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CA Nîmes, 6 mars 2025, RG 24/01134


Vérifier : CA Nîmes, 6 mars 2025, RG 24/01134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
24/01134
Chambre
1ère chambre
Type
Ordonnance
Id
67ca909524597c2a80ff5a92

Texte de la décision

5,192 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

1ère chambre

ORDONNANCE DE RADIATION

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/01134 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JETK

Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection d'[Localité 6], décision attaquée en date du 13 février 2024, enregistrée sous le n° 22/00226

La Sas ELITE HABITAT

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de Nîmes - Représentant : Me Michel Dossetto, avocat au barreau de Marseille

APPELANTE

M. [G] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Julie Miot de l'AARPI Avenio Avocat, avocat au barreau d'Avignon

La Sa CA CONSUMER FINANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Isabelle Vignon de l'AARPI Bonijol-Carail-Vignon, avocat au barreau de Nîmes - Représentant : Me Amélie Goncalves de la Selarl Levy Roche Sarda, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉS

Le 06 mars 2025

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assisté de Mme Audrey Bachimont, greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01134 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JETK,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire d'Avignon :

- a prononcé la résolution des contrats de vente et de prêt affecté conclus le 9 juin 2021 et le 15 juin 2021 ntre M. [G] [J] et les sociétés Elite Habitat et CA Consumer Finance

- a condamné la société Elite Habitat à remettre les lieux [Adresse 2] à [Localité 8] dans l'état où ils se trouvaient avant la pose du ballon d'eau chaude et de la pompe à chaleur, objets des contrats litigieux, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

- a dit que faute pour la société Elite Habitat de déposer le matériel installé, M. [J] pourra le déposer comme il le voudra,

- a condamné la société Elite Habitat à payer à la société CA Consumer Finance les sommes de :

- 30 000 euros correspondant au remboursement du montant du prêt du 9 juin 2021,

- 7 500 euros correspondant au remboursement du montant du prêt du 15 juin 2021,

- a condamné la société CA Consumer Finance à restituer à M. [J] les échéances réglées au titre de ces prêts affectés,

- a débouté M. [J] de sa demande de radiation d'inscription au FICP sous astreinte,

- a condamné la société Elite Habitat aux dépens et à payer à M. [J] et à la société CA Consumer Finance chacun la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

La société Elite Habitat a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2024 et conclu au fond le 20 juin 2024.

Par conclusions d'incident notifiées le 19 septembre 2024, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, l'intimé s'est désisté de son incident, du fait du placement en redressement judiciaire de l'appelante.

L'appelante et la société CA Consumer Finance n'ont pas conclu sur incident.

Par ordonnance du 5 décembre 2024 le conseiller de la mise en état de la cour

- a constaté le désistement de M. [G] [J] de son incident tendant à la radiation de l'appel interjeté par la société Elite Habitat,

- a constaté l'interruption de l'instance d'appel,

- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du mardi 11 février 2025 à 14h00.

A cette audience il a été constaté que la société Elite Habitat, placée en liquidation judiciaire, n'a pas conclu, son conseil ayant fait savoir au conseiller de la mise en état qu'il était sans instructions de la part du mandataire liquidateur.

MOTIVATION

Selon les articles 381 et 383 du code de procédure civile la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

L'appelante fait l'objet d'une procédure collective qui a entrâiné l'interruption de l'instance et et l'instance n'a pas été régularisée malgré le délai imparti par le conseiller de la mise en état pour ce faire, au 11 février 2025.

La radiation du rôle de cette instance sera en conséquence prononcée.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état

Prononce la radiation du rôle de l'instance enregistrée sous le n° 24/01134

Dit qu'à moins que la péremption ne soit acquise, l'affaire sera rétablie par simples conclusions de reprise d'instance émanant d'un organe de la procédure collective mandaté pour ce faire.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT

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