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CA Lyon, 6 mars 2025, RG 24/07972


Vérifier : CA Lyon, 6 mars 2025, RG 24/07972 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
24/07972
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
Ordonnance
Id
67ca9222ac6d12802acb18c7

Texte de la décision

9,130 caractères

RG 24/07972 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6O3

décision du

Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond

22/02423

du 02 mai 2024

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 06 Mars 2025

APPELANTE :

Mme [F] [H] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Merveilles SEUBERT, avocat au barreau de LYON, toque : 826

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013132 du 19/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIMEE :

Mme [I] [H]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric MORTIMORE de la SARL MORTIMORE AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 Mars 2025 ;

Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 2 mai 2024 et ayant principalement :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [U], décédée le [Date décès 3] 2018 ;

- fixé à 20.160 euros l' indemnité d'occupation due par Mme [I] [H] au titre de l'usage privatif de l'immeuble de [Localité 11],

- dit que Mme [H] doit à l'indivision la somme de 5.000 euros au titre du véhicule Citroën C3,

- dit que Mme [K] doit à l'indivision la somme de 3.000 euros au titre du véhicule Renault Mégane,

- dit n'y avoir lieu d'appliquer les sanctions du recel successoral,

- rejeté les autres demandes,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Vu la déclaration d'appel du 18 octobre 2024 de Mme [S] ;

Vu la signification du jugement le 21 mai 2024 ;

Par dernières conclusions d'incident du 23 janvier 2025, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de :

- dire et juger irrecevable l'appel de Mme [S],

- condamner Mme [S]

- à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- à une amende civile,

- à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- aux entiers dépens dont le droit d'appel de 225 euros, dépens distraits au profit de Maître Frédéric Mortimore, avocat.

Par dernières conclusions d'incident du 15 janvier 2025, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par elle,

- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est indiqué pour rappel que [J] [U] avait eu de son union avec [G] [H] deux filles :

- Mme [F] [H] épouse [S] (Mme [S]),

- Mme [I] [H] (Mme [H]).

[J] [U] est décédée ab intestat le [Date décès 3] 2018 laissant pour lui succéder ses deux filles.

Sur le caractère tardif de l'appel

Mme [H] soutient que l'appel est tardif au regard de l'acte de signification.

Mme [S] fait valoir que la signification du jugement est irrégulière de sorte et n'a pu valablement faire courir le délai d'appel, que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ne fait pas courir le recours, que l'acte de signification ne comporte pas la page mentionnant le délai de recours et qu'elle n'a eu de cesse de réclamer l'intégralité de l'acte, que l'acte lui a été remis le 1er août 2024 de sorte que l'appel a été diligenté dans le délai d'appel.

Sur ce,

Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est de un mois en matière contentieuse.

Le délai d'appel court à compter de la signification du jugement.

L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose pour sa part que « lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai», ce texte reprenant la même règle énoncée par l'article 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (abrogé par ce décret du 28 décembre 2020) en ces termes : « Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande ».

Il résulte des productions que l'acte de signification du jugement est en date du 21 mai 2024.

Mme [S] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 août 2024, soit à une date largement postérieure à l'expiration du délai d'appel. Elle a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 19 septembre 2024. Elle a régularisé son appel le 18 octobre 2024.

Or, l'acte de signification qui a été remis à Mme [S] comportait bien le délai d'appel. Mme [S] se contente en effet de produire la seule fiche de signification dans le cadre de l'incident, alors que l'acte de signification complet dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire précise que 5 feuilles ont été remises, ce qui comprend l'acte de signification mentionnant le délai d'appel, le jugement établi sur trois feuilles et le procès-verbal de signification.

L'attestation rédigée par l'appelante elle-même est par ailleurs une pièce totalement inopérante.

Mme [S] n'est ainsi pas fondée à se prévaloir d'une signification irrégulière du jugement et du fait que le délai d'appel n'a pu courir.

Le jugement est donc devenu définitif le lundi 24 juin 2024 de sorte que l'appel est tardif.

Sur les demandes en paiement

Mme [H] dénonce les multiples difficultés causées dans la famille par sa soeur pour ne pas faire respecter les dernières volontés de sa mère sur les obsèques, et pour ne pas faire avancer la succession, les deux procès-verbaux de carence du notaire par sa faute, le fait qu'elle a déchargé deux notaires et plusieurs avocats missionnés en s'érigeant en victime, le fait qu'elle ait maintenu la procédure d'appel alors qu'il lui avait été rappelé que le délai n'avait pas été interrompu par une demande d'aide juridictionnelle hors délai, la signification de la déclaration d'appel l'ayant contrainte à se constituer, son refus de se présenter devant le notaire en raison d'une plainte pénale, les mails multiples adressés à son conseil et sa saisine du bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 12],

Mme [S] conteste toutes ces demandes en faisant valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir signifié la déclaration d'appel alors qu'il appartenait à son adversaire de constituer avocat, qu'elle ne s'érige pas en victime alors qu'elle ne fait que défendre ses droits dans la succession, tandis que sa soeur agit comme si elle était une unique héritière sans la consulter.

- l'amende civile

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.

Mme [H] demande le prononcé d'une amende civile.

Cependant, il n'appartient pas à une partie de conclure à la condamnation de son adversaire au paiement d'une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et la demande présentée de ce chef doit être déclarée irrecevable.

- les dommages intérêts

Il ne rentre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'octroyer des dommages intérêts à une partie.

- les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [S]. Il est inutile de préciser que le droit d'appel est compris dans les dépens.

Il est en outre équitable de condamner Mme [S] à payer à son adversaire une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par décision susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance,

Disons que l'appel est tardif,

Disons que la demande de prononcé d'une amende civile est irrecevable,

Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas pouvoir pour faire droit à une demande de dommages intérêts,

Condamnons Mme [F] [H] épouse [S] aux dépens d'appel.

Condamnons Mme [F] [H] épouse [S] à payer à Mme [I] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

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