud, conseiller, lequel a préalablement été entendue en son rapport.

Mme Brigitte Brun-Lallemand et M. Julien Richaud ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

M. Julien Richaud, conseiller

Mme Hélène Bussière, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Valérie Jully

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS France Quick (devenue le 30 décembre 2021 la SAS France BKR) exploitait sur le territoire national des restaurants à l'enseigne Quick, soit à travers un réseau de franchisés, soit directement ou par l'intermédiaire de ses filiales, telles la SAS Agaquick (devenue le 12 juin 2023 la SAS Agaking) qui a notamment pour objet la création de restaurants Quick et leur développement par le truchement de locataires gérants.

Monsieur [H] [Z] était, à compter de 1996, le dirigeant de trois sociétés exploitant à [Localité 7] trois restaurants sous l'enseigne Quick dans le cadre contractuel suivant :

- la SARL Dawa a signé le 23 juin 1998 puis le 25 septembre 2007, avec l'intervention de monsieur [H] [Z] en son nom propre, un contrat de franchise avec la SAS France Quick expirant le 30 septembre 2016, le fonds de commerce, situé dans la zone d'activité « Cap Sud », appartenant à la SARL Dawa ;

- la SARL [F] a signé le 31 janvier 2003 avec la SAS Agaquick, avec l'intervention de monsieur [H] [Z] en son nom propre, un contrat de location-gérance portant sur un local situé dans la zone d'activité « [Localité 11] » expirant le 31 janvier 2013 (sauf renouvellement jusqu'au 31 décembre 2014 sur demande du locataire gérant) ;

- la SARL Tazar a signé avec la SAS France Quick le 25 septembre 2007 un contrat de franchise expirant le 30 septembre 2017 (sauf renouvellement unique pour deux ans sur demande du franchisé), avec l'intervention de monsieur [H] [Z] en son nom propre, et un contrat de location gérance d'une même durée portant sur un local situé dans la zone d'activité « [Localité 9] ».

Le 22 janvier 2011, alors que monsieur [H] [Z] était en congés à l'étranger, le préfet du Vaucluse décidait la fermeture administrative provisoire du restaurant Quick de Cap Sud en raison du décès d'un adolescent qui y avait pris un repas dans la veille dans la soirée.

Par courrier du 3 février 2011, monsieur [H] [Z] a demandé au président du groupe Quick, qui l'acceptait le lendemain, de reprendre la gestion de ses trois restaurants que son état physique et psychologique, qui le conduisait à envisager une procédure de sauvegarde au bénéfice de ses sociétés, ne lui permettait plus d'assumer.

Par arrêté du 10 février 2011, la préfecture du Vaucluse, constatant la réalisation des travaux de rénovation et de mise aux normes par la SAS France Quick, a autorisé la réouverture du restaurant de Cap Sud dont l'exploitation devait être assurée par un salarié de cette dernière. Néanmoins, monsieur [H] [Z] refusait de signer les mandats de gestion provisoire établis par le groupe Quick et le local n'était finalement pas rouvert au public.

Par actes d'huissier du 14 février 2011, la SAS France Quick et la SAS Agaquick ont signifié aux sociétés Tazar, Dawa et [F] la résiliation immédiate de leurs contrats. En exécution de la promesse de vente stipulée dans le contrat de franchise de la SARL Dawa, monsieur [H] [Z] a consenti le 18 février 2011 au rachat par la SAS France Quick du fonds de commerce exploité par sa société au prix de 456 700 euros.

L'enquête pénale ayant établi que le décès de l'adolescent avait été causé par une toxi-infection alimentaire directement causée par l'ingestion de son repas au restaurant de Cap Sud et ayant mis en évidence la présence de staphylocoques dorés dans le liquide gastrique de ce dernier et sur cinq des huit salariés ayant travaillé le 21 janvier dans le restaurant ainsi que sur le sol carrelé du stand d'emballage des denrées alimentaires, monsieur [H] [Z] était mis en examen le 1er mars 2011 du chef d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence. Par jugement du 28 juin 2017 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 27 novembre 2018, le tribunal correctionnel d'Avignon déclarait monsieur [H] [Z] et la SARL Dawa coupables des faits qui leur étaient reprochés.

Entretemps, par actes d'huissier signifiés le 3 mars 2011, la SARL Dawa, la SARL [F], la SARL Tazar et monsieur [H] [Z] ont assigné la SAS France Quick et la SAS Agaquick en indemnisation des préjudices causés par la rupture abusive des contrats les liant.

Les 9 septembre 2015 et 6 avril 2016, d'une part, et les 20 décembre 2017 et 21 mars 2018, d'autre part, les sociétés Tazar et Dawa ont été respectivement placées en redressement puis liquidation judiciaires. La société BRMJ (Maître [E] [P]) et la Selarl [X] [S] sont alors intervenues à la procédure en qualité de liquidateurs judiciaires de ces sociétés.

Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a, sur la base du rapport d'expertise déposé le 21 décembre 2015 en exécution du jugement avant-dire droit du 2 octobre 2014 :

- constaté la résiliation de tous les contrats liant les parties et faisant l'objet du litige à leurs torts partagés ;

- débouté la Selarl [X] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Dawa de toutes ses demandes ;

- débouté la SARL Tazar, représentée par Maître [E] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle du contrat de location-gérance ;

- condamné la SAS France Quick à payer à la SARL Tazar, représentée par Maître [E] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 39 719 euros au titre de son préjudice résultant de la résiliation de son contrat de franchise ;

- condamné la SAS France Quick à payer à monsieur [H] [Z] les sommes de 39 772 euros et 52 440 euros à titre de dommages-intérêts au titre de ses préjudices de salaire dans les sociétés Dawa et Tazar ;

- condamné la SARL Agaquick à payer à la SARL [F] la somme de 63 911 euros au titre de son préjudice résultant de la résiliation du contrat de franchise ;

- condamné la SAS Agaquick à payer à la SARL [F] la somme de 65 675,99 euros au titre de la valeur nette comptable des immobilisations restituées ;

- condamné la SAS Agaquick à payer à monsieur [H] [Z] la somme de 21 559 euros à titre de dommages-intérêts au titre de ses préjudices de salaires ;

- débouté monsieur [H] [Z] de ses demandes en sa qualité de caution des sociétés Dawa et Tazar ;

- débouté monsieur [H] [Z] de sa demande de réparation du préjudice subi du fait de la perte d'un patrimoine immobilier ;

- condamné la SAS France Quick à payer à monsieur [H] [Z] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- rejeté les autres demandes des parties ;

- condamné la SAS France Quick à payer à monsieur [H] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;

- condamné la SAS Agaquick à payer à monsieur [H] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Agaquick à payer à la SARL [F] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile entre les autres parties à l'instance ;

- condamné la SAS France Quick aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2020, monsieur [H] [Z], la SARL Tazar, prise en la personne de son liquidateur judiciaire (Selarl BRMJ), la SARL [F] et la SARL Dawa, prise en la personne de son liquidateur judiciaire (Selarl [X] [S]) ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 20 avril 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et condamné les appelants in solidum à payer aux sociétés France Quick et Agaquick la somme globale de 8 000 euros ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.

Cependant, par arrêt du 18 octobre 2023 (RG 22-18.724), la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, « mais seulement en ce qu'il constate la résiliation des contrats conclus entre les sociétés Tazar, [F], France Quick et Agaquick, aux torts partagés des parties, condamne la société France Quick à payer à la société Tazar, représentée par M. [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 39 719 euros au titre de son préjudice résultant de la résiliation de son contrat de franchise, condamne la société France Quick à payer à M. [Z] la somme de 52 440 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ses préjudices de salaires au sein de la société Tazar, condamne la société Agaquick à payer à la société [F] la somme de 63 911 euros au titre de son préjudice résultant de la résiliation de son contrat de franchise, condamne la société Agaquick à payer à M. [Z] la somme de 21 559 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ses préjudices de salaires au sein de la société [F], condamne la société France Quick à payer à M. [Z] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel », pour les motifs suivants :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

8. Il résulte de ces textes qu'une partie peut résilier unilatéralement le contrat à ses risques et périls en cas de faute de son cocontractant d'une gravité suffisante ou en mettant en 'uvre une clause résolutoire stipulée au contrat, pour les causes qu'elle prévoit.

9. Pour rejeter les demandes de M. [Z] et des sociétés [F] et Tazar, tirées du caractère fautif de la résiliation, par les sociétés France Quick et Agaquick, des contrats de franchise et de location-gérance, l'arrêt relève que le contrat de franchise conclu avec la société Tazar stipulait, au profit du franchiseur, la faculté de résilier le contrat de plein droit, sans préavis et sans indemnité, par signification d'huissier de justice ou par simple lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notamment, en cas de non-respect des normes d'hygiène et d'atteinte grave à l'image du franchiseur. Il précise que le contrat de location-gérance conclu avec cette même société prévoyait la résiliation de plein droit de ce contrat, sans formalité ni indemnité, en cas de résiliation du contrat de franchise. L'arrêt ajoute que le contrat de location-gérance conclu avec la société [F] stipulait la faculté pour le bailleur de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de trente jours, en cas de manquement par le locataire-gérant à ses obligations ou à la suite d'agissements de nature à porter préjudice au loueur de fonds.

10. L'arrêt retient, ensuite, qu'à la suite du décès survenu dans le restaurant exploité par la société Dawa et la fermeture administrative de ce restaurant, la direction départementale de la protection de la population du Vaucluse a relevé, au titre des premières constatations faites dans ce restaurant, plusieurs non-conformités aux normes d'hygiène. Il ajoute que la société France Quick avait, à la demande de M. [Z], assuré la gestion de la situation administrative, judiciaire et médiatique dans les jours qui ont suivi le décès, mais que, contre tout attente, ce dernier avait refusé de régulariser cet état de fait et de signer les mandats de gestion provisoire qui lui avaient été proposés par la société France Quick, sans justifier, ni des raisons de ce refus, ni d'avoir fait état d'autres propositions immédiates de sortie de crise. L'arrêt en déduit que les conditions étaient réunies, d'une part, pour que les sociétés France Quick et Agaquick mettent en 'uvre les clauses de résiliation de plein droit des contrats de franchise et de location-gérance, pour manquement aux obligations en matière d'hygiène et d'atteinte grave à l'image de marque du franchiseur, s'agissant de la société Dawa, et pour atteinte grave à l'image de marque de la société France Quick, s'agissant de la société Tazar, d'autre part, pour que la société Agaquick résilie le contrat de location-gérance conclu avec la société [F], du fait d'agissements portant préjudice à son loueur de fonds.

11. L'arrêt retient, enfin, qu'il ne ressort pas des éléments produits par la société France Quick que celle-ci a tenté de poursuivre les négociations avec M. [Z] au-delà d'une matinée, cependant que les circonstances n'obligeaient pas cette société à formaliser dans les 24 ou 48 heures une gestion déjà engagée et qui n'était pas expressément exigée par les arrêtés préfectoraux de fermeture et de réouverture, que la relation commerciale existait entre les parties depuis une quinzaine d'années sans reproche fait au franchisé, lequel avait obtenu, trois mois avant l'accident, le label qualité du groupe à 100 %. Il ajoute que la société [F] était seulement liée par un contrat de location-gérance conclu avec la société Agaquick, dont les clauses ne permettaient pas, dans ces circonstances, une résiliation immédiate sans mise en demeure. L'arrêt en conclut que la signification, dès le 14 février 2011, de la résiliation immédiate de l'ensemble des contrats de franchise et de location gérance liant les parties était également fautive de la part du groupe Quick et justifiait un partage de responsabilité, à hauteur de 80 % pour M. [Z] et de 20 % pour les sociétés France Quick et Agaquick.

12. En se déterminant ainsi, sans caractériser, d'une part, une faute imputable à la société Tazar au titre de l'atteinte grave à l'image de son cocontractant, telle que prévue par la clause résolutoire de son contrat de franchise, d'autre part, un comportement fautif de la part de la société [F], suffisamment grave pour justifier la résiliation immédiate de son contrat de location-gérance, dès lors que les conditions de mise en 'uvre de la clause résolutoire prévue par ce contrat n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Elle précisait la portée et les conséquences de la cassation en ces termes :

13. La cassation prononcée n'atteint que les chefs de dispositif de l'arrêt consécutifs à l'imputation aux sociétés [F] et Tazar de fautes contractuelles, ainsi qu'au partage des torts et responsabilités, et, par application de l'article 624 du code de procédure civile, les dispositions de l'arrêt qui se rattachent à ces chefs par un lien de dépendance nécessaire, dont les dispositions condamnant la société BRMJ, prise en la personne de M. [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tazar, la société [F] et M. [Z] aux dépens et frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2024, monsieur [H] [Z], la SARL [F], la SARL Dawa prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la SARL Tazar, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ont saisi la cour de renvoi.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025, monsieur [H] [Z], la SARL [F], la SARL Dawa prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la SARL Tazar, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, demandent à la Cour, au visa des articles 1134, 1184 et 1382 (anciens) du code civil, de :

- réformer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

* constaté la résiliation de tous les contrats liant les parties et faisant l'objet du présent litige aux torts partagés entre les parties en cause ;

* condamné la SAS France Quick à payer à la SARL Tazar la somme de 39 719 euros au titre de son préjudice résultant de la résiliation de son contrat de franchise ;

* condamné la SAS France Quick à payer à monsieur [H] [Z] la somme de 52 440 euros au titre de ses préjudices de salaires dans la SARL Tazar ;

* condamné la SAS Agaquick à payer à la SARL [F] la somme de 63 911 euros au titre de son préjudice résultant de la résiliation de son contrat de franchise ;

* condamné la SAS Agaquick à payer à monsieur [H] [Z] la somme de 21 559 euros au titre de ses préjudices de salaires dans la SARL [F] ;

* condamné la SAS France Quick à payer à monsieur [H] [Z] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- statuant à nouveau, sur la rupture abusive des contrats conclus entre les sociétés Tazar, [F], France Quick et Agaquick :

* dire et juger que monsieur [H] [Z] ainsi que ses sociétés ont toujours été exemplaires dans la gestion des deux restaurants sous enseigne Quick ;

* dire et juger qu'aucun reproche n'a jamais été émis à l'encontre des sociétés Tazar et [F] pendant 15 ans de relations commerciales ;

* dire et juger que les prétendus motifs d'atteinte à l'image du réseau invoqués par le groupe Quick lors de la mise en 'uvre de la clause résolutoire sont manifestement fallacieux ;

* par conséquent, dire et juger la clause résolutoire des contrats de franchise et de location-gérance qui liaient les sociétés France Quick et Agaquick (désormais France BKR et Agaking) aux sociétés Dawa, Tazar et [F] a été mise en 'uvre de manière irrégulière ;

* dire et juger que la résiliation des relations commerciales intervenue est manifestement abusive ;

* réformer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a considéré que la résiliation des relations commerciales était aux torts partagés des parties et qu'elle résultait à 80 % de la faute de monsieur [H] [Z] et à 20 % de celle de la société France Quick ;

* dire et juger que la résiliation des relations commerciales intervenue résulte des seuls torts des sociétés France Quick et Agaquick (désormais France BKR et Agaking).

- sur les demandes indemnitaires des sociétés Tazar et [F] et de monsieur [H] [Z] :

* condamner la SAS France BKR (anciennement France Quick) à verser à la Selarl BRMJ, prise en la personne de Maître [E] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tazar, la somme de 4 583 620 euros au titre de la perte d'exploitation (ou à défaut, la somme de 909 000 euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2011 (date de signification de l'assignation aux sociétés France Quick et Agaquick) ;

* condamner la SAS Agaking (anciennement Agaquick) à verser à la SARL [F] la somme de 2 193 287 euros au titre de la perte d'exploitation (ou à défaut, la somme de 726 000 euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2011 ;

* condamner solidairement les sociétés France BKR et Agaking (anciennement France Quick et Agaquick) à verser, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2011, à monsieur [H] [Z] :

° la somme de 393 300 euros au titre de la perte de rémunération ses fonctions dans la société Tazar ;

° la somme de 161 960 euros au titre de la perte de rémunération ses fonctions dans la SARL [F] ;

° la somme de 550 000 euros au titre du préjudice moral subi au cours des six années qui ont suivies la résiliation brutale et abusive de ses relations commerciales avec le groupe Quick ;

- en tout état de cause :

* débouter les sociétés France BKR et Agaking de l'ensemble de leurs demandes ;

* condamner solidairement les sociétés France BKR et Agaking (anciennement France Quick et Agaquick) à restituer la somme de 8 000 euros dont se sont acquittées les sociétés Tazar et [F] ainsi que monsieur [H] [Z] eu égard à l'arrêt de la cour d'appel de paris du 20 avril 2022, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamner solidairement les sociétés France BKR (anciennement France Quick) et Agaking (anciennement Agaquick) à verser aux sociétés Dawa, Tazar et [F] ainsi qu'à monsieur [H] [Z] la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamner solidairement la société France BKR (anciennement France Quick) et la société Agaking (anciennement Agaquick) aux entiers dépens.

En réponse, dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2024, la SAS France BKR et la SAS Agaking demandent à la Cour, au visa des articles 1134 et 1147 et 1184 et suivants (anciens) du code civil :

- à titre principal :

* d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 juillet 2020 en ce qu'il a statué par les chefs suivants :

° constate la résiliation de tous les contrats liant les parties et faisant l'objet du présent litige, aux torts partagés entre les parties en cause ;

° condamne la SAS France Quick à payer à la SARL Tazar, représentée par Maître [E] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 39 719 euros au titre de son préjudice résultant de la résiliation de son contrat de franchise ;

° condamne la SAS France Quick à payer à monsieur [H] [Z] les sommes de 39 772 euros et 52 440 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ses préjudices de salaires dans les sociétés Dawa et Tazar ;

° condamne la SAS Agaquick à payer à la SARL [F] la somme de 63 911 euros au titre de son préjudice résultant de la résiliation de son contrat de franchise ;

° condamne la SAS Agaquick à payer à monsieur [H] [Z] la somme de 21 559 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ses préjudices de salaires ;

° condamne la SAS France Quick à payer à monsieur [H] [Z] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraire ;

° condamne la SAS France Quick à payer à monsieur [H] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

° condamne la SAS Agaquick à payer à monsieur [H] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

° condamne la SAS Agaquick à payer à eurl [F] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

° condamne la SAS France Quick aux dépens ;

* et, statuant à nouveau, de juger que la résiliation des contrats de franchise et de location-gérance par les sociétés France Quick (désormais dénommée France BKR) et Agaquick (désormais dénommée Agaking) est bien fondée et régulière ;

* en conséquence, débouter Maître [E] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Tazar, la société [F] et monsieur [H] [Z] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;

- à titre subsidiaire, de :

* confirmer le jugement du tribunal de commerce de paris du 8 juillet 2020 en ce qu'il a :

° constaté la résiliation de tous les contrats faisant l'objet du litige aux torts partagés des parties ;

° estimé que la responsabilité de la résiliation des contrats était imputable à hauteur de 20 % aux sociétés France Quick (désormais dénommée France BKR) et Agaquick (désormais dénommée Agaking) et à hauteur de 80 % au sociétés Dawa, Tazar, [F] et à monsieur [H] [Z] ;

* réformer le jugement du tribunal de commerce de paris du 8 juillet 2020 quant aux montants des préjudices retenus et des condamnations en résultant ;

* ramener le montant des condamnations à :

° 5 061,60 euros au profit de Maître [E] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Tazar ;

° 44 307,83 euros au profit de la SARL [F] ;

° 81 176 euros au profit de monsieur [H] [Z] .

* débouter les appelants du surplus de leurs demandes ;

- à titre très subsidiaire, de :

* confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;

* débouter les appelants du surplus de leurs demandes ;

- en tout état de cause, de :

* condamner solidairement Maître [E] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Tazar, la SARL [F] et monsieur [H] [Z] à payer la somme de 15 000 euros à chacune des sociétés France BKR et Agaking, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* les condamner aux dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1°) Sur la rupture des relations

Moyens des parties

Au soutien de leurs prétentions, monsieur [H] [Z], la SARL [F] et les sociétés Dawa et Tazar, prises en la personne de leurs liquidateurs judiciaires respectifs, exposent que la Cour de cassation fonde la cassation partielle, non sur une insuffisance de motivation, mais sur l'absence de caractérisation d'une part, d'une faute imputable à la SARL Tazar au titre de l'atteinte grave à l'image de son cocontractant telle que prévue par la clause résolutoire de son contrat de franchise, et, d'autre part, d'un comportement fautif de la SARL [F] suffisamment grave pour justifier la résiliation immédiate de son contrat de location-gérance, dès lors que les conditions de mise en 'uvre de la clause résolutoire prévue par ce contrat n'étaient pas réunies. Ils en déduisent que, les sociétés France BKR et Agaking développant les mêmes moyens et arguments et produisant les mêmes pièces, le constat d'une résiliation abusive s'impose.

Ils expliquent que le caractère intuitu personae des contrats ne justifie aucun transfert de la responsabilité des fautes commises par le dirigeant à ses sociétés, qui ne se confondent pas avec lui et ont une existence propre, et que la résiliation ne peut être fondée sur la faute du dirigeant que si elle est en lien avec l'exécution du contrat, ce qui n'est pas prouvé. Soulignant l'absence de tout reproche en quinze ans de relation et l'attribution du label du groupe « Qualité 100 % » en novembre 2010 après un audit de six mois, ils contestent l'atteinte à l'image du réseau Quick en indiquant que l'arrêté du 10 février 2011 autorisant la réouverture du restaurant de Cap Sud n'imposait pas l'acceptation des mandats de gestion, sa fermeture définitive ayant été décidée par le groupe Quick. Ils ajoutent qu'aucune faute contractuelle imputable aux sociétés Tazar et [F], distinctes de la SARL Dawa, n'est démontrée au sens des articles 22, 23, et 28 du contrat de franchise et 20, 21, 26 et 34 du contrat de location gérance. Monsieur [H] [Z] indique qu'il s'est montré diligent et réactif en abrégeant immédiatement ses vacances et en tentant d''uvrer aux côtés du groupe Quick qui l'a écarté de la gestion de crise. Il précise que, les négociations contractuelles étant libres, son refus de signer les mandats de gestion, justifié par la posture conflictuelle et la précipitation de la SAS France Quick, ne caractérise aucun manquement. Subsidiairement, les appelants soutiennent que la résiliation, insusceptible d'être fondée sur l'application de la clause résolutoire, ne peut non plus être justifiée par leur faute grave qui n'est pas démontrée en son principe et sa mesure. A défaut, ils sollicitent un partage de responsabilité par moitié.

Au titre de leur préjudice, les appelants expliquent que le rapport d'expertise du 21 décembre 2015 ne lie pas la juridiction qui est libre d'examiner les postes de préjudices non envisagés par l'expert judiciaire et de procéder à des évaluations distinctes. Ils précisent que :

- le préjudice de la SARL Tazar réside dans une perte totale d'exploitation jusqu'au terme du contrat de franchise calculée sur la base de sa marge brute diminuée des coûts de personnels et des cotisations sociales (4 583 620 euros). Ils indiquent à cet égard que, à la différence du résultat d'exploitation et à défaut d'application de leur méthode d'évaluation reposant sur la marge nette, les indicateurs EBE (excédent d'exploitation) et surtout EBITDA (en français, BAIIA pour Bénéfices Avant Intérêts, Impôts et Amortissements) sont pertinents (909 000 euros). Ils s'opposent à toute déduction de la différence, qui ne résulte pas d'un paiement mais d'une compensation opérée unilatéralement par la SAS France Quick, entre l'indemnité contractuelle au titre de la perte du contrat de location-gérance et le remboursement des éléments d'inventaire et des immobilisations afférents au fonds de commerce au motif que les seconds devaient s'ajouter à la première. Ils contestent enfin toute déduction des frais de travaux réalisés d'initiative par la SAS France Quick dans le restaurant de La [Localité 9] postérieurement à la rupture, leur nécessité et leur ampleur n'étant pas prouvées ;

- le préjudice de la SARL [F] réside également dans la perte de la marge nette qu'elle aurait dégagée jusqu'à la survenance du terme du contrat abusivement rompu (2 193 287 euros) et, subsidiairement, dans la perte de son EBITDA (726 000 euros). Ils contestent toute déduction des frais de travaux qu'ils estiment non prouvés et, à supposer le contraire, non nécessaires à la poursuite de l'activité ;

- le préjudice économique de monsieur [H] [Z], qui invoque également un préjudice moral causé par sa « perte de statut social », par l'échec de ses tentatives pour retrouver un emploi et par l'ensemble des procédures judiciaires qu'il a subies, consiste en la perte de ses rémunérations à compter de février 2011 au titre de ses fonctions dans les sociétés Tazar (393 000 euros) et [F] (161 960 euros).

En réponse, la SAS France BKR et la SAS Agaking expliquent que la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 20 avril 2022 à raison d'une insuffisance de motivation des fautes dont la caractérisation demeure possible tant pour fonder l'application de la clause résolutoire que pour justifier, à défaut, la résiliation unilatérale des contrats.

Elles expliquent que l'article 22 du contrat de franchise liant la SAS France Quick à la SARL Tazar et à monsieur [H] [Z] stipule à la charge de ces derniers l'obligation de ne rien faire qui puisse porter atteinte à l'image et à la notoriété du réseau et du franchiseur tandis que ses articles 23 et 38 leur imposent respectivement de respecter le standard de qualité et d'hygiène des produits en garantissant le parfait état d'entretien des locaux et d'agir loyalement dans l'intérêt du réseau en conformité avec le code européen de déontologie de franchise, ces clauses étant reprises aux articles 20, 21, 26 et 34 du contrat de franchise conclu entre les sociétés du groupe Quick que la SARL [F] et monsieur [H] [Z] se sont engagés à respecter aux termes de l'article 2.1 du contrat de location gérance. Elles ajoutent que ces obligations incombent tant aux sociétés qu'à leur dirigeant, l'intuitu personae marqué des relations de franchise impliquant que le comportement fautif de monsieur [H] [Z], personnellement choisi pour être franchisé, puisse à lui seul fonder la rupture. Elles soutiennent que ce dernier a manqué aux obligations prescrites par ces clauses en :

- se désengageant de la gestion de ses trois restaurants, en laissant leur personnel démuni, faute d'instructions, face au drame du 22 janvier 2011 et en demeurant passif à compter de cette date alors que les conséquences pour le groupe étaient immédiates, graves et durables (baisse d'activité de 20 à 50 % jusqu'en avril 2012 et mandat ad hoc sollicité dès février 2012) ;

- demandant au groupe de reprendre l'exploitation de ses restaurants avant de refuser de mauvaise foi la signature de mandats de gestion temporaire pour négocier un prix de cession des trois locaux à un prix exorbitant alors qu'il savait qu'il interdisait de ce fait la réouverture du restaurant de Cap Sud, l'autorisation préfectorale n'ayant été accordée que dans la perspective d'une exploitation assurée par monsieur [L] [B], préposé de la SAS France Quick, et qu'il faisait obstacle au rétablissement de l'image de marque de l'enseigne ;

- en violant, au sein du restaurant de Cap Sud, les normes d'hygiène et de sécurité, cette faute grave imputable à monsieur [H] [Z] étant de nature à nuire à l'image du groupe et caractérisant une violation des contrats conclus avec les sociétés Tazar et [F] auxquels il est partie.

Les sociétés France BKR et Agaking estiment que ces fautes conjuguées fondent la mise en 'uvre de la clause résolutoire stipulée dans chaque contrat de franchise et la résiliation du contrat de location gérance, indivisible de celui-ci aux termes de son article 12, toute mise en demeure préalable étant vaine à raison du caractère définitif des fautes et incompatible avec l'urgence de la situation qui interdisait toute prolongation des négociations avec monsieur [H] [Z]. Elles ajoutent que ces manquements justifient quoi qu'il en soit la résiliation unilatérale des contrats à raison de leur gravité et la perte de confiance irrémédiable qu'ils ont provoquée. Subsidiairement, elles prétendent que ces violations fondent le partage de responsabilité retenu par le tribunal.

Au titre des préjudices, elles exposent que :

- le préjudice de la SARL Tazar est tel que l'a déterminé l'expert puis le tribunal à partir de son résultat d'exploitation (198 596 euros), ce raisonnement tenant compte de sa cessation totale d'activité et de l'absence de charges supportées de ce fait et prévenant tout risque d'enrichissement indu. Elles ajoutent que la différence entre le montant de l'indemnité contractuelle qui était due par la SAS France Quick (243 221 euros) et celui des éléments d'inventaire et des immobilisations afférents au fonds de commerce payé à la SARL Tazar (263 273,79 euros) doit être remboursée à la première (20 052,79 euros) et venir en déduction de l'indemnisation de la seconde, la perte des éléments d'immobilisation étant compensée par l'indemnité de fin de contrat. Elles entendent également déduire du quantum de l'indemnisation le montant des travaux réalisés par la SAS France Quick (153 235 euros) et qui étaient rendus nécessaires par le drame du 22 janvier 2011 ;

- le préjudice de la SARL [F] doit être calculé selon les mêmes modalités que celui de la SARL Tazar et doit également être amputé du montant des travaux effectués (98 014,85 euros) ;

- le préjudice patrimonial de monsieur [H] [Z] doit être déterminé en considération des chiffres retenus par l'expert judiciaire en appliquant un taux de perte de chance d'au moins 50 % à raison de l'incapacité, reconnue par ce dernier, de poursuivre l'exploitation de ses restaurants. Elles contestent en revanche l'existence de tout préjudice moral.

Réponse de la cour,

a) Sur la portée de la cassation partielle

Conformément aux articles 623 à 625, 631 et 638 du code de procédure civile, la cassation, qui peut être totale ou partielle, est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres, la portée de la cassation étant déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étendant à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Aux termes de l'arrêt du 18 octobre 2023, la cassation ne porte que sur les chefs de dispositif de l'arrêt consécutifs à l'imputation aux sociétés [F] et Tazar de fautes contractuelles, ainsi qu'au partage des torts et responsabilités. Elle s'étend aux dispositions qui se rattachent à ces chefs par un lien de dépendance nécessaire, telles celles condamnant la SARL Tazar prise en la personne de son liquidateur judiciaire ainsi que la SARL [F] et monsieur [H] [Z] aux dépens et frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Ainsi, sont définitifs les chefs du jugement confirmés relatifs :

- aux demandes de la SARL Dawa ;

- au rejet des demandes de la SARL Tazar au titre de la perte du contrat de location gérance et de la SARL [F] à celui de l'indemnité contractuelle du contrat de location gérance ;

- à la condamnation de la SAS Agaquick au bénéfice de la SARL [F] au titre de la valeur nette comptable des immobilisations restituées ;

- aux demandes de monsieur [H] [Z] au titre du cautionnement solidaire et de la perte d'un patrimoine immobilier et de sa rémunération attachée à ses fonctions dans la SARL Dawa.

Par ailleurs, la cassation replaçant les parties, sur les points qu'elle atteint, dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée et la juridiction de renvoi statuant sur ceux-ci en droit et en fait, la Cour doit se prononcer sur la réalité des fautes imputées aux sociétés [F] et Tazar et à monsieur [H] [Z], l'arrêt de cassation n'impliquant pas l'impossibilité de les caractériser. En revanche, il est certain que la motivation consistant à imputer à celles-ci les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité constatés au sein des locaux exploités par la SARL Dawa ainsi que la volte-face de monsieur [H] [Z] lors de la régularisation des mandats de gestion et son absence de propositions immédiates de sortie de crise est impropre, selon la Cour de cassation, à satisfaire aux exigences de cette démonstration.

b) Sur la résiliation des contrats

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 fixant son entrée en vigueur au 1er octobre 2016 et prévoyant que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, les contrats en débat, conclus en 2003 et 2007, sont soumis aux dispositions antérieures.

Conformément à l'article 1134 du code civil (devenu 1103 et 1194), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. Et, en vertu des dispositions de l'article 1147du code civil (devenu 1231-1), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En outre, en application de l'article 1184 (devenu 1224) du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Par l'effet du principe de force obligatoire (et désormais en application de l'article 1212 du code civil), lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, tel ceux en litige, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Aussi, l'article 1184 du code civil n'étant pas d'ordre public, la convention ne peut alors être résiliée avant la survenance de ce dernier que, à défaut de mutuus dissensus et de saisine préalable du juge, dans les deux hypothèses qui sont en débat et qui sont soumises au libre choix de l'auteur de la rupture ainsi que le rappelle l'arrêt du 18 octobre 2023 :

- en vertu d'une clause résolutoire expressément stipulée visant l'inexécution d'une obligation explicitement prévue par le contrat et selon les conditions de forme qu'elle prescrit. Le contrôle judiciaire exercé a posteriori sur la caractérisation du manquement fondant sa mise 'uvre porte sur sa réalité et non sur sa gravité (en ce sens, Com., 14 décembre 2004, n° 03-14.380) ;

- en vertu du principe désormais encadré par l'article 1226 du code civil mais antérieurement acquis en droit positif (en ce sens, Com., 1er octobre 2013, n° 12-20.830, et 6 décembre 2016, n° 15-12981), selon lequel la gravité du comportement d'une partie à un contrat à durée indéterminée ou déterminée peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle (en ce sens, sur ce dernier point, 3ème Civ., 8 février 2018, n° 16-24.641). En ce cas, le juge, qui peut retenir un partage de responsabilité, dispose d'un pouvoir d'appréciation de la gravité de la faute invoquée et de ses conséquences sur le sort du contrat.

Aux termes du courrier signifié le 14 février 2011 à monsieur [H] [Z] et à la SARL Tazar (pièce 36 des intimées), la SAS France Quick fonde la résiliation des contrats de franchise et de location gérance, dont elle invoque les articles 31 et 12, sur le refus de monsieur [H] [Z] de lui confier la gestion provisoire de son restaurant. Elle précise que sa volte-face, motivée par sa volonté d'obtenir le rachat de son fonds de commerce à un prix injustifié, met en péril la réouverture du restaurant de Cap Sud, au sein duquel la Direction départementale de la protection de populations (ci-après, « la DDPP ») a relevé de nombreuses violations contractuelles, et rend « probable » la fermeture de ses deux autres restaurants que seuls ses efforts avaient jusqu'alors permis d'éviter. Soulignant l'importance du « préjudice de l'enseigne et de l'ensemble du réseau », elle ajoute que la proximité géographique des locaux exploités par les sociétés Dawa, Tazar et [F] et le fait qu'elles soient gérées par une même personne ont « particulièrement impacté les conditions d'exploitation du restaurant » et significativement diminué la valeur de son fonds de commerce, dégradation que seule une rupture immédiate est apte à freiner.

La lettre de résiliation adressé le même jour par la SAS Agaquick à monsieur [H] [Z] et à la SARL [F] (pièce 37 des intimées) est motivée dans les mêmes termes au visa de l'article 17 du contrat de location gérance.

Ce faisant, ni la SAS France Quick ni la SAS Agaquick n'invoquent le bénéfice des clauses résolutoires des articles 16 du contrat de location gérance conclu avec la SARL [F] et 30 du contrat de franchise conclu avec la SARL Tazar, les articles 17 et 31 exclusivement opposés définissant les obligations des parties lors de la cessation du contrat, quelle qu'en soit la cause. Si l'article 12 du contrat de location gérance régularisé avec cette dernière comporte une clause résolutoire, il stipule également le tout indivisible qu'il forme avec le contrat de franchise. C'est ce caractère qui explique son évocation puisque les conditions de forme cumulatives qu'il prescrit ne sont pas respectées (i.e. la déclaration expresse du loueur de se prévaloir de cette clause et une mise en demeure infructueuse pendant un délai de 30 jours, interpellation dont la SAS France Quick ne pouvait légitimement se dispenser faute d'urgence particulière concernant la SARL Tazar, non menacée de fermeture, ainsi qu'il sera dit infra).

Aussi, contrairement à ce que soutiennent les appelantes qui admettent d'ailleurs que les courriers de résiliation ne visaient pas les clauses résolutoires (page 39 de leurs écritures), le cadre d'analyse des résiliations est exclusivement celui de la rupture unilatérale pour faute grave aux risques et périls de son auteur et non celui de la mise en 'uvre d'une clause résolutoire.

Complétant les motifs notifiés le 14 février 2011, la SAS France BKR et la SAS Agaking invoquent désormais, outre un manquement à l'obligation de loyauté renforcée du franchisé, une violation des articles 22, 23 et 38 du contrat de francise conclu avec la SARL Tazar et des articles 20, 21, 26 et 34 de celui conclu entre les sociétés du groupe Quick que la SARL [F] s'est engagée à respecter en vertu de l'article 2.1 du contrat de location gérance. Ces stipulations imposent au franchisé de :

- ne rien faire qui puisse porter atteinte à l'image et à la notoriété du réseau et du franchiseur et de se conformer aux lois et règlements en vigueur en France, afin de ne pas nuire au renom du réseau Quick et du franchiseur ;

- respecter le code européen de déontologie de franchise (pièce 48 des intimées) qui l'oblige en particulier consacrer ses meilleurs efforts au développement du réseau de franchise et au maintien de son identité commune et de sa réputation (article 2.3a) et, quelles que soient les circonstances, d'agir loyalement à l'égard de tout franchisé du réseau ainsi qu'à l'égard du réseau lui-même, le franchisé étant responsable avec le franchiseur de la force du réseau (annexe, §8) ;

- respecter un haut standard de qualité et d'hygiène des produits et à mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires pour que l'ensemble des locaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, soit toujours en parfait état d'entretien.

Elles soulignent par ailleurs le caractère intuitu personae des contrats de franchise, qui n'est pas contesté, pour imputer globalement les fautes de monsieur [H] [Z] aux sociétés qu'il gère et étendre à celles-ci les conséquences de la perte de confiance irrémédiablement suscitée par le drame survenu le 22 janvier 2011 et par le comportement consécutif de monsieur [H] [Z]. Cependant, si la personne morale franchisée peut effectivement s'identifier à son gérant dont l'identité a été décisive de l'engagement du franchiseur ainsi que le rappellent les contrats litigieux, ce raisonnement ne vaut que dans le cadre de l'exécution de chacune des conventions, les sociétés [F] et Tazar, dotées de personnalités juridiques et d'un personnel propres et exploitant des locaux différents quoique géographiquement proches, ayant conclu des actes distincts et autonomes : les fautes alléguées doivent être appréciées pour chaque contrat, dans le périmètre qui est le sien, logique qui préside à la cassation partielle prononcée le 18 octobre 2023, un manquement contractuel ne pouvant fonder la résiliation du contrat qu'en tant qu'il se rattache à son exécution et fait obstacle à sa poursuite.

Par ailleurs, les violations alléguées ne peuvent justifier la résiliation qu'en ce qu'elles l'expliquent causalement : les éléments découverts postérieurement à la notification de la rupture sont insusceptibles d'être invoqués. Aussi, les arguments des intimées relatifs aux manquements révélés, et non simplement confirmés, dans le cadre de la procédure pénale sont indifférents.

Sur le respect des règles d'hygiène et de sécurité

Il est définitivement jugé que la SARL Dawa a gravement manqué à ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité, la DDPP ayant constaté dans son rapport du 25 janvier 2011, trois jours après son inspection, diverses non-conformités majeures et moyennes et concluant par le commentaire général suivant : « La vétusté mise en évidence lors de la dernière intervention de novembre 2008 s'est aggravée. La maintenance des locaux et du matériel est insuffisante. Absence de lave-mains en zone de préparation des sandwic

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