CA Douai, 6 mars 2025, RG 23/04662
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/206
N° RG 23/04662 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEYV
Jugement (N° 1122000831) rendu le 25 Août 2023 par le Tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTE
Madame [Y] [N]
née le 21 Août 1978 à Maroc
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Linda Denfer-Kadiri, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003246 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [W] [V]
né le 14 Juin 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 décembre 2023 à étude
Madame [X] [Z]
née le 04 Décembre 1992 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 décembre 2023 à étude
DÉBATS à l'audience publique du 21 janvier 2025 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2025
****
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2019, Mme [X] [Z] et M. [W] [V] ont donné à bail à Mme [Y] [N] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 810 euros outre 40 euros de provisions sur charges.
Par acte du 8 avril 2022, Mme [Z] et M. [V] ont fait délivrer à Mme [N] un congé aux fins de vente pour la date du 14 octobre 2022.
Par acte signifié le 31 octobre 2022, Mme [Z] et M. [V] ont fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en vue de déclarer valable le congé qui a été délivré le 8 avril 2022 pour le 14 octobre 2022, déclarer Mme [N] occupante sans droit ni titre des locaux qu'elle occupe, ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dès la signification du jugement, condamner Mme [N] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux, indemnité égale au dernier loyer indexé avec intérêts de droit, au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil pour résistance abusive et injustifiée, outre 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens y compris le coût de l'assignation.
Suivant jugement en date du 25 août 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté la régularité du congé pour motifs légitimes et sérieux du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 7], délivré le 8 avril 2022 par Mme [Z] et M. [V] avec effet au 14 octobre 2022 ;
- jugé en conséquence que Mme [N] est occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 7], depuis le 15 octobre 2022 ;
- ordonné en conséquence à Mme [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut pour Mme [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [Z] et M. [V] pourront, un mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné Mme [N] à payer à Mme [Z] et M. [V] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (montant révisable selon les modalités contractuelles), à compter du 15 octobre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
- débouté Mme [Z] et M. [V] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
- condamné Mme [N] aux entiers dépens ;
- condamné Mme [N] à payer à Mme [Z] et M. [V] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 octobre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Mme [N] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 25 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en ce qu'il a :
' constaté la régularité du congé pour motifs légitimes et sérieux du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 7], délivré le 8 avril 2022 par Mme [Z] et M. [V] avec effet au 14 octobre 2022 ;
' jugé en conséquence que Mme [N] est occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 7], depuis le 15 octobre 2022 ;
' ordonné en conséquence à Mme [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
' dit qu'à défaut pour Mme [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [Z] et M. [V] pourront, un mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
' condamné Mme [N] à payer à Mme [Z] et M. [V] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (montant révisable selon les modalités contractuelles), à compter du 15 octobre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
' condamné Mme [N] aux entiers dépens ;
' condamné Mme [N] à payer à Mme [Z] et M. [V] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- confirmer le jugement rendu le 25 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en ce qu'il a :
'débouté Mme [Z] et M. [V] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
- condamner Mme [Z] et M. [V] à restituer à Mme [N] la somme de 810 euros correspondant au dépôt de garantie.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire que Mme [N] a quitté les lieux au 15 novembre 2022 ;
- constater la mauvaise foi de Mme [Z] et M. [V] rendant impossible pour Mme [N] la remise des clés ;
En conséquence,
- dire qu'il n'y a plus lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [N] ;
- constater qu'aucune somme n'est due par Mme [N] à Mme [Z] et M. [V] ;
- condamner Mme [Z] et M. [V] à restituer à Mme [N] le dépôt de garantie d'un montant de 810 euros.
A titre subsidiaire,
- prendre acte que la remise des clés a eu lieu le 8 novembre 2023 par l'intermédiaire des conseils respectifs de chacune des parties ;
- condamner Mme [Z] et M. [V] à rembourser à Mme [N] la somme de 810 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie.
En conséquence,
- dire qu'il n'y a plus lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [N] ;
- ordonner la compensation des dettes connexes entre les parties à due concurrence ;
- accorder à Mme [N] les plus larges délais de paiement concernant la dette locative.
Mme [Z] et M. [V] n'ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile procédure civile, la cour rappelle qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Enfin, la cour constate qu'il est acquis aux débats que Mme [N] et tous occupants de son chef ont quitté le logement litigieux postérieurement au jugement entrepris, de sorte que les demandes relatives à la validité du congé et à l'expulsion de la locataire sont devenues sans objet.
Sur l'indemnité d'occupation
Alors que Mme [N] allègue avoir quitté le logement le 15 novembre 2022 et avoir voulu rendre les clés aux propriétaires au cours du mois de décembre 2022, les trois attestations produites dans ce sens par l'appelante sont insuffisantes pour démontrer un départ à cette date alors même qu'une attestation signée par le conseil de chacune des parties le 8 novembre 2023 énonce une remise des clés au conseil de Mme [Z] et M. [V] ce jour.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] à payer à Mme [Z] et M. [V] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 15 octobre 2022, date de la résiliation du congé par l'effet du congé, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, étant ajouté que cette date est fixée au 8 novembre 2023.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Aux termes des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (...)
Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'indemnisation du bailleur au titre des réparations et dégradations locatives n'est pas subordonnée à l'exécution effective de ces réparations et il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
Non comparante et non représentée dans le cadre de la première instance, Mme [N] n'avait dès lors pas formulé cette demande de restitution du dépôt de garantie devant le premier juge.
Mme [Z] et M. [V] n'ayant pas constitué avocat en cause d'appel, aucune dégradation locative ou autre motif d'absence de restitution du dépôt de garantie d'un montant de 810 euros n'est invoqué, de sorte que, dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Mme [N].
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1243-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Mme [N] avance être mère célibataire et bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, ce qui démontre la précarité de sa situation financière.
Si celle-ci affirme être en mesure de résorber la dette locative en deux années, elle n'en justifie pas au regard de ses faibles ressources, étant précisé qu'aucun décompte n'est produit à la cour sur le montant de créance dont la cour est dans l'ignorance.
Ainsi, compte tenu de l'ancienneté de la dette, dont le montant n'est en tout état de cause pas communiqué, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement formulée par Mme [N].
Sur la demande de compensation
En application des dispositions de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Faute pour la cour de connaître le montant de la dette locative, Mme [N] sera déboutée de sa demande de compensation entre les créances respectives de chacune des parties.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à dire que chacune des parties gardera la charge de se propres dépens d'appel, aucune demande n'étant formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que les demandes relatives à la validité du congé et à l'expulsion de Mme [N] sont devenues sans objet ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Dit que l'indemnité mensuelle d'occupation à laquelle Mme [N] est condamnée à payer à Mme [Z] et M. [V] d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 15 octobre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, est due jusqu'au 8 novembre 2023 ;
Ordonne à Mme [Z] et M. [V] de restituer à Mme [N] le dépôt de garantie d'un montant de 810 euros, et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme [N] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute Mme [N] de sa demande de sa demande de compensation entre les créances respectives de chacune des parties ;
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Cécile MAMELIN
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