CA Bordeaux, 6 mars 2025, RG 24/03632
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 24/03632 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4TF
[X] [W]
c/
S.A.R.L. AGR MENUISERIES
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
EXPERTISE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 29 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/02437) suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2024
APPELANTE :
[X] [W]
née le 25 Août 1953 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A.R.L. AGR MENUISERIES
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean MERLET-BONNAN de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 10 décembre 2021, la Sarl AGR Menuiseries s'est engagée à réaliser pour le compte de Mme [X] [W] une « pergola bioclimatique », à laquelle étaient adjointes des menuiseries coulissantes destinées à fermer ladite pergola , pour un montant global de devis de 19.000 € TTC. Un acompte de 7 600 euros a été versé.
L'ensemble a été posé en mars 2022.
Se plaignant de la non conformité et de désordres affectant la véranda, Mme [W] a, par acte du 22 novembre 2023 assigné la Sarl AGR Menuiseries devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande de la Mme [W] ,
- condamné Mme [W] à payer à la société AGR Menuiseries la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Par déclaration électronique du 31 juillet 2024, Mme [W] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 21 août 2024, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 19 décembre 2024, avec clôture de la procédure au 5 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, Mme [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1604, 1615 et 1616 du code civil, L 217-8 du code de la consommation, de :
- infirmer l'ordonnance dont appel,
En conséquence,
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
- examiner la nature des travaux mis en 'uvre par la Société AGR Menuiseries
- dire s'ils sont affectés de non-conformités, malfaçons ou désordres
- déterminer la nature et le montant des travaux de reprise nécessaires
- chiffrer le préjudice subi par Madame [W]
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné Mme [W] à payer à la société AGR Menuiseries une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société AGR Menuiseries de toute demande à ce titre,
- condamner la société AGR Menuiseries à payer à Mme [W] une juste indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner la Société AGR Menuiseries aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2024, la Sarl AGR Menuiseries demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
- condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
A l'audience de plaidoiries, les parties se sont accordées pour que la clôture de la procédure soit fixée au jour de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge des référés a rejeté la demande d'expertise de Mme [W] aux motifs que l'inachèvement des travaux lui est exclusivement imputable et que l'ouvrage est une pergola et non une véranda dont les caractéristiques techniques sont distinctes, l'action de Mme [W] apparaissant manifestement vouée à l'échec.
Mme [W] qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance fait valoir pour soutenir sa demande d'expertise qu'il existe un motif légitime à sa demande, l'ouvrage commandé à la société AGR Menuiseries, dont peu importe la dénomination de véranda ou de pergola, n'étant pas conforme à la commande et présentant des désordres qui ne peuvent s'analyser en de simples non-finitions, consistant en un défaut d'étanchéité de la toiture de la véranda
La société AGR Menuiseries observe que Mme [W] ne précise plus devant la Cour sur quel fondement juridique ses demandes à venir pourraient être formulées. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance en faisant valoir qu'elle n'a jamais pu achever son ouvrage malgré ses demandes répétées et soutient que l'ouvrage qui n'est pas une véranda mais une simple pergola n'est ni achevé et ni réceptionné, la demande d'expertise étant prématurée.
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.
Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ne s'applique pas aux procédures fondées sur l'article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu'il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu'il s'agit de prouver, l'objet de la demande de mesure d'instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.
Ainsi, l'éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement pour apprécier les chances de succès d'une éventuelle demande et le motif légitime existant dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec
En l'espèce, Mme [W] a signé le 10 décembre 2021 un devis pour la réalisation d'une pergola bioclimatique de marque Tryba, pour un prix de 19.000 euros sur lequel elle a versé un acompte de 7600 euros.
Il résulte du devis versé aux débats établi sous l'enseigne Tryba, que la pergola bioclimatique commandée par Mme [W], est de marque Tryba. Le devis comporte en son verso une présentation des produits Tryba lesquels sont fabriqués en France dans leurs usines, qu'il s'agit de menuiseries de haute qualité et qui bénéficient d'une garantie usine gratuite jusqu'à 30 ans. La proposition précise que la pergola est fermée par un système de coulissants entièrement vitrés.
Peu importe la dénomination du produit, pergola ou véranda, dès lors qu'il doit être fermé et que le système de vitrage prévu ne peut être qu'étanche ce qui n'est pas contesté par la société AGR.
Les deux procès-verbaux de constats de commissaire de justice produits par Mme [W] décrivent des désordres consistant notamment en une absence de rejingot, de cales plastiques, une absence d'étanchéité entre les dormants et la façade de la maison et entre les menuiseries et les panneaux de toiture, le procès-verbal de constat du 13 janvier 2023 faisant état de présence d'eau au sol à l'intérieur de l'ouvrage, le commissaire de justice ayant indiqué que l'ensemble de l'ouvrage présentait un manque général de finitions.
S'il est exact que Mme [W] n'a pas donné suite aux propositions de rendez-vous de la société AGR Menuiseries pour terminer les travaux ainsi qu'il ressort des différents courriels produits, il n'en demeure pas moins que certains des désordres constatés peuvent provenir de manquements aux règles de l'art et non de simples inachèvements et qu'il n'est ainsi pas établi qu'un éventuel procès est manifestement voué à l'échec, d'autant plus qu'il existe un débat sur la conformité du produit à la commande, le motif légitime à la demande d'expertise s'évinçant des pièces produites par Mme [W].
En conséquence, l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formé par Mme [W].
Il sera statué à nouveau, une expertise étant ordonnée tel que précisé au dispositif suivant.
Sur les mesures accessoires
La mesure ordonnée étant une mesure d'instruction in futurum, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de Mme [W] et les dépens d'appel seront également laissés à sa charge. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [W] à payer à la société AGR Menuiseries une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Mme [H] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2] avec pour mission de :
- décrire l'ouvrage réalisé par la société AGR Menuiserie pour le compte de Mme [W],
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue ;
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
- indiquer la marque de l'ouvrage livré et donner un avis sur la qualité des éléments livrés au regard des documents contractuels,
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les
parties ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons,inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixe à la somme de 2000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [X] [W] à la regie du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 mai 2025 au plus tard,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux avant le 15 juillet 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [W] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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