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CA Bordeaux, 6 mars 2025, RG 22/04130


Vérifier : CA Bordeaux, 6 mars 2025, RG 22/04130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
22/04130
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
67ca93c424b25cd024432748

Texte de la décision

11,921 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 06 MARS 2025

N° RG 22/04130 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M34M

S.A.S. 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS

c/

Société BOUYGUES ENERGIES SERVICES

Compagnie d'assurance SMA SA

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/07313) suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

Société BOUYGUES ENERGIES SERVICES

demeurant [Adresse 1]

Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice

Compagnie d'assurance SMA SA

demeurant [Adresse 4]

Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice

INTERVENANTE :

Compagnie ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La SAS 3S Equipements routiers a pour activité la fourniture et la pose de matériel et d'équipements autoroutiers.

Se plaignant de ce qu'un véhicule appartenant à la société Bouygues Energies Services était impliqué dans un accident de la circulation survenu le 5 février 2021 sur la commune de Gujan Mestras au niveau du giratoire de Cesare et ayant endommagé des équipements de protection d'un chantier, à savoir des séparateurs béton, la société 3S Equipements routiers a, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et par actes des 13 et 16 septembre 2021, fait assigner la société Bouygues Energies Services et la SA SMA, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'indemnisation de son préjudice matériel.

Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté l'ensemble des demandes de la société 3S Equipements routiers contre la société Bouygues Energies Services et la compagnie SMA ;

- condamné la société 3S Equipements routiers aux dépens ;

- débouté la société 3S Equipements routiers de sa demande de condamnation in solidum de la société Bouygues Energies Services et de son assureur la compagnie SMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

La société 3S Equipements routiers a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2022 et, par dernières conclusions déposées le 26 octobre 2022, elle demande à la cour de :

- annuler et infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;

- juger que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à l'accident litigieux.

En conséquence :

- condamner la compagnie SMA es qualité d'assureur du véhicule de la société Bouygues Energies Services, sous le numéro de contrat de l'assuré à devoir sa garantie ;

- condamner solidairement la société Bouygues Energies Services et son assureur la compagnie SMA à payer à la société 3S Equipements routiers la somme de 8 718 euros au titre de son préjudice matériel subi ;

- condamner solidairement la société Bouygues Energies Services et son assureur la compagnie SMA à payer à la société 3S Equipements routiers la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions d'intervention volontaire déposées le 8 décembre 2023, la compagnie Allianz IARD demande à la cour de :

- juger la compagnie Allianz IARD recevable et bien fondée en son intervention volontaire.

Y faisant droit :

- juger la société 3S Equipements routiers irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

À titre subsidiaire et en tout état de cause :

- juger la société 3S Equipements routiers mal fondée en ses demandes débouter la société 3S Equipements routiers de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la société Bouygues Energies Services et, le cas échéant, à l'encontre de la compagnie Allianz IARD, assureur automobile de la société Bouygues Energies Services ;

- débouter la société 3S Equipements routiers de toutes demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la concluante y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- condamner l'appelante aux dépens.

La société Bouygues Energies Services et la compagnie SMA n'ont pas constitué avocat. Elles ont été régulièrement assignées.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 23 janvier 2025.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé liminairement qu'aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur l'intervention volontaire de la compagnie Allianz Iard

La société Allianz Iard justifiant assurer la société Bouygues Construction dans le cadre d'un contrat flotte automobile n°60794898, son intervention volontaire - au demeurant non contestée par la partie adverse -, sera déclarée recevable, étant observé que la société 3S Equipements routiers ne formule aucune demande à l'encontre de la société Allianz Iard.

Sur la demande d'indemnisation de la société 3S Equipements routiers

Sur la recevabilité

La compagnie Allianz conclut à l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir de la société 3S Equipements routiers au motif que celle-ci fonderait son action en paiement sur une facture délivrée à l'attention non pas de la société Bouygues, mais de la direction interdépartementale des routes atlantiques (DIRA).

Ce moyen est toutefois inopérant dès lors que l'appelante fonde son action, non sur un manquement contractuel, mais sur les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.

L'action de la société 3S Equipements sera en conséquence déclarée recevable.

Sur le fond

Le tribunal a débouté la société 3S Equipements routiers de ses prétentions, considérant que les éléments versés aux débats, à savoir des photographies d'une vignette d'assurance et d'une plaque d'immatriculation, ne permettaient pas de rapporter la preuve de l'implication du véhicule de la société Bouygues Energies & Services dans l'accident ayant occasionné son préjudice.

La société 3S Equipements, appelante, sollicite l'infirmation de la décision entreprise, faisant valoir que la preuve de l'accident du 5 février 2021 est démontrée par la fiche d'intervention d'astreinte, que les équipements autoroutiers dégradés sont établis par des photographies, de même que la présence du véhicule de la société Bouygues sur les lieux. Elle précise que le véhicule de la société Bouygues Energies & Services est bien un véhicule terrestre à moteur et qu'il circulait sur l'autoroute A 660 au giratoire de [Localité 6] au moment de l'accident, l'autoroute en question étant une voie ouverte au public caractérisant un lieu de circulation, expliquant que ledit véhicule était en mouvement et a heurté le chantier, caractérisant le fait de circulation.

La compagnie Allianz Iard conclut quant à elle au débouté des prétentions adverses, invoquant l'absence de preuve de l'implication du véhicule de la société Bouygues Energies & Services.

Sur ce,

Il ressort de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur ou le gardien impliqué dans un accident de circulation est tenu d'indemniser la victime et que l'absence de lien de causalité entre la faute d'un conducteur et le dommage subi par la victime n'exclut pas que le véhicule puisse être impliqué dans un accident.

Est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident.

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la société 3S Equipements routiers de rapporter la preuve de l'implication du véhicule de la société Bouygues Energies & Services dans l'accident survenu le 5 février 2021, étant rappelé que les seules déclarations de la victime sont insuffisantes pour constituer la preuve de l'implication du véhicule.

En l'espèce, les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation du premier juge qui relève que si la société 3S Equipements routiers a incontestablement subi un préjudice en raison d'un accident de la circulation survenu le 5 février 2021, elle échoue à rapporter la preuve de l'implication du véhicule de la société Bouygues Energies Services, se limitant à produire des photographies, non datées, montrant une plaque d'immatriculation [Immatriculation 5] dont il est soutenu qu'elle appartient à un véhicule de la société mise en cause ainsi qu'une vignette d'assurance dont la validité est antérieure à la date de l'accident, de telles pièces étant insuffisantes à démontrer l'implication dudit véhicule dans l'accident ayant occasionné le préjudice de l'appelante, le tribunal ajoutant à bon droit que la fiche d'intervention et le rapport de dégâts ont été rédigés par la société 3S Equipements routiers elle-même de sorte qu'ils sont dénués de toute force probante. Enfin, l'appelante n'est pas fondée à déduire l'implication du véhicule de la société Bouygues Energies & Services de son absence de réponse au courrier de mise en demeure qu'elle lui a adressé alors qu'il est constant que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait.

A défaut de preuve de l'implication d'un véhicule appartenant à la société Bouygues Energies & Services, les demandes dirigées à l'encontre de celui-ci par la société 3S Equipements routiers seront rejetées et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société 3S Equipements routiers, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la compagnie Allianz Iard,

Déclare recevable l'action de la société 3S Equipements routiers,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société 3S Equipements routiers aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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