CA Paris, 6 mars 2025, RG 21/11770
Vérifier : CA Paris, 6 mars 2025, RG 21/11770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11770 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5OG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 16/09264
APPELANTE
PEGASE PARTNERS HOLDING, venant aux droits de la S.N.C. [Adresse 6], suite à la transmission universelle du patrimoine réalisée le 10 octobre 2023, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée et assistée par Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0479
INTIMÉ
Monsieur [P] [H] [E]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me François FAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0932
Assisté par Me Stéphanie BRAUD de la SELEURL BRAUD AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 12
INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. FHB, représentée par Maître [L] [F], Administrateur Judiciaire, désigné ès qualités avec les pouvoirs d'assistance, en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 28 novembre 2023 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de la Société PEGASE PARTNERS HOLDING,
[Adresse 2]
[Localité 9]
ET
S.E.L.A.R.L. [R] prise en la personne de Maître [D] [C] [R], ès qualités de Mandataire Judiciaire, désigné en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 28 novembre 2023 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de la Société PEGASE PARTNERS HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentées et assistées par Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du maire de [Localité 12] en date du 25 juin 2013, la SNC [Adresse 6] a obtenu un permis de construire n° PC 075 116 12 V 0038 portant sur la réhabilitation d'un ensemble immobilier situé en coeur d'îlot au [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 13] comprenant notamment la construction en fond de parcelle d'un bâtiment de deux étages à usage de bureaux au rez-de chaussée et d'habitation aux deux niveaux supérieurs.
M. [P] [E] est propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble voisin sis [Adresse 4].
Par requête enregistrée le 26 août 2013, M. [E] a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de l'arrêté accordant ce permis de construire.
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2014, sa requête a été rejetée.
M. [E] a formé un recours devant la cour administrative d'appel de Paris qui, par ordonnance du 21 octobre 2015, a rejeté sa requête.
Reprochant à M. [E] d'avoir saisi abusivement les juridictions administratives afin de faire échouer son projet immobilier, la SNC [Adresse 6] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 3 juin 2016, en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil et indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal a :
- Rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la SNC [Adresse 6],
- Laissé à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés,
- Condamné la SNC [Adresse 6] aux dépens, Me Fauvet étant admis à recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 24 juin 2021, la SNC [Adresse 6] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée le 24 avril 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 21 mai 2024.
A l'audience, la cour, au vu de l'extrait Kbis de la SNC [Adresse 6] à jour au 24 avril 2024 mentionnant que celle-ci avait fait l'objet d'une radiation en date du 13 octobre 2023 par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 10 octobre 2023, a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état pour régularisation des écritures des parties.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société Pegase partners holding, venant aux droits de la SNC [Adresse 6] à la suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 10 octobre 2023, ainsi que la Selarl FHB, représentée par Maître [L] [F] et la Selarl [R], prise en la personne de Maître [D] [C] [R], ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire avec les pouvoirs d'assistance et de mandataire judiciaire désignés en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 novembre 2023 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Pegase partners holding, intervenants volontaires, demandent à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil, de :
- Réformer intégralement la décision entreprise,
- Dire que M. [E] a commis une faute en saisissant le tribunal administratif d'une requête non motivée et sans le respect des dispositions légales quant au formalisme,
- Dire que M. [E] a agi sciemment pour freiner le déroulement du projet immobilier porté par la SNC [Adresse 6],
- Dire que M. [E] a commis la même faute en interjetant appel de l'ordonnance du 14 janvier 2014 alors qu'une jurisprudence constante rend irrecevable un tel recours,
- Dire que M. [E] a encore agi sciemment pour tenter de retarder le projet immobilier porté par la SNC [Adresse 6],
- En conséquence, condamner M. [P] [E] à indemniser la société Pegase partners holding, venant aux droits de la SNC [Adresse 6], du préjudice résultant de ce retard,
- Constater qu'il est établi que durant cette période, la SNC [Adresse 6] a dû régler des intérêts pour un total de 1.151.059 euros,
- Dire que ces intérêts correspondent exactement au préjudice subi par la SNC [Adresse 6] aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Pegase partners holding,
- Subsidiairement, condamner M. [E] à indemniser la société Pegase partners holding, venant aux droits de la SNC [Adresse 6], de la perte de chance d'avoir à ne pas payer de tels intérêts durant la période considérée et le condamner au paiement de 1.151.059 euros,
- Condamner M. [E] à payer à la société Pegase partners holding, venant aux droits de la SNC [Adresse 6], la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
La société Pegase partners holding, venant aux droits de la SNC [Adresse 6], reproche aux premiers juges d'avoir considéré que M. [E] n'avait pas abusé de son droit d'agir en justice. Elle soutient que la volonté de nuire de M. [E] a été affichée de façon manifeste au travers de l'ensemble des démarches préalables à la saisine du tribunal, celui-ci ayant cherché à monnayer son recours en revendiquant une somme de 120.000 euros. Elle estime que les conditions dans lesquelles M. [E] a déposé son recours devant le tribunal administratif puis la cour d'appel témoignent encore plus de cette volonté de nuire, relevant qu'aucun des moyens soulevés dans la requête sommaire ne repose sur la démonstration d'une violation des règles applicables en matière d'urbanisme. Elle ajoute que faute d'avoir justifié en première instance de la notification de sa requête, M. [E] ne pouvait plus faire appel ; qu'il n'a pas non plus justifié devant la cour d'appel d'une notification conforme aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme mais a déposé cinq mémoires afin de faire durer la procédure devant la cour d'appel, rappelant que la décision n'est intervenue que le 21 octobre 2015.
Elle demande donc à la cour, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de l'indemniser des conséquences financières du recours exercé devant le tribunal administratif puis devant la cour d'appel administrative, ayant empêché de débuter les travaux, précisant qu'il s'agit a minima d'une perte de chance. Elle allègue un préjudice résultant des intérêts d'emprunts qu'elle a dû régler pendant les 25 mois durant lesquels elle a vu son projet suspendu, outre les intérêts de compte courants payés aux investisseurs, préjudice qu'elle évalue à la somme de 1.151.059 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [P] [E] demande à la cour, au visa de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil, de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il retenu que M. [E] n'a pas abusé de son droit d'agir en justice devant les juridictions administratives,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SNC [Adresse 6] aux droits de laquelle vient désormais la société Pegase Partners holding,
- Débouter la société Pegase Partners holding venant aux droits de la SNC [Adresse 6] de sa demande de condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner et ordonner la fixation au passif du redressement judiciaire de la société Pegase Partners holding venant aux droits de la SNC [Adresse 6] au bénéfice de M. [E] de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure outre les dépens dont distraction à Me Fauvet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il affirme ne pas avoir commis de faute et soutient que le caractère abusif de son droit de recours n'est pas démontré. Il fait valoir qu'il était voisin immédiat de l'opération de construction qui était de nature à affecter les conditions d'occupation et de jouissance de son bien ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif la légalité interne et externe du permis de construire délivré à la SNC [Adresse 6], l'appréciation de la pertinence de ces arguments relevant de la seule compétence du tribunal administratif, qui ne les a pas examinés du seul fait de l'omission d'une formalité dont l'accomplissement incombait à son conseil. Il ajoute qu'il a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 14 janvier 2014 sur les conseils de son nouvel avocat, avec la croyance qu'il pourrait en obtenir l'infirmation, ne faisant que mettre en oeuvre le double degré de juridiction. Il ajoute que le fait d'avoir déposé cinq mémoires devant la cour d'appel administrative démontre l'absence de légèreté de son recours. Il rétorque par ailleurs qu'il était en droit de ne pas être convaincu par les explications qui lui ont été fournies par la SNC [Adresse 6] et de préférer soumettre à l'appréciation souveraine d'un juge administratif la validité du permis de construire ; que l'assertion selon laquelle « ce même permis avait fait l'objet d'un recours qui s'était avéré abusif » n'est étayée par aucun élément.
Il indique enfin que la société Pegase partners holding venant aux droits de la SNC [Adresse 6] est également défaillante dans la démonstration d'un préjudice qui lui serait imputable. Il relève que le 23 juin 2017, la SNC [Adresse 6] a obtenu un nouveau permis de construire portant sur la construction d'un bâtiment de trois étages à usage d'école alors même que le précédent permis de construire n'était pas périmé, sa validité ayant été suspendue pendant la durée du recours et étant devenue irrévocable par décision du 21 octobre 2015 et soutient qu'en réalité, le projet de construction de la société Pegase partners holding n'a jamais été réalisé, non du fait de son recours mais car il a été purement et simplement abandonné. Il précise que ce permis de construire obtenu le 23 juin 2017 a été prorogé le 23 septembre 2020 ; qu'à ce jour, les travaux n'ont toujours pas commencé, le permis de construire ayant fait l'objet d'un transfert autorisé le 28 juin 2021.
La clôture a été prononcée le 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'abus du droit d'agir en justice
Aux termes de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S'agissant de la responsabilité au titre de recours exercés devant une juridiction, il convient d'établir que le requérant a commis une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une intention de nuire (Civ. 1re, 11 septembre 2008, pourvoi n° 07-184.83).
L'octroi de dommages et intérêts est ainsi subordonné à la réalisation d'un abus particulier du droit d'agir en justice, expression d'une liberté fondamentale qui n'est pas pour autant un droit discrétionnaire.
Il s'agit en effet de concilier deux impératifs : ne pas décourager les justiciables d'avoir recours aux tribunaux pour régler leurs litiges et prohiber le dévoiement du processus juridictionnel par l'utilisation de procédés dilatoires ou par l'acharnement processuel de certains plaideurs.
Il est donc nécessaire de caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et il ne suffit pas d'énoncer que l'adversaire a subi un préjudice du fait de la procédure diligentée à son encontre.
Seule une faute caractérisée par des considérations particulières et dont l'existence ne saurait résulter du seul échec d'une procédure peut faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.
Dans le cas d'espèce, il convient tout d'abord de relever que la preuve n'est pas rapportée de ce que M. [E] aurait cherché à monnayer son recours en réclamant une somme de 120.000 euros, les allégations de la société Pegase partners holding n'étant étayées par aucun élément.
En outre, compte tenu des craintes de M. [E] quant à la hauteur de la construction projetée et à une éventuelle perte d'ensoleillement pouvant en résulter, le fait que la SNC [Adresse 6] ait pris la peine de lui expliquer son projet, considérant lui avoir apporté toutes les garanties sur l'absence de préjudice résultant pour lui de la construction projetée, ne peut suffire à caractériser l'abus du droit d'agir en annulation du permis de construire, étant relevé que cette « requête sommaire » est motivée par des contestations tenant à la légalité interne et externe du permis de construire délivré à la SNC [Adresse 6], arguments dont il n'appartient pas à la cour d'examiner le sérieux ou le bien-fondé, les développements de la société Pegase Partners holding sur ce point étant inopérants.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, M. [E] a présenté une requête en apparence recevable et fondée, qui n'a été déclarée irrecevable qu'en raison de la méconnaissance par son conseil d'une règle de procédure et de l'absence de réactivité de celui-ci puisque le tribunal a constaté qu'il n'avait pas justifié de l'envoi du recours contentieux à la SNC [Adresse 6] et à la ville de Paris malgré une demande de régularisation.
Concernant l'appel formé par M. [E] contre l'ordonnance du 14 janvier 2014, il ressort de la décision de la cour administrative d'appel de Paris du 21 octobre 2015 qu'après avoir rejeté la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, la cour a relevé que le conseil de M. [E] n'avait pas notifié sa requête d'appel à la SNC [Adresse 6] et à la ville de [Localité 12] et estimé qu'en l'absence d'accomplissement de cette formalité, les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance était manifestement irrecevables.
Cependant, comme relevé par les premiers juges, si sa requête d'appel a été déclarée irrecevable pour un motif similaire, M. [E] avait pris soin de changer d'avocat et aucun élément ne permet d'affirmer que ce nouveau conseil ait sciemment omis de notifier sa requête.
Ainsi, l'irrecevabilité du recours, tant devant le tribunal administratif que devant la cour d'appel administrative n'est pas de nature à établir en soi la preuve d'une faute dans le droit d'agir en justice ou dans l'exercice du droit d'appel.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Pegase partners holding venant aux droits de la SNC [Adresse 6] n'établit pas que l'action de M. [E] était dénuée de toute pertinence et que son intention tendait uniquement à faire échouer l'opération de construction immobilière, étant rappelé que le fait qu'elle ait pour conséquence de retarder ou paralyser l'opération est insuffisant à caractériser un abus.
Par ailleurs, alors que les recours administratifs contre un permis de construire n'ont pas d'effet suspensif, force est de constater que la société Pegase partners holding ne justifie pas avoir réalisé les travaux visés par le permis de construire en date du 26 juin 2013 après le rejet définitif du recours exercé par M. [E], le 21 octobre 2015. Elle a, en outre, obtenu, le 23 juin 2017, un nouveau permis de construire n° PC 07 116 16V 0025 pour la construction d'un immeuble de trois étages à usage d'école, lequel a fait l'objet d'une autorisation de transfert au profit d'une autre société le 28 juin 2021.
La société Pegase partners holding n'établissant pas davantage devant la cour qu'en première instance la preuve du caractère abusif de l'action engagée par M. [E], le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de la SNC [Adresse 6], aux droits de laquelle se trouve la société Pegase partners holding, et aux frais irrépétibles, laissés à la charge de chacune des parties, seront confirmées.
Toutefois, par infirmation du jugement de ce chef pour tenir compte du redressement judiciaire de la société Pegase partners holding venant aux droits de la SNC [Adresse 6], la cour constatera la créance de M. [E] à son encontre au titre des dépens de première instance.
La société Pegase partners holding, qui succombe en son recours, sera tenue aux dépens de l'instance d'appel. Elle se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 3.000 euros.
Ajoutant au jugement, la cour constatera la créance de M. [E] à l'encontre de la société Pegase partners holding au titre des dépens de l'instance d'appel et au titre des frais irrépétibles, laquelle sera fixée à la somme de 3.000 euros. En l'absence de condamnation de la société Pegase partners holding à payer les dépens, il n'y a pas lieu à leur distraction au profit du conseil de M. [E].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Constate que M. [P] [E] est créancier de la société Pegase partners holding venant aux droits de la SNC [Adresse 6] au titre des dépens de première instance et d'appel et fixe le montant de sa créance au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel à la somme de 3.000 euros,
Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens au profit Maître François Fauvet, conseil de M. [E],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.