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CA Douai, 6 mars 2025, RG 24/04552


Vérifier : CA Douai, 6 mars 2025, RG 24/04552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
24/04552
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
67ca9229ac6d12802acb190f

Texte de la décision

35,710 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 06/03/2025

N° de MINUTE : 25/202

N° RG 24/04552 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZCJ

Jugement (N° 23/00063) rendu le 06 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Maubeuge

APPELANTS

Monsieur [B] [P]

né le 17 Août 1976 à [Localité 22] - de nationalité Française

[Adresse 3]

Madame [C] [S]

née le 03 Mars 1976 à [Localité 21] - de nationalité Française

[Adresse 3]

Représentés par Me Jean-Marc Villesèche, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe

INTIMÉES

Madame [U] [O] [J]

née le 04 Juin 1963 à [Localité 17] - de nationalité Française

[Adresse 6]

Représentée par Me Frédérique Sedlak, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-59178/24/006890 du 06/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Pôle Emploi Hauts de France

[Adresse 4]

Société [23] chez [19]

[Adresse 8]

SA [9] chez [19]

[Adresse 8]

Société [18] chez [12]

[Adresse 15]

Société [16] chez [20]

[Adresse 2]

Société [11]

[Adresse 10]

Société [13] chez [14]

[Adresse 7]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 15 Janvier 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 6 septembre 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 20 septembre 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 15 janvier 2025 ;

***

Suivant déclaration déposée le 25 mai 2023, Mme [U] [J] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 12 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [J], a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 11 octobre 2023, après examen de la situation de Mme [J] dont les dettes ont été évaluées à 46 861,67 euros, les ressources mensuelles à 962 euros et les ; charges mensuelles à 1200 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 854,81 euros, une capacité de remboursement de -238 euros et un maximum légal de remboursement de 107,19 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que Mme [J], âgée de 60 ans, était célibataire, sans profession et invalide et ne percevait que l'allocation adulte handicapé et une pension d'invalidité, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation.

Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par M. [B] [P], exposant que sa locataire avait aggravé sa dette locative en s'abstenant de payer son loyer sans rétrocéder son allocation logement, puis en s'abstenant de régler son loyer du mois de juillet 2023, postérieurement à son dossier de surendettement, tout en précisant éprouver lui-même des difficultés financières pour honorer ses échéances de "prêts" pour le financement du bien loué alors que Mme [J] ne respectait pas le terme des échéances fixé au 10 du mois.

À l'audience du 11 juin 2024, M. [P], représenté par avocat, a maintenu sa contestation. Il a exposé que Mme [J] était de mauvaise foi pour ne pas avoir reversé son aide au logement entre les mains de "ses bailleurs", et pour avoir accentué son endettement après le bénéfice de la décision de recevabilité, tout en sachant que sa situation financière n'était pas compatible avec son maintien dans les lieux et que celle-ci s'était abstenue de toute démarche pour chercher un autre logement en adéquation avec ses ressources.

En réponse à l'irrecevabilité du recours, M. [P] a soutenu que le caractère tardif du recours n'était pas rapporté, rappelant que les délais de recours d'un mois, étaient interrompus à la date d'envoi du courrier de contestation des mesures, et que l'intervention volontaire de Mme [C] [S], propriétaire indivis du bien loué, la rendait recevable en son "opposition" aux mesures imposées par la Banque de France, faute d'avoir était destinataire d'un avis de la part de cette dernière.

Mme [J], représentée par avocat, a demandé au juge de débouter M. [P] et Mme [S] de l'ensemble de leurs prétentions, de "confirmer" la décision de la commission de surendettement du Nord du 12 octobre 2023 et de condamner M. [P] aux entiers dépens.

* À l'appui de ses prétentions, elle a exposé préalablement que le recours de M. [P] était tardif pour avoir été réalisé plus d'un mois suivant la date de notification des mesures imposées ; que ce dernier disposait d'un délai de 30 jours à compter du 12 octobre 2023 et que sa contestation n'avait été expédiée que le 16 novembre 2023. En outre, elle a contesté le bien fondé de l'opposition de Mme [S] alors que cette dernière n'était pas signataire du bail et que le seul bailleur connu était M. [P], ce dernier s'étant abstenu de préciser qu'il était propriétaire indivis, et que ces circonstances rendaient la qualité de Mme [S] inopposable à la locataire.

* Sur le fond, elle a rappelé qu'elle était présumée de bonne foi et que M. [P] ne rapportait pas la preuve d'une telle mauvaise foi ; que la charge de loyer invoquée par le bailleur par rapport à ses ressources, n'était pas suffisante à démontrer sa mauvaise foi ; que l'allocation logement, prétendument retenue entre ses mains, avait été suspendue par la CAF à la suite d'un constat de non décence du logement loué et que seule sa part à charge restait due. Enfin, elle a soutenu que sa situation personnelle, professionnelle et financière justifiait que la décision d'effacement de la commission soit confirmée, expliquant être âgée de 60 ans, être invalide et percevant une allocation adulte handicapé et une pension d'invalidité.

Par jugement en date du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, statuant en matière de surendettement des particuliers, a :

-déclaré l'action en contestation de M. [B] [P] recevable ;

-déclaré Mme [C] [S] irrecevable en son intervention volontaire ;

Sur le fond,

-débouté M. [B] [P] de sa demande ;

-prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [U] [J] ;

-rappelé qu'en application de l'article L 741-6 du code de la consommation, le présent jugement se traduisait par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L 711-4 et L 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant avait été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

-dit qu'un avis du présent jugement sera adressé par le greffier, aux fins de publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

(BODACC) ;

-rappelé que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront

éteintes ;

-rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 713-10 du code précité le présent jugement était immédiatement exécutoire ;

-dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission, conformément aux dispositions de l'article R 713-11 du code de la consommation ;

-dit que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le greffe du juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

-Laissé les dépens à la charge du Trésor.

M. [B] [P] et Mme [C] [S] ont relevé appel de ce jugement le 20 septembre 2024.

À l'audience du 15 janvier 2025, M. [P] et Mme [S], représentés par avocat qui a déposé ses pièces et développé oralement ses conclusions à l'audience, ont demandé à la cour de déclarer Mme [S] recevable en son intervention volontaire et de déclarer Mme [J] irrecevable en ses demandes pour cause de mauvaise foi.

* Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [S], ils ont fait valoir qu'ils étaient prioritaires indivis d'un immeuble [Adresse 5] à [Localité 21], cadastré AC [Cadastre 1] ; que Mme [S] était créancière de la moitié des indemnités d'occupation dues par Mme [J] ; que néanmoins, elle n'avait été destinataire d'aucun avis afférent à la procédure de surendettement ; qu'en application de l'article R 741-2 du code de la consommation, le titulaire de créance qui n'avait pas été avisé de la procédure disposait d'un délai de deux mois à compter de la publication de la décision de rétablissement personnel pour exercer son recours, et qu'ici, aucune décision n'avait été publiée au BODACC avant l'intervention à la procédure ; que Mme [S] était recevable à intervenir volontairement à la procédure pour exercer tous les recours contre des décisions qui ne lui avaient pas été notifiées.

Ils ont reproché au premier juge d'avoir relevé d'office le prétendu défaut de qualité de propriétaire indivis de Mme [S] au motif d'une discordance dans la numérotation de l'habitation occupée par Mme [J] sur l'attestation notariée : « [Adresse 5] » et l'adresse figurant au bail : « [Adresse 6] », et que si le premier juge avait fait application de l'article 16 du code de procédure civile, Mme [S] aurait pu préciser que la parcelle AC [Cadastre 1] dont elle est propriétaire indivise, comprenait plusieurs logements avec plusieurs numéros, que la commune de [Localité 21] avait numéroté l'immeuble en cause de 38 à 44, que selon leurs documents, la parcelle AC [Cadastre 1] apparaissait sous les numéros 38 ou 44 ; que l'avis de taxe foncière était envoyée aux deux indivisaires, reprenant tant le n° 44 que le n° 38 ; que Mme [J] ne prétendait pas que l'immeuble qu'elle occupait serait implantée sur une autre parcelle que celle cadastrée AC [Cadastre 1], propriété indivise de Mme [S].

* Sur la mauvaise foi de Mme [J], ils ont fait valoir que la locataire avait sollicité le versement de l'APL entre ses mains, sans pour autant reverser le montant de celle-ci au bailleur ; qu'elle avait sciemment installé une dette sans rapport avec ses capacités de paiement ; que par ailleurs, Mme [J] avait continué à accroître son endettement en ne réglant pas l'intégralité du loyer et avait créé de nouvelles dettes entre la recevabilité de sa demande et la décision de rétablissement ; que la charge de loyer de 600 euros par mois était incompatible avec les ressources de celle-ci, soit 962 euros par mois, telles que retenues par la commission, "sans que Mme [J] ne recherche un autre logement caractérisant sa mauvaise foi", et ne payant pas les loyers courants.

Ils ont reproché au premier juge d'avoir écarté la demande en retenant que M. [P] ne rapportait pas la preuve de l'absence de l'accroissement de la dette en cours de procédure, et que ce faisant, le premier juge avait inversé la charge de la preuve telle qu'elle résultait de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, appartenant à Mme [J] si elle prétendait à paiements d'en rapporter la preuve ; que depuis les plaidoiries de première instance, Mme [J] avait, de nouveau, cessé ses paiements ; que s'agissant de la procédure relative à la dette de loyers et à la réalisation de travaux de mise en conformité, le jugement du 11 octobre 2024, faisait l'objet d'un appel.

Mme [J], représentée par avocat qui a déposé ses pièces et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour de débouter M. [P] et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Maubeuge le 6 septembre 2024 et de condamner M. [P] aux entiers dépens.

* Sur "l'opposition" de Mme [S], elle a soutenu que c'était à bon droit que le premier juge avait relevé, à la lecture de l'attestation notariale du 31 juillet 2008 que si Mme [S] justifiait de sa qualité de propriétaire indivise d'un bien immobilier cadastré AC [Cadastre 1] au [Adresse 5] à [Localité 21], il ressortait du contrat de bail en cause que le bien loué à Mme [J] était situé au [Adresse 6] à [Localité 21] de sorte que Mme [S] ne rapportait pas la preuve de sa qualité de propriétaire du bien loué. Elle a fait observer par ailleurs que Mme [S] n'était pas signataire du bail puisque seul M. [P] avait signé le bail avec elle. Elle a précisé qu'elle avait déclaré la totalité des loyers dus puisqu'elle ne connaissait qu'un seul et unique propriétaire bailleur en la personne de

M. [P] ; que celui-ci s'était abstenu de préciser lors de la signature du bail qu'il n'était pas propriétaire de la totalité de l'immeuble loué ; qu'en tout état de cause, si Mme [S] était propriétaire indivis de l'immeuble loué, l'absence de sa signature sur le bail d'habitation lui était inopposable, et qu'il ne lui appartenait pas, ni à la commission de surendettement ni à la cour, de rechercher le nom de l'ensemble des propriétaires quand l'un d'entre eux avait signé le bail.

* Sur sa bonne foi, elle a rappelé que le débiteur qui présentait une demande de traitement de son surendettement était présumé de bonne foi et qu'il incombait au créancier d'alléguer la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur et d'en rapporter la preuve. Elle a fait valoir qu'en soutenant que la charge de loyer de 600 euros par mois serait incompatible avec ses ressources telles que retenues par la commission, M. [P] ne caractérisait pas sa mauvaise foi, bien au contraire ; qu'elle avait été parfaitement transparente et de bonne foi puisqu'il était relevé qu'elle était âgée de 60 ans, sans profession, invalide, célibataire ; que ses ressources, au moment du dépôt de son dossier, était composées de l'allocation adulte handicapé et d'une pension d'invalidité ; que ses ressources avaient été évaluées à 1016 euros et ses charges à 1200 euros ; qu'elle essayait de gérer au mieux ses dépenses pour ne pas créer d'autre dette ; qu'il était d'ailleurs étonnant que M. [P] ait pu attendre un arriéré de loyer aussi important de 8760,23 euros ; que la dette locative représentait 19 % de son endettement total, soit une part minime ; que les arguments de M. [P] ne reposaient que sur des allégations alors qu'il lui incombait de prouver sa mauvaise foi, ce qu'il ne savait pas faire puisque qu'elle était bien évidemment de bonne foi ; que par ailleurs, M. [P] soutenait à tort qu'elle aurait sollicité le versement de l'APL entre ses mains, sans pour autant reverser le montant de celle-ci au bailleur ; qu'en effet, la CAF avait consigné le montant de l'allocation logement qu'elle versait entre ses mains en raison du constat de non décence de son logement et lui avait indiqué qu'il convenait qu'elle paie au propriétaire uniquement sa part à charge ; qu'elle justifiait avoir payé à M. [P] la somme mensuelle de 310 euros après la recevabilité de son dossier de surendettement et jusqu'à ce jour ; qu'il appartenait à M. [P] d'effectuer les travaux prescrits par [24] le 11 mai 2022 pour que la CAF lui verse le montant des allocations consignées, ce qu'il n'avait pas fait. Elle a précisé que par courrier en date du 27 décembre 2023, la CAF lui avait indiqué qu'un constat de non décence avait été établi et que son logement faisait l'objet d'une mesure de conservation de l'allocation logement appliquée au 1er juillet 2022 ; que le bailleur avait 18 mois pour rendre son logement conforme aux critères de décence ; qu'à la date du 31 décembre 2023, son logement étant toujours non décent, la CAF lui avait indiqué qu'elle ne pouvait plus percevoir l'allocation logement à compter du 1er janvier 2024 et qu'elle devrait payer son loyer en totalité ; qu'elle se voyait donc contrainte de ne plus percevoir l'allocation logement ; que par jugement en date du 11 octobre 2024 M. [P] avait été condamné à lui payer la somme de 2070 euros en réparation du préjudice de jouissance et avait été condamné à effectuer les travaux listés par [24] ; que malgré l'exécution provisoire prononcée, M. [P] n'avait toujours pas réalisé les travaux prescrits ; qu'il était parfaitement justifié au regard de l'ensemble des pièces qu'elle produisait, qu'elle était de bonne foi ; qu'elle pouvait parfaitement payer un loyer de 341 euros et non de 600 euros comme l'indiquait M. [P] puisqu'il convenait de déduire le montant de l'allocation logement, et qu'il n'existait aucune incompatibilité.

* Sur la confirmation de l'effacement total des dettes, elle a fait valoir qu'elle produisait aux débats son avis d'imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023 faisant état d'un revenu de référence de 3475 euros, qu'elle était âgée de 61 ans, qu'elle était invalide et percevait l'allocation adulte handicapé ainsi qu'une pension d'invalidité.

Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

* Sur l'intervention volontaire de Mme [C] [S]

Attendu que selon l'attestation de Maître [T] [L], notaire associé à [Localité 22], M. [B] [P] et Mme [C] [S] ont acquis le 31 juillet 2008 la pleine propriété d'un bien immobilier cadastré section AC n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 21] lieu-dit [Adresse 5], d'une contenance de 2 ares 80

centiares ;

Attendu qu'il ressort des plans cadastraux produits en cause d'appel que cette parcelle AC [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 21] comporte plusieurs bâtiments ; que par ailleurs, l'avis d'impôt concernant les taxes foncières 2024 adressé à M. [B] [P] et Mme [C] [S], produit également en cause d'appel, mentionne que ces derniers sont propriétaires indivis des propriétés bâties au 38 et au [Adresse 6] (à [Localité 21]) ;

Attendu que l'ensemble de ces pièces permet d'établir que Mme [C] [S] est également propriétaire du bien situé [Adresse 6] à [Localité 21] qui est loué par Mme [J] ; que cette dernière ne prétend d'ailleurs pas que l'immeuble qu'elle occupe serait implantée sur une autre parcelle que celle cadastrée AC [Cadastre 1], ainsi que le relève pertinemment les appelants ;

Que Mme [S] étant propriétaire indivise de l'immeuble occupé par Mme [J], il convient dès lors, par infirmation du jugement entrepris, de la déclarer recevable en son intervention volontaire ;

* Sur la bonne foi

Attendu que selon l'article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » ;

Qu'en application de l'article L 741-5 du code de la consommation, le juge du tribunal d'instance qui est saisi d'une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s'assurer, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L 711-1 du code de la consommation ;

Qu'il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; que le prononcé d'un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur ;

Que cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir ; que cette fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code ;

Attendu que la bonne foi du débiteur étant présumée et étant de principe que nul n'est responsable que de son fait fautif propre, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ;

Que la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis ;

Attendu qu'en l'espèce, outre que le montant de la créance locative retenu par la commission de surendettement pour un montant de 8760,23 euros qui représente 18,69 % de l'endettement de Mme [J], ne suffit pas à établir la mauvaise foi de la débitrice, il ressort des pièces produites par Mme [J] et des éléments du dossier que les défauts de paiement du loyer sont dues, outre à la modicité des ressources de Mme [J] (évaluées par la commission surendettement à de 962 euros), aux difficultés rencontrées par cette dernière avec son bailleur liées au fait que son logement a fait l'objet d'un rapport d'indécence établi par l'agence [24] le 11 mai 2022 et qu'une mesure de conservation de l'allocation logement a été appliquée par la Caisse d'allocations familiales à compter du 1er juillet 2022 dans l'attente que le bailleur rende, dans un délai de 18 mois, le logement conforme aux critères de décence, la Caisse précisant que Mme [J] ne devait payer pendant cette période que « le montant du loyer déduit de l'allocation logement » (cf le courrier de la Caisse d'allocations familiales en date du 27 décembre 2023) ;

Que le bailleur ne saurait reprocher à Mme [J] d'avoir continué à accroître son endettement en ne réglant pas l'intégralité du loyer et avoir ainsi créé de nouvelles dettes entre la recevabilité de sa demande de bénéfice de la procédure de surendettement et la décision de rétablissement personnel prise par la commission de surendettement le 11 octobre 2023, puisque, outre qu'il ne produit aucun décompte actualisé de sa créance pour étayer son allégation, d'une part, le montant de l'allocation logement faisait l'objet d'une décision de conservation par la Caisse d'allocations familiales en raison de l'indécence du logement loué, et que d'autre part, Mme [J] justifie avoir payé sa part à charge d'un montant de 310 euros au cours de l'année 2023, hormis en ce qui concerne le mois de juillet 2023, ce qui ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de la débitrice ;

Que par ailleurs, la circonstance que Mme [J] ne recherche pas un autre logement ne saurait caractériser la mauvaise foi de cette dernière puisque ses ressources (1016,61 euros) lui permettent de régler un loyer résiduel de l'ordre de 310 euros à 350 euros ;

Que M. [P] et Mme [S] n'apportant la preuve d'aucun élément de nature à remettre en cause la bonne foi de Mme [J] qui est présumée, le moyen tiré de la mauvaise foi de cette dernière doit donc être rejeté ;

* Sur les mesures de traitement du surendettement

Attendu qu'aux termes de l'article L 741-4 du code de la consommation, "une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission" ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (...).' ;

Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

Qu'il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement du débiteur, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;

Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [J] s'élèvent en moyenne à la somme de 1016,61 euros (soit 899,56 euros au titre de la pension d'invalidité perçue par Mme [J] selon l'attestation de paiement de la CPAM du Hainaut du 23 décembre 2024 et 117,05 euros au titre de l'allocation adulte handicapé selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en janvier 2025, étant observé qu'il ressort du courrier de la caisse d'allocations familiales en date du 27 décembre 2023 que Mme [J] ne perçoit plus l'allocation logement depuis le 1er janvier 2024 en raison du constat de non décence établi pour le logement qu'elle occupe, ce dernier étant toujours non décent au 31 décembre 2023, alors qu'auparavant elle percevait une allocation logement variant de 249 à 310 euros depuis juillet 2022) ;

Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 1016,61 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 112,66 euros par mois ;

Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 635,71 euros ;

Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1466 euros (soit 600 euros au titre du loyer, 625 euros au titre du forfait de base, 120 euros au titre du forfait habitation et 121 euros au titre du forfait chauffage) ;

Qu'au regard des revenus et des charges de Mme [J], il y a lieu de constater que cette dernière ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement ;

*

Attendu que lorsqu'un débiteur est dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 1° du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du même code, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Attendu que le passif de Mme [J] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement, à la somme de 46 861,67 euros (en ce compris la créance locative retenue pour un montant de 8760,23

euros) ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que Mme [J] qui est âgée de 61 ans, célibataire, sans profession et invalide, ne perçoit que l'allocation adulte handicapé et une pension d'invalidité ; que c'est exactement que le premier juge relevant notamment que Mme [J] était sans profession, en situation d'invalidité et reconnue en situation de handicap, a considéré que cette dernière ne présentait aucune perspective de redressement de sa situation personnelle et

professionnelle ;

Qu'en raison de l'absence de capacité de remboursement actuelle de Mme [J], il ne peut être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation dont la mise en oeuvre est subordonnée à l'apurement par paiement, total ou partiel, du passif dans le délai maximum de sept ans prévu par l'article L 733-3 du code de la consommation ;

Qu'il résulte de ces éléments que la situation de Mme [J] apparaît à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation ;

Que par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que Mme [J] ne dispose d'aucun patrimoine immobilier ou mobilier, n'étant propriétaire d'aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande (étant relevé que Mme [J] n'est propriétaire d'aucun véhicule automobile) ;

Attendu que la situation financière de Mme [J] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement ni d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [J] ;

*

Attendu que selon l'article L. 741-2 du code de la consommation, 'en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.' ;

Que selon l'article L 741-6 du code de la consommation, 's'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2" du code de la

consommation ;

Que l'article L. 711- 4 du code de la consommation dispose que :

'Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

1° Les dettes alimentaires ;

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;

3° Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale.

4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L 267 du livre des procédures fiscales.

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.' ;

Que l'article L 711-5 du code de la consommation dispose que "les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L 733-7 et aux articles L 741-2, L 741-6 et L 741-7" du code de la consommation ;

Qu'au regard de ces dispositions qui sont d'interprétation stricte, les dettes locatives ne figurant pas parmi les dettes qui ne peuvent faire l'objet d'un effacement, la dette locative de Mme [J] ne peut échapper à l'effacement résultant de droit de la mesure de rétablissement personnel prononcée au profit de la débitrice (qu'il sera observé que l'effacement total de la dette locative, qui résulte de la mise en oeuvre de la mesure de rétablissement personnel et qui n'équivaut donc pas à son paiement, peut être considéré comme laissant subsister une obligation naturelle de sorte qu'il est juridiquement possible pour le débiteur de s'acquitter volontairement de sa dette effacée) ;

***

Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé sauf en ce qu'il a déclaré Mme [S] irrecevable en son intervention volontaire ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré Mme [C] [S] irrecevable en son intervention volontaire ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare Mme [C] [S] recevable en son intervention volontaire ;

Sur le fond, déboute Mme [C] [S] de sa demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le Président,

Anne-Sophie JOLY Sylvie COLLIERE

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