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CA Colmar, 6 mars 2025, RG 25/00884


Vérifier : CA Colmar, 6 mars 2025, RG 25/00884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
25/00884
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
Ordonnance
Id
67ca922dac6d12802acb1935

Texte de la décision

9,799 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/00884 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPLW

N° de minute : 106/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [H] [D]

né le 13 Septembre 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 14 juillet 2022 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [H] [D] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 février 2025 par le préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. [H] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h30 ;

VU le recours de M. [H] [D] daté du 01 mars 2025, reçu et enregistré le même jour à 14h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin datée du 02 mars 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [H] [D] ;

VU l'ordonnance rendue le 04 Mars 2025 à 12h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [H] [D] recevable, déclarant le recours de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [H] [D] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Mars 2025 à 22h32 ;

VU les avis d'audience délivrés le 05 mars 2025 à l'intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 05 mars 2025 et par téléphone.

Après avoir entendu Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. le Préfet duHaut-Rhin formé par écrit motivé le 4 mars 2025 à 22 h 32 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 4 mars 2025 à 12 h 08  doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

Le juge des libertés et de la détention, saisi d'une première requête en prolongation de la mesure de rétention, a fait droit au recours de M. [D], débouté M. le Préfet du Haut-Rhin de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonné sa remise en liberté au motif que la préfecture avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation et en décidant de son placement en rétention.

M. le Préfet du Haut-Rhin conteste cette décision en faisant valoir plusieurs éléments, à savoir :

le fait que l'intéressé présente une menace pour l'ordre public au regard de ses antécédents judiciaires

une absence de garanties de représentation dès lors qu'il ne peut justifier d'une adresse stable et certaine et qu'il n'a pas remis l'original de son passeport en cours de validité aux autorités, une simple copie étant insuffisante

le comportement de l'intéressé qui démontre un refus d'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet depuis 2022, sachant qu'il a expressément affirmé ne pas vouloir retourner en Algérie mais rester en France.

En l'espèce, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L 741-1 du CESEDA, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente »;

Dès lors, sur la question de la menace à l'ordre public mise en avant par l'autorité administrative, il ressort des pièces versées au dossier que M. [D] a été condamné à deux reprises, respectivement le 4 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Colmar et le 9 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Mulhouse, à chaque fois pour des faits de violences conjugales à l'égard de la même victime, son épouse, l'intéressé étant en récidive légale à l'occasion de la seconde condamnation.

Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question des garanties de représentation, les critères énoncés dans le texte précédemment rappelé étant alternatifs et non cumulatifs, la menace pour l'ordre public que représente M. [D] est établie, peu importe que le tribunal n'ait pas prononcé une interdiction d'entrer en relation avec son épouse, ni de retrait d'autorité parentale ou d'interdiction du territoire. Il y a lieu toutefois de souligner que le tribunal, dans sa décision du 9 octobre 2024, a tout de même éprouvé le besoin de prononcer, avec exécution provisoire, une interdiction de paraître au domicile de la victime, son épouse, pour une durée de trois ans.

En revanche, comme il a été rappelé précédemment, le placement en rétention n'est possible que si « aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution de la décision » d'éloignement.

Or, une assignation à résidence était tout à fait adaptée et offrait des garanties suffisantes, sachant que M. [D] dispose d'un domicile au [Adresse 1] à [Localité 3], adresse qu'il a fournie aux enquêteurs lors de son placement en garde à vue et d'ailleurs reprise dans la décision de placement en rétention. S'il a fourni une attestation d'hébergement faisant état d'une autre adresse, il n'en reste pas moins qu'il est gérant d'une SARL FIB TECK créée en 2022 employant plusieurs salariés et justifiant d'une activité réelle en cours. Le fait qu'il n'ait pas remis son passeport aux autorités n'est pas une condition exigée pour l'assignation à résidence ordonnée par l'autorité adminsistrative conformément à l'article L 731-1 du CESEDA. Ainsi, l'autorité administrative n'a manifestement pas pris en compte l'ensemble de ces éléments en décidant directement d'un placement en rétention.

En conséquence, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a fait droit au recours de M. [D] en estimant que la décision de placement en rétention était entâchée d'une erreur manifeste d'appréciation et en ordonnant sa remise en liberté.

Il convient donc de rejeter l'appel de M. le Préfet du Haut-Rhin et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel de M. le préfet du Haut-Rhin recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 4 mars 2025 ;

 

RAPPELONS à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

PERMETTONS à l'interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Mars 2025 à 14h15.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 06 Mars 2025 à 14h15

l'avocat de l'intéressé

Maître Tess BELLANGER

absente au moment du prononcé

l'intéressé

M. [H] [D]

non comparant

l'interprète

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- à M. [H] [D]

- à Maître Tess BELLANGER

- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [H] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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