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CA Montpellier, 6 mars 2025, RG 23/02373


Vérifier : CA Montpellier, 6 mars 2025, RG 23/02373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
23/02373
Chambre
4e chambre civile
Type
Arrêt
Id
67ca921aac6d12802acb1861

Texte de la décision

9,832 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02373 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ7V

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 février 2023

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 22/00447

Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 novembre 2023 prononçant la jonction des procédures N° RG 23/02373 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ7V et N° RG 23/03932 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5E3 sous le numéro N° RG 23/02373 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ7V

APPELANTE :

Madame [B] [I]

née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Asmaa TALEB substituant Me Marie Eve BANQ, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Autre qualité : Appelante dans 23/03932 (Fond)

INTIMEE :

SA Predica immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 028 123 prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Mariama DIALLO substituant Me Céline LEMOUX de LAWINS AVOCATS AARPI agissant par CL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Autre qualité : Intimée dans 23/03932 (Fond)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1- Madame [B] [I] et son conjoint ont pris attache avec le Crédit Agricole afin de souscrire à un prêt immobilier d'un montant de 250 105 €, remboursable en 324 mensualités.

2- Le 7 avril 2021, Mme [I] a signé une demande d'adhésion au contrat d'assurance «Assu Réponse Immo» proposé par la S.A Predica, assurance groupe pour le Crédit Agricole.

3- Suite à une consultation chez son médecin le lendemain, Mme [I] a été hospitalisée le 29 avril 2021 et a été placée en arrêt de travail jusqu'au mois d'avril 2022.

4- Le 4 mai 2021, Mme [I] a signé l'offre de prêt du Crédit Agricole, lui permettant d'acheter en indivision avec son conjoint le bien immobilier financé par ce prêt le 6 mai 2021.

5- Le 10 mai 2021, un cancer hématologique a été diagnostiqué à Mme [I].

6- Elle a demandé à bénéficier du contrat d'assurance emprunteur souscrit préalablement auprès de la société Predica. Cette dernière a refusé au motif que l'événement déclaré (l'arrêt de travail) était antérieur à la date de prise d'effet du contrat.

7- Le 19 juillet 2021, Mme [I] a réitéré sa demande, soutenant que son cancer avait été diagnostiqué postérieurement à la souscription. La société Predica a maintenu son refus de garantie par courrier du 3 septembre 2021.

Par courrier du 18 octobre 2021, Mme [I] a de nouveau sollicité l'assurance. La société Predica a maintenu son refus de garantie par courrier du 26 novembre 2021.

Aucune solution amiable au litige n'a été trouvée.

8- C'est dans ce contexte que par acte du 27 janvier 2022, Mme [I] a fait assigner la société Predica afin d'obtenir l'exécution du contrat d'assurance.

9- Par jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Rétracté l'ordonnance de clôture rendue le 15 novembre 2022 et fixé la date de clôture au 14 décembre 2022,

- Rejeté l'ensemble des demandes de Mme [I],

- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Mme [I] aux dépens.

10- Mme [I] a relevé appel de ce jugement le 3 mai 2023 (RG 23/02373) et le 26 juillet 2023 (RG 23/03932).

11- Par ordonnance du 9 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la 4e chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier a ordonné la jonction du dossier N° RG 23/03932 à la procédure déjà pendante devant la Cour sous le N° RG 23/2373.

PRÉTENTIONS

12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 novembre 2024, Mme [I] demande en substance à la cour, au visa des articles 1240 et 1240-1 du Code civil et L114-1 du Code des assurances, de :

- Recevoir Mme [I] en son appel,

- Infirmer le jugement du 13 février 2023 en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- Constater que la prise d'effet des garanties de l'assurance emprunteur a lieu le 4 mai 2021 et que le diagnostic de la maladie de Mme [I] est posé le 10 mai 2021,

- Constater que le refus de garantie est inapplicable en l'espèce,

En conséquence,

- Débouter la société Predica de l'intégralité de ses prétentions,

- Condamner la société Predica à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

> 8 470,89 € correspondant aux échéances du 5 octobre 2021 au 5 juillet 2022 du prêt immobilier n°00004243073,

> 300 € correspondant aux échéances du 5 octobre 2021 au 5 juillet 2022 du prêt immobilier n°00004243074,

> 430,58 € en remboursement de ses frais engagés,

> 6 000 € de dommages intérêts en indemnisation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,

> 6 000 € de dommages intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,

> 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société Predica aux entiers dépens.

13- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 décembre 2024, la société Predica demande en substance à la cour de :

- Confirmer le jugement du 13 février 2023 ;

Par conséquent,

- Débouter Mme [I] de toutes ses demandes à l'encontre de Predica ;

En tout état de cause,

- Condamner Mme [I] à verser à la société Predica la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Mme [I] aux entiers dépens de l'instance.

14- Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

15- Mme [I] entend faire jouer la garantie Incapacité temporaire totale du contrat Assu Réponse Immo auquel elle a adhéré le 7 avril 2021, jour tant de sa demande que de l'acceptation par l'assureur.

16- Aux termes de la notice d'information du contrat collectif, dont Mme [I] ne conteste pas l'opposabilité, ayant au terme de la demande d'adhésion, reconnu l'avoir reçue, en avoir pris connaissance et l'avoir acceptée, il est stipulé que les garanties, dont celle poursuivie, prennent effet à la plus tardive des deux dates suivantes : date de conclusion de l'adhésion ou date de signature du contrat de crédit ou date d'acceptation de l'offre de contrat de crédit immobilier.

En l'espèce, la date la plus tardive est celle du 4 mai 2021, date de l'acceptation de l'offre de crédit, laquelle n'est au demeurant pas critiquée.

17- Hors à cette date de prise d'effet des garanties, Mme [I] était d'ores et déjà en arrêt de travail depuis le 29 avril 2021 comme le caractérise le relevé des indemnités journalières produit en pièce 2 du dossier Predica, suite à son hospitalisation du 29 avril au 5 mai 2021.

18- Selon les stipulations contractuelles, l'incapacité temporaire totale est définie comme la situation due à un accident ou une maladie qui place l'assuré dans l'incapacité totale, médicalement reconnue, d'exercer son activité professionnelle, même à temps partiel, ou lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité professionnelle, d'exercer ses activités habituelles non professionnelles, même à temps partiel.

19- C'est bien à cette date du 29 avril 2021 que se situe l'événement déclenchant le versement des prestations garanties au titre de l'incapacité temporaire totale dont la mobilisation est poursuivie, peu important que le cancer n'ait été diagnostiqué que postérieurement le 10 mai 2021.

20- Mme [I] se trouvant en arrêt de travail dès le 29 avril 2021 en lien de causalité avec une maladie nécessitant son hospitalisation à compter de cette date pour diverses investigations qui révéleront le 10 mai le diagnostic de lymphome, situation qui l'empêchait d'exercer son activité professionnelle ou de se livrer à ses activités habituelles non professionnelles à compter du 29 avril 2021, c'est à juste titre que l'assureur lui a opposé non une clause d'exclusion mais la circonstance que la cause du sinistre était antérieure à la date de prise d'effet des garanties.

21- Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

22- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [B] [I] aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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