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CA Nîmes, 6 mars 2025, RG 24/03919


Vérifier : CA Nîmes, 6 mars 2025, RG 24/03919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
24/03919
Chambre
5e chambre Pole social
Type
Ordonnance
Id
67ca909324597c2a80ff5a7c

Texte de la décision

1,560 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° :

RG N° : N° RG 24/03919 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNJI

Dossier : Pole social du TJ de [Localité 2] du 28 Novembre 2024 - dossier 23/00135

Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Présidentde la chambre sociale de la cour d'appel de NIMES, assisté de Delphine OLLMANN, Greffière,

Vu les articles 939, 941 et 945 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du Code de Procédure Civile,

Attendu que par lettre reçue au greffe le 18 février 2025 l'appelant a déclaré se désister de l'appel qu'il avait formé le 16 Décembre 2024 à l'encontre d'un jugement prononcé le 28 Novembre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 2] ;

Attendu qu'en application des textes visés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident préalable, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de l'instance opposant :

[1]

à

Mme [X] [O] ,[D] [G]

M. [W] [F]

Rappelons qu'en application du dernier alinéa de l'article 945 du Code de Procédure Civile, la présente décision peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date ;

Disons qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant.

Fait à [Localité 2] le 06 mars 2025.

Le Greffier, Le Président,

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