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CA Douai, 6 mars 2025, RG 24/05096


Vérifier : CA Douai, 6 mars 2025, RG 24/05096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
24/05096
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
67ca9229ac6d12802acb190d

Texte de la décision

17,636 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 06/03/2025

N° de MINUTE : 25/201

N° RG 24/05096 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V236

Jugement (N° 24/00070) rendu le 01 Octobre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune

APPELANTS

Monsieur [N] [M]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représenté par son fils [X] [M], muni d'un pouvoir

Madame [S] [O] épouse [M]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Comparante en personne

INTIMÉES

SA [9] chez [19]

[Adresse 10]

Société [15] chez [8]

[Adresse 11]

Société [12] chez [17]

[Adresse 1]

Société [16] chez [13]

[Adresse 2]

Société [7]

[Adresse 6]

Société [14] chez [13]

[Adresse 2]

SA [18]

[Adresse 4]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 1er octobre 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 12 février 2025 ;

***

Suivant déclaration déposée le 28 novembre 2023, M. [N] [M] et Mme [S] [O], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 28 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [M] et Mme [O], a déclaré leur demande recevable.

Le 28 mars 2024, après examen de la situation de M. [M] et Mme [O] dont les dettes ont été évaluées à 60 886,49 euros, les ressources mensuelles à 3281 euros et les charges mensuelles à 2176 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1600,99 euros, une capacité de remboursement de 1105 euros et un maximum légal de remboursement de 1680,01 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1105 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 53 mois (M. [M] et Mme [O] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 31 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [M] et Mme [O], faisant valoir que le montant de la mensualité était trop élevé.

À l'audience du 1er juillet 2024, Mme [O] qui a comparu en personne, et M. [M] représenté par M. [H] [O], son beau-frère, muni d'un pouvoir, ont maintenu leur contestation. Ils ont actualisé leur situation personnelle et financière, indiquant être tous deux retraités et percevoir une pension d'un montant total de 1473,38 euros s'agissant de M. [M], et de 2008,54 euros s'agissant de Mme [O]. S'agissant de leurs charges, ils ont notamment fait état de l'achat de protections non remboursées pour un montant mensuel de 120 à 130 euros. Mme [O] a précisé être soignée pour un cancer depuis 2021. Les débiteurs ont par ailleurs déclaré que leur véhicule était en panne et que les réparations étaient trop onéreuses, de sorte que leur fils leur avait prêté un autre véhicule, sur lequel ils avaient néanmoins également dû engager des frais. Ils ont précisé que le garagiste leur avait indiqué que de nouvelles réparations seraient nécessaires. Ils ont ajouté faire face à des frais d'essence pour emmener leur petite fille à l'école deux à trois fois par semaine. S'agissant de leurs frais d'énergie, ils ont déclaré que le montant de leur facture mensuelle était de 232,56 euros sur 11 mois, et qu'ils avaient demandé à réduire leur mensualité à 200 euros par mois. Ils ont indiqué essayer de limiter au maximum leurs dépenses. Ils ont estimé ne pouvoir payer plus que 900 à 950 euros par mois.

Par jugement en date du 1er octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit M. [M] et Mme [O] recevables et mal fondés en leur recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-Calais dans sa séance du 28 mars 2024, a établi un plan identique aux mesures imposées le 28 mars 2024 par la commission d'examen des situations de surendettement du Pas-de-Calais, annexées au présent jugement, a dit en conséquence que les dettes seront apurées sur le plan annexé au présent jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

M. [M] et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement le 15 octobre 2024.

À l'audience de la cour du 12 février 2025, Mme [O] a comparu en personne, et M. [M] était représenté par M. [X] [M], son fils, dûment muni d'un pouvoir de représentation. Ils ont fait valoir à l'appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Mme [O] a notamment indiqué que leurs charges avaient augmenté (la mutuelle, les frais d'énergie...) ; qu'à la suite du traitement d'un cancer, elle avait des séquelles qui généraient des frais non remboursés par la sécurité sociale et par sa mutuelle ; que son mari était gravement malade ; qu'il avait subi une ablation de la thyroïde et avait d'autres problèmes de santé qui les obligeaient à se rendre régulièrement à divers rendez-vous médicaux ; qu'ils avaient donc des frais de transport (essence) mais également des frais de réparation de leur véhicule (Peugeot 407 de 2005) qui leur était nécessaire pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux.

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;

Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;

Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

Qu'il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;

Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du

ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu'il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [M] et Mme [O] s'élèvent en moyenne à la somme de 3502,60 euros (soit 1482,67 euros au titre des pensions de retraite perçues par M. [M] et 2019,93 euros au titre des pensions de retraite perçues par Mme [O], selon les justificatifs de paiement de l'Assurance Retraite Hauts de France et de [5] en date du 21 janvier 2025) ;

Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 3502,60 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1800,60 euros par mois ;

Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 953,56 euros ;

Que le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites, à la somme mensuelle moyenne de 2608,16 euros ;

Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 894,44 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [M] et Mme [O], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2608,16 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (953,56 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2549,04 euros (3502,60 € - 953,56 € = 2549,04 €), ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1800,60 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2608,16 euros) ;

***

Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que M. [M] et Mme [O] ont déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 31 mois ; qu'il s'ensuit que le plan d'apurement de leurs dettes ne peut excéder une durée de 53 mois ;

Attendu que le passif de M. [M] et Mme [O] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et le premier juge, à la somme de 60 886,49 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;

Attendu que la situation financière de M. [M] et Mme [O] ne leur permet pas d'apurer leurs dettes dans un délai de 53 mois compte tenu de leurs revenus et de leurs charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'ils ne pourront pas verser une somme totale supérieure à 47 405,32 euros (894,44 € x 53 mois = 47 405,32 €) ;

Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 53 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;

Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs et afin de favoriser le redressement de leur situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;

Attendu qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;

Statuant à nouveau,

Dit que M. [N] [M] et Mme [S] [O] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :

Créanciers

Solde des créances

Le 1er mois :

1 mensualité

Du 2ème au 53ème mois inclus :

52 mensualités

[12] 409076433/V022520788

500,00 €

500,00 €

0,00 €

[7] 81662213253

6 934,02 €

45,29 €

102,71 €

[7] 81662213265

7 120,19 €

46,51 €

105,46 €

[7] 81662213277

7 073,04 €

46,20 €

104,77 €

[9] 799745459311

4 552,33 €

29,74 €

67,43 €

[14] 42222351132100

6 498,12 €

42,45 €

96,24 €

[14] 42222351134100

2 613,95 €

17,07 €

38,71 €

[14] 44533954661100

4 062,50 €

26,54 €

60,17 €

[15] 146289550100020869401

5 015,95 €

32,76 €

74,30 €

[15] 146289550900023144304

3 922,35 €

25,62 €

58,10 €

[16] 51014377209005

2 782,10 €

18,17 €

41,21 €

[16] 51014377209007

4 184,21 €

27,33 €

61,98 €

[18] 5742641

2 634,49 €

17,21 €

39,02 €

[18] 5795262

2 993,24 €

19,55 €

44,34 €

Totaux

60 886,49 €

894,44 €

894,44 €

Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;

Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;

Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [N] [M] et à Mme [S] [O] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

Dit qu'il appartiendra à M. [N] [M] et Mme [S] [O], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Anne-Sophie JOLY

LE PRESIDENT

Sylvie COLLIERE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.