CA Bordeaux, 5 mars 2025, RG 24/03320
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU : 5 mars 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 24/03320 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3XU
Madame [HY] [MZ]
c/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Nature de la décision : AU FOND
LRAR LE :
à
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mars 2013 (R.G. n°F10/02832) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 12 mars 2013,
APPELANTE :
Madame [HY] [GI]
née le 19 Juillet 1958 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline DEBELLE-CHASTAING, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Bertrand FAVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Florimond GUILLAUME, substituant Me Charles TORDJMAN, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière
Greffier lors du prononcé : S. Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. En avril 1983, Mme [HY] [GI], née en 1958, a été engagée en qualité de rédacteur juridique par l'URSSAF de [Localité 5], puis en 1988, comme adjointe au responsable du personnel de la caisse primaire d'assurance maladie de cette même ville, au sein de laquelle elle a ensuite exercé, à partir de 1999, les fonctions de responsable des ressources humaines.
2. Après avoir suivi le cursus de formation des agents de direction à l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (ci-après EN3S) en 2000 et 2001, Mme [GI] a été engagée au sein de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine.
3. Elle a ensuite été recrutée par la caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde (ci-après MSA de la Gironde) en qualité de sous-directrice le 1er novembre 2004, le contrat de travail conclu le 26 octobre 2004 prévoyant une reprise de son ancienneté au 1er avril 1983.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des agents de direction de la Mutualité Sociale Agricole.
4. Mme [GI] a contesté son évaluation réalisée en juin 2008 par M. [B].
5. A la suite de son entretien d'évaluation du 26 août 2009 mené par Mme [ER], critiqué par Mme [GI], une procédure de médiation a été mise en oeuvre à la demande de la salariée et les deux médiateurs respectivement désignés par Mme [ER] et par Mme [GI] (M. [S] [YB], directeur général de la MSA des Portes de Bretagne et Mme [X], sous-directrice de la MSA Grand Sud) ont, après avoir entendu les parties, conclu dans leur rapport du 2 janvier 2010, en ces termes :
- les médiateurs ne peuvent que constater la réalité et la gravité de la situation et les réelles difficultés de fonctionnement de l'équipe de direction de la MSA de la Gironde ;
- les médiateurs considèrent que cette situation présente vraisemblablement un caractère irrémédiable en raison de sa persistance et de sa gravité mais aussi en raison de la difficulté de Mme [GI] de se remettre en question et, à tout le moins, de reconnaître réellement une part de responsabilité dans cette situation ;
- les médiateurs relèvent le souhait d'une mobilité rapide exprimé par Mme [GI] ;
- les médiateurs considèrent que ce souhait de mobilité devrait être favorisé et faire l'objet d'initiatives destinées à le concrétiser, notamment de la part de la caisse centrale de la MSA.
6. Le 24 août 2010, le bureau du conseil d'administration de la caisse a décidé de saisir le conseil d'administration de la situation de Mme [GI] et de l'éventuelle rupture de son contrat de travail au regard de la persistance des difficultés malgré la mise en oeuvre de la médiation.
7. Mme [GI], qui avait fait l'objet d'un nouvel entretien d'évaluation réalisé par Mme [ER] le 17 septembre 2010, contesté le 24 septembre suivant, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 septembre 2010, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 décembre 2010.
8. Par requête datée du 28 octobre 2010, reçue le 2 novembre 2010, Mme [GI] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à cesser les actes de harcèlement dont elle s'estimait victime et à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, atteinte à la dignité et altération de sa santé physique.
9. Le 29 octobre 2010, le conseil d'administration de la MSA de la Gironde a, par 17 voix pour, deux voix contre et cinq abstentions, donné mandat au président et/ou au 1er vice-président de la caisse, Messieurs [A] et [RI], d'engager une procédure pouvant aboutir au licenciement pour faute grave de Mme [GI] avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du même jour, la MSA de la Gironde a convoqué Mme [GI] à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 19 novembre 2010, en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
10. Le 3 novembre 2010, Mme [GI] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 3] pour harcèlement moral, et, dans le même temps, a adressé au service de santé de la caisse une déclaration de maladie professionnelle dont l'origine remontait, selon elle, au mois de janvier 2008.
11. L'entretien préalable a eu lieu entre Messieurs [A] et [RI] d'une part, et Mme [GI], assistée de M. [JR], médecin chef au sein de la MSA de la Gironde, d'autre part.
12. Par lettre du 23 novembre 2010, la MSA de la Gironde a saisi la commission de discipline siégeant au ministère de l'agriculture, prévue par l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale qui, lors d'une première réunion, constatant l'absence de Mme [GI], a organisé une seconde réunion le 23 décembre 2010 à l'issue de laquelle elle a émis l'avis suivant :
« Les désaccords existants entre Mme [HY] [GI] et l'équipe de direction et les administrateurs de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Gironde ont pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail de Mme [GI] ».
13. Le 10 janvier 2011, Mme [GI] a transmis une plainte pour harcèlement au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Cette plainte ainsi que la précédente qu'elle avait déposée auprès du commissariat de police ont fait l'objet d'un classement sans suite.
14. Par lettre recommandée datée du 12 janvier 2011, la MSA de la Gironde a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
- rétention d'informations, comportements agressifs, polémiques et irresponsables à l'égard des autres agents de direction, défaut d'adhésion à la politique de direction ;
- défaillance grave dans ses missions d'agent de direction.
15. A la date du licenciement, la MSA de la Gironde employait environ 500 salariés et son équipe de direction était composée de 5 personnes :
- une directrice nommée en janvier 2007 en remplacement de M. [E] [I], Mme [ER], qui avait exercé auparavant les fonctions de sous-directrice au sein de la caisse jusqu'en 2004 ;
- un directeur adjoint : M. [LH] [NA] qui avait succédé en janvier 2010 à M. [B], après le départ de celui-ci le 1er octobre 2009,
- deux sous-directeurs : M. [N] [K] et Mme [GI],tous deux arrivés en 2004, le premier en juillet, Mme [GI] en novembre de la même année ;
- un agent comptable : M. [R] [OS].
16. Le 19 octobre 2011, Mme [GI] a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux du chef de harcèlement moral subi dans le cadre de l'exercice de ses fonctions à la MSA de la Gironde, procédure enregistrée sous le n°311/00019 et suivie contre Mme [ER], M. [B] et la MSA de la Gironde.
17. Par jugement rendu en formation de départage le 4 mars 2013, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [GI] de ses demandes relatives au harcèlement moral,
- dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la MSA de la Gironde à lui payer les sommes suivantes :
* 78 816 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2011,
* 81 443,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2011,
* 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* accordé la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- ordonné la remise par la MSA de la Gironde à Mme [GI] des documents de fin de contrat conformes à la décision,
- ordonné la remise par Mme [GI] à la MSA de la Gironde d'un micro-ordinateur portable Dell Latitude D430 Core Duo U7700, d'une carte 3G Vodaphone, d'une clé numérique (Token), d'un smartphone HTC Touch Pro et de la clé de son bureau,
- condamné Mme [GI] à payer à la MSA de la Gironde la somme de 3948,47 euros au titre du solde d'un emprunt contracté le 1er novembre 2007,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé qu'aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454 dans la limite de 9 mensualités, la moyenne des 3 derniers mois étant fixée à 4.858,48 euros,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations,
- condamné la MSA de la Gironde à payer à Mme [GI] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MSA de la Gironde aux dépens.
18. Par déclaration du 12 mars 2013, Mme [GI] a relevé appel de cette décision.
19. Le 3 juillet 2013, Mme [GI] a adressé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un procès-verbal dressé par l'inspection du travail le 23 mars 2011.
20. Le 21 janvier 2014 elle a déposé plainte contre des témoins entendus dans le cadre de l'information judiciaire. Cette plainte a été classée sans suite et celle déposée entre les mains du juge d'instruction le 22 septembre 2014 s'est soldée par une ordonnance de non-lieu rendue le 16 novembre 2018.
21. Par arrêt rendu le 10 décembre 2014, la chambre sociale de la cour, saisie de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 4 mars 2013 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, a :
- sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision pénale soit rendue dans la procédure suivie contre Mme [ER], M. [B] et la MSA de la Gironde du chef de harcèlement moral,
- réservé les dépens.
Par ordonnance rendue le 15 février 2017, le président de la chambre sociale a prononcé la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rétablie à la demande des parties, lorsque le dossier sera en état d'être jugé.
La procédure pénale
22. La procédure pénale diligentée suite à la plainte avec constitution de partie civile de Mme [GI] a donné lieu à un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 16 janvier 2017 prononçant la relaxe de la MSA de la Gironde, de M. [B] et de Mme [ER] et déboutant Mme [GI] de sa constitution de partie civile, compte tenu de la relaxe prononcée.
23. Mme [GI] a relevé appel du jugement, appel limité aux intérêts civils.
L'arrêt rendu sur cet appel le 13 septembre 2019 a fait l'objet d'une cassation par décision du 11 mai 2021 de la Cour de cassation au motif que l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas constaté que les avocats de M. [B] et de Mme [ER], présents à l'audience, avaient eu la parole.
Par arrêt rendu le 8 mars 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable l'action civile de Mme [GI] devant la juridiction pénale à l'encontre de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde au motif que Mme [GI] avait préalablement saisi la juridiction civile, en l'espèce le conseil de prud'hommes de Bordeaux, d'une demande au titre du harcèlement moral subi,
- dit que M. [B] et Mme [ER] n'ont pas commis de faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite,
- confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 16 janvier 2017 dans ses dispositions civiles,
- débouté Mme [GI] de l'ensemble de ses demandes.
Les maladies professionnelles déclarées par Mme [GI]
24. S'agissant des déclarations de maladies professionnelles faites par Mme [GI] les 3 novembre 2010 et 3 juillet 2013, cette dernière accompagnée d'un certificat médical établi le 6 mars 2013 mentionnant 'un état de stress chronique de type post-traumatique faisant suite', d'après la patiente, 'à une situation professionnelle présentant certaines caractéristiques d'un harcèlement professionnel. (...), cet état caractérisant une IPP supérieure à 25% qui devrait être expertisée', le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] a rendu le 15 novembre 2013 un avis favorable quant au lien direct et essentiel entre la pathologie dépressive déclarée par Mme [GI] et son activité professionnelle.
25. Par décision du 26 décembre 2013, la MSA de la Gironde a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle et a attribué à Mme [GI] un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
23. Le 30 octobre 2015, Mme [GI] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la MSA de la Gironde dans la survenance de sa maladie professionnelle, demande qui n'a pas abouti.
27. Le 29 juin 2018, Mme [GI] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de son employeur, de voir fixer au maximum la majoration de la rente et de voir ordonner une expertise médicale en vue de déterminer l'ensemble des préjudices subis des suites de sa maladie professionnelle.
28. Par jugement avant-dire droit du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Mme [GI].
Le 26 avril 2021, le comité a émis un avis favorable quant à l'existence d'un lien entre la pathologie de Mme [GI] et son l'activité professionnelle.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde de sa demande d'expertise judiciaire,
- dit que la maladie déclarée le 3 juillet 2013 par Mme [GI] (dépression) est d'origine professionnelle,
- débouté Mme [GI] de l'ensemble de ses demandes portant sur la faute inexcusable de son employeur,
- condamné Mme [GI] au paiement des dépens,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 7 septembre 2023, la cour a confirmé le jugement et a condamné Mme [GI] aux dépens de la procédure d'appel.
***
29. Le 9 juillet 2024, la MSA de la Gironde a sollicité la réinscription de la procédure prud'homale d'appel à l'encontre du jugement rendu le 4 mars 2013 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
30. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 octobre 2024, Mme [GI] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- juger qu'elle a subi des agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral qui ont eu pour effet d'altérer sa santé physique et mentale et de compromettre son avenir professionnel,
- juger que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi,
- juger que l'employeur a gravement manqué à ses obligations en matière de prévention des risques psycho-sociaux et traitements infligés aux salariés dans l'entreprise,
- déclarer nul le licenciement consécutif au harcèlement moral (art. L. 1152-3 du code du travail),
Subsidiairement,
- déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la MSA de la Gironde à lui payer :
«* Au titre de la souffrance endurée au travail, de l'absence de prévention des risques mise à la charge de l'employeur et de son obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail.
Tant sur le fondement de l'article 1382 du code civil et au titre des divers manquements : manquement aux obligations d'empêcher tout harcèlement moral au travail, qu'il soit le fait de l'employeur, de salariés ou même de tiers à l'entreprise, dont dispose l'article L. 1152-1 du Code du travail, manquement à l'obligation de prévention mise à la charge de l'employeur dont dispose l'article L.1152-4 du code du travail, manquement à l'obligation de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en violation de article L. 4121-1 du Code du travail, manquement à l'obligation de prévention en violation de article L 1152-4 du Code du travail, et exécution du contrat de travail de mauvaise foi en violation de l'article L. 1222-1 du Code du travail
en réparation des préjudices moraux distincts (souffrance au travail et violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé) : la somme de 80 000 euros »,
* Au titre du licenciement :
- indemnité (conventionnelle) compensatrice de préavis (12 mois) : 85 396,32 euros,
- indemnité conventionnelle de licenciement :
* selon l'ancienneté MSA 01/11/2004 - 06/01/2012 = 7 x 2 = 14 mois :
99 629,04 euros,
* selon l'ancienneté acquise dans les fonctions de cadre au sein du régime général (du 01/04/1983 - 31/10/2004) 21 ans maximum d'indemnités cumulées: 36 mois - 14 mois = 22 mois : 156 559,92 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés : congés payés dus jusqu'au 14/01/2012 : 22 620 euros,
- indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse au licenciement calculée sur la base du préjudice réel (10 ans de carrière) : 853 963,20 euros,
* Au titre de l'exécution du contrat de travail :
- au titre de la rémunération variable des agents de direction : au total la somme de 18 430,40 euros,
- au titre de l'intéressement : au total la somme de 1510,90 euros,
- au titre des points d'individualisation - article 14 de la convention collective des agents de direction- : au total la somme de 32 402,44 euros,
- au titre du maintien des indemnités journalières prévoyance en cessant ses règlements avant 180 jours du 14 janvier au 28 février 2011 : au total la somme de 6600 euros,
- dire que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes,
- faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,
- débouter la MSA de la Gironde de toutes ses demandes,
- condamner la MSA de la Gironde à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et frais d'exécution éventuels.
31. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2024, la MSA de la Gironde demande à la cour de déclarer Mme [GI] irrecevable et mal fondée en son appel et de :
Sur le harcèlement,
- juger que les demandes de Mme [GI] se heurtent à une fin de non-recevoir,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement prononcé par le conseil des prud'hommes de [Localité 3], en formation de départage en ce qu'il a :
* débouté Mme [GI] de ses demandes relatives au harcèlement moral,
* débouté Mme [GI] de ses demandes relatives aux rappels de salaire,
* ordonné à Mme [GI] de restituer les effets appartenant à la caisse qu'elle avait conservés et, y ajoutant, assortir cette obligation d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
* condamné Mme [GI] à rembourser le solde de l'emprunt qu'elle avait contracté le 1er novembre 2007 d'un montant de 3948,47 euros,
Sur le licenciement,
- la recevoir en son appel incident, réformer le jugement entrepris et dire que le licenciement résulte d'une faute grave,
- condamner Mme [GI] à lui restituer la somme de 43 726,32 euros perçue en exécution du jugement entrepris avec intérêts au taux légal, depuis le 11 mars 2013,
Subsidiairement,
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [GI] de ses demandes de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que :
* l'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit à la somme de 81 005,33 euros en application de l'article 28-2 de la convention collective des agents de direction,
* l'indemnité (conventionnelle) compensatrice de préavis s'établit à la somme de 78 816 euros,
Très subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts,
En tout état de cause :
- rejeter toute autre demande de Mme [GI],
- condamner Mme [GI] à lui payer une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions auxquelles elles se sont expressément référées à l'audience ainsi qu'à la décision déférée.
32. En cours de délibéré, par message adressé aux deux parties le 17 janvier 2025, la cour a invité le conseil de Mme [GI] à récupérer son dossier de pièces afin de le restituer, organisé conformément à l'ordre de son bordereau, en excluant les pièces non cotées et non visées à ce bordereau et en intégrant les pièces visées au bordereau qui en paraissaient absentes.
Cette remise a été effectuée le 31 janvier 2025, la cour relevant que certaines pièces y figurant, tel un bulletin de liaison du service de santé au travail, n'étaient pas numérotées, ne figuraient pas dans le bordereau de communication et devaient donc être exclues de l'examen de la cour.
La mise à disposition de la décision, initialement fixée au 26 février 2025, a été différée
au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre du harcèlement moral
33. La MSA de la Gironde conclut à l'irrecevabilité de l'appel de Mme [GI] sur le harcèlement moral et demande subsidiairement à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le harcèlement moral n'était pas constitué.
Au soutien de la fin de non-recevoir opposée aux demandes de Mme [GI], elle fait valoir que le tribunal correctionnel a, le 16 janvier 2017, prononcé une relaxe générale qui a acquis l'autorité de la chose jugée, qu'il est ainsi établi que ni la directrice de la caisse, Mme [ER], ni le directeur adjoint,M. [B], ne sont à l'origine d'un harcèlement et que la cour d'appel siégeant en chambre correctionnelle, dans son arrêt rendu le 8 mars 2024, statuant sur l'appel formé par Mme [GI] sur intérêts civils, a jugé que ni l'un ni l'autre n'ont commis une faute civile.
L'appel formé par Mme [GI] sur le terrain du harcèlement moral à l'encontre du jugement de départage prononcé par le conseil de prud'hommes le 4 mars 2013 est donc irrecevable par suite de ces décisions.
La MSA souligne que dès lors qu'il a été jugé qu'aucun de ses préposés mis en cause devant la juridiction correctionnelle, M. [B] et Mme [ER], n'avait commis un harcèlement moral, défini de manière identique par les articles 223-33-2 du code pénal et par l'article L. 1152-1 du code du travail, elle ne peut plus être poursuivie et ce, en vertu à la fois des dispositions de l'article 617 du code de procédure civile interdisant la contrariété de jugements mais aussi de l'autorité absolue attachée à la chose jugée au pénal sur le civil.
34. Mme [GI] fait valoir que la chambre des appels correctionnels de la cour n'a pas statué sur la responsabilité civile de la MSA et que la relaxe pénale des chefs de harcèlement moral n'empêche en rien le juge prud'homal de retenir cette qualification, l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement, c'est-à-dire l'absence de faute civile constitutive de faits de harcèlement moral commise par les deux préposés de la MSA, Mme [ER] et M. [B].
Réponse de la cour
35. Aux termes des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, les décisions définitives des juridictions pénales ont autorité de la chose jugée au civil à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, à condition que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
36. En l'espèce, sur l'action publique déclenchée suite à la plainte avec constitution de partie civile par Mme [GI], le tribunal correctionnel de Bordeaux, suivant les réquisitions orales du ministère public, a, par jugement rendu le16 janvier 2017, relaxé M. [B], Mme [ER] ainsi que la MSA de la Gironde de l'infraction pénale de harcèlement moral qui leur était reprochée en ces termes :
- M. [B], 'pour avoir procédé à une évaluation très négative de Mme [GI], lui avoir donné des ordres contradictoires, tenu des propos contradictoires et/ou vexatoires, (par exemple en l'appelant 'la blondasse'), avoir déprécié systématiquement son travail et ses compétences, l'avoir isolée et lui avoir infligé des brimades par exemple en lui retirant des attributions sans explication, en mettant en exergue des points de détail (fautes de frappe ou d'orthographe), pour porter atteinte à sa crédibilité et pour avoir participé à une stratégie délibérée de déstabilisation visant à justifier ultérieurement son licenciement pour faute grave' ;
- Mme [ER], 'pour avoir déprécié systématiquement son travail et ses compétences, mis en exergue des points de détail (fautes d'orthographe ou de frappe) pour lui ôter toute crédibilité sur le plan professionnel, l'avoir isolée, l'avoir empêchée de participer à certaines réunions, l'avoir dénigrée en public, lui avoir retiré des responsabilités et des délégations, avoir procédé à des sanctions financières discriminatoires et à des évaluations totalement négatives et, enfin, avoir procédé indûment à son licenciement pour faute grave' ;
- la MSA, 'pour avoir déprécié systématiquement son travail et ses compétences, mis en exergue des points de détail pour lui ôter toute crédibilité sur le plan professionnel, l'avoir isolée, l'avoir empêchée de participer à certaines réunions, l'avoir dénigrée en public, lui avoir retiré des responsabilités et des délégations, avoir procédé à des sanctions financières discriminatoires et à des évaluations totalement négatives et, enfin, avoir procédé indûment à son licenciement pour faute grave'.
37. Après avoir notamment entendu plusieurs témoins, les juges correctionnels ont, dans leur décision rendue le 17 janvier 2017 :
- estimé que le changement de bureau, retenu dans l'ordonnance de renvoi comme isolant Mme [GI], certes établi, était justifié par la volonté de la nouvelle directrice d'attribuer le bureau précédemment occupé par la salariée à M. [B] et relevé que celle-ci avait été alors affectée dans un bureau spacieux et bien situé de 41 m², à proximité de l'autre directeur adjoint, M. [K] ;
- jugé la réorganisation de l'équipe de direction comme l'exercice normal du pouvoir de direction, mis en oeuvre après une période de concertation, sans caractériser une stratégie destinée à mettre à l'écart Mme [GI], et expliquant la modification des tâches de celle-ci ;
- écarté les évaluations de Mme [GI], certes critiques, comme non révélatrices d'un indice de harcèlement ;
- qualifié de régulière la participation de Mme [GI] aux réunions de l'équipe de direction et du conseil d'administration jusqu'à son arrêt de travail pour maladie et jugé les tensions apparues au cours d'une réunion du conseil d'administration comme ne caractérisant pas un harcèlement moral mais l'exercice d'un droit de critique d'un cadre de direction par ses pairs ;
- estimé les propos attribués à M. [B] tenus auprès de tiers comme non révélateurs de l'infraction reprochée à celui-ci, de même que les fautes d'orthographe relevées à l'encontre de la salariée ;
- retenu que la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [GI] caractérisait une souffrance au travail mais non des actes de harcèlement moral ;
- relevé à propos du procès-verbal dressé par l'inspection du travail le 23 mars 2011, que son rédacteur ne rapportait pas d'éléments précis quant aux personnes qu'il avait entendues et n'avait pas lui-même constaté la réalité de tel ou tel fait ;
- estimé enfin que la mise en place par la MSA d'une stratégie et d'un plan organisé pour harceler Mme [GI] n'était pas établie.
38. Par ailleurs, dans l'arrêt rendu le 8 mars 2024, la chambre correctionnelle de la cour d'appel, statuant sur intérêts civils, a déclaré irrecevable l'action civile exercée par Mme [GI] à l'encontre de la MSA et a estimé devoir écarter l'existence d'une faute civile imputable à Mme [ER] et à M. [B] en examinant les éléments suivants :
- le changement de bureau justifié, selon les juges d'appel, par la décision de la nouvelle directrice de revenir à l'organisation antérieure ainsi que la volonté de M. [B] d'investir sa place hiérarchique auprès de la directrice ;
- les modifications et suppressions de fonctions, estimées comme résultant de la réorganisation des services mise en oeuvre par Mme [ER], la cour ayant retenu que Mme [GI] s'était vu en réalité confier plus de responsabilités ;
- les propos vexatoires attribués à M. [B] tenus auprès de tiers (sans plus de précision) comme n'établissant pas un harcèlement ;
- les fautes d'orthographe ou de frappe prétendument reprochées à Mme [GI] dont l'imputabilité à M. [B] ou Mme [ER] a été considérée comme non établie ;
- la participation aux réunions de l'équipe de direction et du conseil d'administration de Mme [GI], jugée comme régulière, les juges d'appel ayant exclu la mise à l'écart alléguée par celle-ci ;
- les évaluations de Mme [GI], jugées comme ne caractérisant pas une situation de harcèlement moral, l'inégalité de traitement alléguée au sujet de sa rémunération variable étant également exclue ;
- les critiques alléguées par Mme [GI] quant au déroulement de la mesure de médiation, considérées comme non justifiées, les juges de la chambre correctionnelle statuant sur intérêts civils ayant relevé que la médiatrice choisie par Mme [GI] était une amie de celle-ci, non-suspecte de partialité à son encontre ;
- la procédure de licenciement, considérée comme ayant été menée conformément aux règles applicables, les juges d'appel estimant que la critique des motifs invoqués à l'appui du licenciement retenue par le conseil de prud'hommes ne constituait pas une faute ;
- l'appréciation portée par la MAECOPSA [mission d'audit, d'évaluation et de contrôle des organismes de protection sociale agricole, relevant du ministère de l'agriculture] ayant estimé la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de Mme [GI] disproportionnée : les juges d'appel ont relevé que l'auteur de l'avis du chef de cette mission avait reconnu n'avoir émis cet avis que sur les seuls dires de Mme [GI] ;
- le procès-verbal dressé le 23 mars 2011 par l'inspection du travail qui, après avoir entendu notamment Mme [ER], M. [K], M. [NA], M. [OS], M. [JR], et M. [OR], ces deux derniers exerçant les fonctions de médecin chef de la MSA Gironde ; les juges d'appel ont estimé l'appréciation portée dans ce procès-verbal comme sujette à caution en raison notamment des liens de proximité entretenus par Mme [GI] avec ces deux derniers : M. [JR] avait assisté Mme [GI] lors de l'entretien préalable de licenciement et Mme [TB], administratrice élue de la MSA, avait témoigné dans l'enquête d'un geste de M. [OR] à l'égard de Mme [GI] au cours d'une réunion du conseil d'administration du 18 février 2010, traduisant une certaine intimité que Mme [GI] conteste dans le cadre de la présente procédure ; sa plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage à l'encontre de Mme [TB] a fait l'objet d'un non-lieu qui mentionne qu'un autre témoin entendu a conforté les déclarations de celle-ci ;
- les témoins entendus dans le cadre de la procédure pénale : la chambre correctionnelle a souligné d'une part, que ces témoins avaient très majoritairement relevé ne pas avoir constaté un quelconque harcèlement moral subi par Mme [GI] et avaient évoqué son absence de coopération et sa mise à l'écart volontaire, voire sa propension à mettre fin aux échanges en haussant le ton et en claquant la porte, tous ayant apporté un témoignage favorable à Mme [ER] et, d'autre part, que seuls le docteur [OR] et une déléguée syndicale, Mme [L], avaient fait état d'un harcèlement moral subi par Mme [GI].
Réponse de la cour
39. Ainsi que le soutient la MSA, l'autorité de la chose jugée par la juridiction correctionnelle tant au plan pénal que sur intérêts civils fait obstacle à ce que la juridiction prud'homale retienne sa responsabilité en sa qualité d'employeur au titre des agissements imputés à Mme [ER] ou M. [B] puisqu'au regard des dispositions du jugement rendu par le tribunal correctionnel le16 janvier 2017 ainsi que de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour du 8 mars 2024, ces deux salariés ont été exonérés de toute responsabilité pénale et civile au titre d'un harcèlement moral commis au préjudice de Mme [GI].
40. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'à la date des faits, la définition de l'infraction pénale de harcèlement moral par l'article 222-33-2 du code pénal était rigoureusement identique à celle résultant de l'article L. 1152-1 du code du travail.
41. Dès lors, la juridiction prud'homale ne peut pas retenir l'existence d'une violation par l'employeur de l'interdiction de faits de harcèlement moral pour les faits pour lesquels la MSA de la Gironde a été relaxée des fins de la poursuite, qui ont été énumérés ci-avant.
En conséquence, doivent être écartés l'ensemble des faits invoqués par Mme [GI] pour critiquer le jugement déféré qui ont été jugés par la juridiction pénale comme non établis ou ne participant pas d'un harcèlement moral.
En revanche, doivent être examinés les faits qui n'ont pas été évoqués par la juridiction pénale à l'encontre de la MSA de la Gironde ou imputés à des salariés de celle-ci qui n'ont pas été poursuivis devant la juridiction pénale, à savoir M. [NA], ayant succédé en janvier 2010 à M. [B] en qualité de directeur adjoint, et M. [OS], agent comptable.
42. S'agissant de M. [NA], Mme [GI] invoque les faits suivants :
- il l'aurait empêchée de présenter le travail qu'elle avait réalisé en exigeant d'en paraître l'auteur ;
- il aurait refusé de faire droit à ses demandes de formation tant en juillet 2010 qu'en septembre 2010 ;
- il se serait opposé avec agressivité à sa demande d'organiser des journées de réflexion avec ses cadres en septembre 2010 ;
- il ne lui parlait plus, comme d'ailleurs aussi Mme [ER], et ne répondait pas à ses mails.
43. Pour le premier des faits invoqués à l'encontre de M. [NA], aucune pièce n'est visée.
Ce fait n'est donc pas établi.
Pour le second, l'affirmation de Mme [GI] selon laquelle le refus de ses demandes de formation serait discriminatoire ne repose que sur ses seules allégations, étant observé que la réponse faite par M. [NA] le 27 juillet 2010 consistait à lui rappeler que les besoins en formation étaient vus par '[US]' [Mme [ER]] et qu'elle devait évoquer sa demande avec celle-ci au cours de son entretien d'évaluation.
De surcroît, la MSA justifie que Mme [GI] avait bénéficié en 2008 d'une formation de 25 jours, en 2009, de 4 formations sous forme de journées ou demi-journées et d'une journée en 2010.
Le refus qui lui aurait été opposé est donc justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement moral.
Pour le troisième, le courriel adressé le 26 juillet 2010 par M. [NA], qui demandait à Mme [GI] qui lui avait annoncé son intention d'organiser 2 journées de réflexion programmées les 15 et 16 septembre, consistait seulement à lui demander des précisions quant à l'objectif poursuivi, le programme prévu et qui en assurerait l'animation. Ce courriel ne peut être considéré comme une réponse 'agressive' telle que qualifiée par Mme [GI].
Pour le quatrième, l'absence de communication verbale entre M. [NA] et/ou Mme [ER] et Mme [GI], ne repose que sur les seules allégations de celle-ci et est au demeurant démentie par le contenu de son mail du 28 mai 2010 qu'elle produit pour établir l'absence de réponses données à ses courriels par M. [NA] qui reproduit des précédents courriels qu'elle lui aurait adressés depuis fin avril 2010.
L'examen du contenu de ces courriels, non datés, démontre qu'ils n'attendaient pas de réponses sauf pour l'un d'entre eux relatif à une convention de délégation, ce qui ôte tout caractère discriminant à l'attitude de M. [NA], qui, dans un autre mail (du 24 septembre 2010), explique ne pas avoir eu le temps de lui répondre.
44. S'agissant de M. [OS], Mme [GI] fait valoir que Mme [ER] lui aurait confié une mission 'colossale' en lui demandant de faire un travail récapitulatif des 175 indicateurs de performance COG [conventions d'objectifs de gestion] sur les années 2008 et 2009 qu'elle devait présenter lors du comité de direction du 12 juillet 2010
Or, bien qu'au cours de cette réunion, elle ait remis une note qu'elle qualifie 'd'irréprochable', M. [OS] lui aurait fait grief de ne pas avoir retranscrit les chiffres exacts alors que ces chiffres avaient été transmis par son service. Elle prétend que contrairement à ce qu'ont indiqué M. [NA] et M. [OS], elle n'a pas 'agressé' ce dernier mais, au contraire, a été victime de l'agressivité de celui-ci.
45. Contrairement à ce qu'indique Mme [GI], M. [JR] n'a pas témoigné d'un comportement agressif de M. [OS] au cours de cette réunion alors que la réaction de Mme [GI] à la remarque faite par M. [OS] selon laquelle certains indicateurs n'avaient pas été renseignés, ce qui ne signifiait pas qu'ils n'étaient pas atteints, telle qu'elle est décrite par celui-ci, par le directeur adjoint ainsi que par Mme [EP], attachée de direction, témoigne d'une exaspération déplacée de la part d'un agent de direction tel que l'était la salariée, devant être en mesure de supporter une critique qui n'était en l'espèce ni excessive, ni dépourvue de pertinence.
46. Mme [GI] invoque enfin des faits qui, à la lecture des décisions des juridictions pénales, n'apparaissent pas comme ayant été examinés par celles-ci :
- le retrait de sa secrétaire personnelle : la MSA de la Gironde explique, sans être démentie à ce sujet, que les agents du pôle de secrétariat étaient partagés entre l'équipe de direction et que quatre de ces secrétaires avaient été successivement placées en congés de maternité au cours des années 2007 à 2010 ; au surplus, Mme [GI] reconnaît elle-même avoir bénéficié de secrétaires recrutés en contrat de travail à durée déterminée, n'établissant par aucune pièce, la préméditation d'un plan destiné à la placer en difficultés ;
- la suppression de délégations antérieures : la MSA a répondu très précisément sur les prétendues disparitions de délégations, soit en en contestant la réalité, soit en les justifiant par la modification des missions confiées à Mme [GI], ses observations étant, au vu des pièces versées aux débats (n°41 à 47 de l'intimée), validées par la cour ;
- le refus de prendre en compte son évaluation de l'outil LAD [lecture automatisée des documents] et sa préconisation d'en arrêter l'exploitation lors d'une réunion du comité de direction du 16 novembre 2009 que lui a opposé Mme [ER] pour 'la dénigrer' en public : outre que ce fait concerne la directrice dont la faute pénale et civile a été écartée, la décision de Mme [ER] consistait seulement à reporter la décision à l'arrivée du nouveau directeur adjoint, M. [NA], prévue en janvier 2010, ce qui ne peut être qualifié d'anormal et, contrairement à ce que soutient Mme [GI], sa pièce 256 témoigne de ce que cet outil n'était pas abandonné en avril 2010 ;
- le comportement de deux des membres du bureau du conseil d'administration (M. [RI], 1er vice-président et Mme [AF], vice-présidente) au cours de la réunion du conseil d'administration du 3 septembre 2010 qui, ayant voté pour l'enclenchement de la procédure de licenciement quelques jours plus tôt, le 24 août 2010, lui auraient 'à dessein' posé des questions ne pouvant avoir de réponse : d'une part, le 24 août 2010, au cours de la réunion du bureau, il avait uniquement été décidé de la saisine du conseil d'administration, seul habilité à décider du licenciement d'un agent de direction ; d'autre part, l'extrait du compte-rendu de la réunion du conseil d'administration du 3 septembre 2010 mentionne certes les questions posées mais l'affirmation de Mme [GI] selon laquelle 'chacun savait' que la circulaire ne contenait pas de réponse ne peut être agréée par la cour, les questions posées au cours de cette réunion émanant de professionnels du secteur de l'agriculture non aguerris aux questions juridiques ; il ne peut donc être retenu que ces administrateurs voulaient 'piéger' Mme [GI] dans le but d'asseoir son licenciement ;
- quant à la réunion du comité de direction du 27 septembre 2010, son déroulé repose sur les seules déclarations de Mme [GI], le fait qu'elle ait quitté cette réunion 'en pleurs' ne résultant pas de l'audition de M. [JR] (pièce 425) contrairement à ce qu'elle affirme.
47. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la MSA de la Gironde ne peut se voir reprocher des agissements constitutifs d'une violation de son obligation au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [GI] de ses demandes tant au titre de l'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral subi que de la nullité de son licenciement.
Sur les demandes au titre du manquement à l'obligation de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail
48. Mme [GI] sollicite la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi, du manquement de l'employeur à son obligation de prévention à ce titre et de la violation de ses obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat.
49. Invoquant les dispositions de l'article L. 1411-4 du code du travail, la MSA de la Gironde fait valoir que tant le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans son jugement du 21 novembre 2021, que la cour d'appel, dans son arrêt du 7 septembre 2023, ont écarté l'existence d'une faute inexcusable qui lui soit imputable.
Réponse de la cour
50. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
51. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties.
52. L'existence d'une situation de harcèlement moral imputable à l'employeur ayant été ci-avant écartée, les développements de Mme [GI] sont dépourvus de pertinence, tant à ce titre qu'à celui du devoir de prévention de l'employeur d'une telle situation ou encore d'un manquement aux obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat.
53. Il sera relevé au surplus que la juridiction de la sécurité sociale a exclu l'existence d'une faute inexcusable imputable à la MSA de la Gironde, sur la base des mêmes faits que ceux invoqués par Mme [GI] dans le cadre de la présente instance au soutien de sa demande indemnitaire, qui a donc été rejetée à juste titre par le jugement déféré.
Sur la procédure de licenciement
54. Sans solliciter une indemnisation au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, Mme [GI] fait cependant valoir les éléments suivants :
- l'entretien préalable au licenciement serait irrégulier au motif qu'il a été mené par le président du conseil d'administration assisté de M. [RI], vice-président mais qui n'est pas un salarié de la caisse ;
- Mme [ER], membre suppléant au sein de la commission de discipline, aurait oeuvré pour que celle-ci se réunisse le 17 décembre 2010, date correspondant au bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; or Mme [GI] soutient n'avoir été informée de la réunion de la commission de discipline que le 15 décembre et explique qu'elle n'a pas pu être présente à la réunion du 17.
55. S'agissant de la première irrégularité alléguée, la MSA de la Gironde fait valoir à juste titre que la délibération du conseil d'administration du 29 octobre 2010 avait donné mandat à M. [A], président et à M. [RI], 1er vice-président pour conduire la procédure de licenciement.
55. S'agissant de la seconde irrégularité invoquée, outre qu'il n'est démontré par aucune pièce que la MSA de la Gironde ou Mme [ER] soient à l'origine de la date de la réunion fixée par la commission de discipline, la cour observe qu'il aurait été loisible au conseil de Mme [GI] de solliciter le report de l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes au regard d'un juste motif de demande de renvoi.
Par ailleurs, il est établi que le 17 décembre 2010, la commission, dans laquelle Mme [AG] ne siégeait pas, a, compte tenu de l'absence de Mme [GI], prévu une seconde réunion le 23 décembre, au cours de laquelle celle-ci a été entendue et a donc été en mesure de s'expliquer sur les faits reprochés par son employeur, et ce, même si la MSA n'était pas présente au cours de cette seconde réunion.
56. Aucune des irrégularités invoquées ne peut donc être retenue.
Sur le licenciement
57. La lettre de licenciement adressée le 12 janvier 2011 à Mme [GI] est ainsi rédigée :
« [...]
Vous avez été nommée Sous Directrice de la Caisse de MSA de la Gironde le 1" novembre 2004. Cette fonction de cadre dirigeant implique une solidarité sans faille avec l'équipe des agents de direction composée du directeur, du directeur adjoint, de deux sous directeurs et d'un agent comptable, nommés par le Conseil d'administration après agrément par l'autorité de tutelle.
De très graves anomalies ont été constatées dans l'exercice de vos missions, et se sont poursuivies en dépit d'une procédure de médiation mise en 'uvre en septembre 2009. Dans leur avis rendu 2 janvier 2010, les deux médiateurs sont tombés d'accord pour constater la réalité et la gravité de la situation au sein de l'équipe des agents de direction, considérant qu'elle présentait un caractère vraisemblablement irrémédiable en raison non seulement de sa persistance et de sa gravité, mais aussi de votre incapacité à vous remettre en question.
Or, la situation a encore continué à se dégrader tout au long de l'année 2010, franchissant le seuil de ce qui est tolérable :
1°/ A l'égard des autres agents de direction : rétention d'informations, comportements agressifs polémiques et irresponsables ; défaut d'adhésion à la
politique de direction
Tous vos collègues, agents de direction, ont souffert de ces comportements :
- Votre collègue [N] [K], sous directeur, avec lequel existaient des difficultés depuis 2005 par suite de votre hostilité chronique à son égard, se plaint de rétentions d'informations très préjudiciables à la transversalité.
Vous omettez systématiquement de lui transmettre des informations importantes concernant ses domaines d'intervention.
Ces rétentions résultent notamment d'une série de mails des années 2008, 2009 et 2010 que votre collègue a conservés depuis que vous lui avez déclaré sur un ton menaçant que vous aviez 'constitué un dossier contre lui'.
Mentionnons à titre d'exemple, votre gestion du dossier RSA dans lequel vous avez persisté à vouloir appliquer un socle commun défini de façon générale pour l'ensemble des caisses, alors que la caisse de la Gironde était citée en modèle grâce au partenariat mis en place par votre collègue [N] [K] avec le Conseil Général.
On aurait pu parler d'aveuglement si votre hostilité à l'égard de votre collègue n'avait été connue, se traduisant,au cas présent, par votre refus de reconnaître la qualité de son travail ; et ce au détriment du service public.
D'une manière générale, Monsieur [K] nous a expliqué avoir énormément souffert de votre comportement ; ce qui a nécessité, selon lui, un soutien médical important dont il ne nous a informés qu'après votre mise à pied.
Des griefs analogues nous ont également été confirmés par Monsieur [D] [RJ], responsable du département Action Sanitaire et Sociale et par les deux directeurs adjoints qui se sont succédés.
- A l'égard des deux directeurs adjoints successifs : au moment de son départ en octobre 2009, [U] [B] a établi un bilan de son activité et de sa collaboration avec les autres agents de direction. Il pointait votre défaut d'adhésion à la politique de direction, en soulignant que 'la démagogie reste le moteur essentiel', précisant même que son départ n'était pas étranger à votre attitude et à
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