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CA Montpellier, 6 mars 2025, RG 24/04175


Vérifier : CA Montpellier, 6 mars 2025, RG 24/04175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
24/04175
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
67ca909b24597c2a80ff5ae6

Texte de la décision

3,401 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 06 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04175 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLBH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARCASSONNE

N° RG24/00017

APPELANTE :

Madame [I] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non représentée

INTIMEES :

Etablissement [10]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 5]

non représenté

Société [12] ([12])

C°/ [8] - [6]

[Adresse 7]

[Localité 4]

non représentée

Etablissement [9]

C°/ [14] - Service surendettement

[Adresse 11]

[Localité 3]

non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- Réputé contradictoire;.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAITS ET PROCEDURE:

Par lettre recommandée non datée reçue au greffe de la Cour le 25 juillet 2024, Mme [I] [V] a interjeté appel du jugement rendu le 3 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassone statuant en matière de surendettement.

L'appelante a été régulièrement convoquée à l'audience du 14 janvier 2025.

Par courrier en date du 5 novembre 2024 reçu le 7 novembre suivant au greffe de la cour, Mme [I] [V] a indiqué qu'elle ne se présenterait pas à l'audience et a fait valoir ses observations.

A l'audience du 14 janvier 2025, Mme [I] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Les intimés convoqués par lettres recommandées n'ont pas comparu.

MOTIFS

Mme [I] [V] ne justifiant pas des motifs faisant obstacle à sa comparution et l'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelante et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, cette dernière ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris, les observations écrites contenues dans son courrier du 20 septembre 2023 ne pouvant être prises en compte.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

Condamne l'appelante aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier La présidente

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