CA Bordeaux, 6 mars 2025, RG 22/03415
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 22/03415 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZN3
S.A.R.L. LE FOURNIL BASQUE
c/
Société Anonyme MMA IARD
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 21/00471) suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LE FOURNIL BASQUE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
assistée par Maître Nicolas RAMONDENC,avocat au barreau deTOULOUSE
INTIMÉ E :
Société Anonyme MMA IARD immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Maître Frédéric CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 mai 2001, la SCI 16éme Avenue a donné à bail à la SARL Le Fournil Basque un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4] (24) lui appartenant.
À la suite d'un incendie dans les locaux le 8 novembre 2010, la SA MMA IARD a versé à la société Le Fournil Basque des indemnités aux fins de réalisation de travaux d'un montant total de 100 000 euros entre les mois de décembre 2010 et d'avril 2011.
Par courrier du 7 septembre 2016, la société Le Fournil Basque a sollicité de la compagnie MMA IARD le règlement du solde du litige.
Par courrier du 9 janvier 2017, la compagnie MMA IARD a informé la société Le Fournil Basque de l'impossibilité de faire suite à sa demande de règlement complémentaire en raison de la prescription de sa demande.
Par acte du 27 mai 2021, la société Le Fournil Basque a fait assigner la compagnie MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Bergerac en paiement des indemnités d'assurances.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- déclaré irrecevable car prescrite l'action engagée le 27 mai 2021 par la société Le Fournil Basque à l'égard de la compagnie MMA IARD devant le Tribunal ;
- condamné la société Le Fournil Basque à payer à la compagnie MMA IARD la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement rectificatif du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- ordonné la rectification du jugement du 17 mai 2022 ;
- substitué à la mention :
MINUTE N° 22/95
JUGEMENT DU 08 Mars 2022
DOSSIER N° RG 21/004 71 - N° Portalis DBXO- W-B7F-CNHZ
AFFAIRE : S.A.R.L. Le Fournil Basque, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. C/Société MMA IARD
la mention suivante :
MINUTE N ° 22/95
JUGEMENT DU 17 Mai 2022
DOSSIER N° RG 21/004 71 - N° Portalis DBXO-W-B7F-CNHZ
AFFAIRE : S.A.R.L. Le Fournil Basque, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. C/Sociéte MMA IARD ;
- substitué à la mention :
Débats en audience publique le 08 Mars 2022
Délibéré rendu par mise à disposition le 08 Mars 2022
la mention suivante :
Débats en audience publique le 08 Mars 2022
Délibéré rendu par mise à disposition le 17 Mai 2022 ;
- le reste étant inchangé ;
- ordonné la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié dont il ne pourra être délivrée de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du jugement ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor.
La société Le Founil Basque a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement rendu le 17 mai 2022 par déclaration du 13 juillet 2022.
Par dernières conclusions déposées le 11 octobre 2022, la société Le Fournil Basque demande à la cour de :
- infirmer en toutes leurs dispositions les décisions entreprises ;
- juger irrecevable l'argument tiré de la prescription ;
- juger inopposable la prescription évoquée par la compagnie MMA IARD ;
- juger que les préjudices subis par la société Le Fournil Basque, tous postes confondus, s'élèvent à la somme de 274 502,53 euros ;
- juger, demeurant les provisions versées, que l'indemnité restant due par l'assureur s'élève, à la somme de 174 502,53 euros ;
- condamner en conséquence la compagnie MMA IARD à verser à la société Le Fournil Basque la somme de 174 502,53 euros au titre du solde des indemnités qui lui sont dues ;
- la condamner par ailleurs au règlement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 22 décembre 2022, la compagnie MMA IARD demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 17 mai 2022 et rectifié par jugement du 31 mai 2022.
À titre surabondant, et dans l'hypothèse où la Cour viendrait à juger inopposable la prescription abrégée de l'assurance à la société Le Fournil Basque :
- déclarer irrecevable comme étant prescrite, l'action de la société Le Fournil Basque en dommages et intérêts complémentaires par application des articles 2219, 2224 et 2240 du code civil.
À titre subsidiaire :
- débouter la société Le Fournil Basque de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires comme mal fondées.
En toutes hypothèses, y ajoutant :
- condamner la société Le Fournil Basque à payer à la société MMA IARD la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Le Barazer § D'Amiens, avocats par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 23 janvier 2025.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir retenu que la société MMA Iard avait satisfait à son obligation contractuelle, que les conditions générales du contrat étaient bien opposables à la SARL Le Fournil Basque et que le délai de prescription applicable au présent litige était de deux ans, le tribunal a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par la SARL Le Fournil Basque à l'encontre de son assureur, au vu de la date de survenance du sinistre (8 novembre 2010), de la date à laquelle est intervenue le dernier paiement au profit de la SARL Le Fournil Basque (6 avril 2011) - point de départ du délai biennal de prescription - et de la date de délivrance de l'assignation en paiement (27 mai 2021).
La SARL Le Fournil Basque sollicite l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir, d'une part, l'irrecevabilité 'de l'argument tiré de la prescription biennale' et, d'autre part, l'inopposabilité à son égard du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances pour manquement de l'assureur à son obligation d'information. Elle conclut en conséquence à la recevabilité de son action et réclame la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 174.502,53 euros, déduction faite des indemnités provisionnelles d'ores et déjà versées.
La société MMA Iard sollicite quant à elle la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement de son assurée et conclut à titre subsidiaire au rejet des demandes indemnitaires.
Sur la recevabilité de l'action en paiement de la société Le Fournil Basque
a) Au visa de l'article 789 du code de procédure civile, l'appelante reproche en premier lieu à l'intimée de n'avoir pas soumis à la compétence du juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à son action, estimant qu'elle n'était dès lors plus recevable à l'invoquer devant le juge du fond.
Comme le souligne toutefois à juste titre la société MMA Iard, le moyen d'irrecevabilité ainsi relevé par l'appelante s'analyse en réalité en une exception d'incompétence qu'il lui appartenait de soulever in limine litis en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile qui disposent : 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public'.
Or, l'assureur a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription par conclusions notifiées le 22 novembre 2021 puis le 10 janvier 2022 et enfin le 8 février 2022. La société Le Fournil Basque y a répondu les 9 décembre 2021 et 27 janvier 2022 sans jamais relever l'exception d'incompétence.
En application de l'article 74 précité du code de procédure civile, la société Le Fournil Basque sera donc déclarée irrecevable à présenter une exception d'incompétence en cause d'appel.
b) L'appelante fait valoir en second lieu l'inopposabilité à son égard du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances aux motifs, d'une part, qu'il n'est pas démontré que les conditions générales communiquées par la MMA sont celles applicables à la date de signature des conditions particulières en 2006, d'autre part, que le contrat d'assurance liant les parties ne respecte pas les exigences posées par les articles R. 112-1, L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances.
Sur le premier point, la société Le Fournil Basque ne peut, sans se contredire, dénoncer les conditions générales dont elle se prévalait à l'appui d'une précédente procédure en référé dans laquelle elle sollicitait une mesure d'expertise, étant en outre observé que ces conditions générales comportent en dernière page la référence à la valeur d'un indice au 1er septembre 2005, année précédant la signature des conditions particulières le 27 février 2006, de sorte qu'il convient de considérer que tant les conditions générales que les conditions particulières versées aux débats régissent les rapports entre les parties.
Sur le second point, il sera rappelé qu'aux termes de l'article R.112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 de ce code, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code.
En l'espèce, la société Le Fournil Basque relève à bon droit que l'article 9-4 des conditions générales du contrat d'assurance ne précise pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la simple mention dans la clause litigieuse que 'la prescription peut être interrompue notamment par (...) une des causes ordinaires d'interruption de la prescription (article 2244 du code civil) (...)', sans préciser lesdites causes, étant insuffisante à satisfaire l'obligation d'information de l'assureur.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer le délai de prescription biennale prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances inopposable à la société Le Fournil Basque.
Si la société MMA Iard fait valoir qu'elle est en tout état de cause fondée à se prévaloir de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil pour voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Le Fournil Basque, il sera rappelé que l'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun (3ème Civ., 21 mars 2019, n°17-28.021)
L'action de la société Le Fournil Basque à l'encontre de la société MMA Iard sera en conséquence déclarée recevable et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Sur le fond
La société Le Fournil Basque chiffre les préjudices subis par elle du fait de l'incendie survenu le 8 novembre 2010 à la somme de 274.502,53 euros. Elle réclame la condamnation de l'assureur à lui payer, au titre des indemnités d'assurance restant dues, la somme de 174.502,53 euros, déduction faite de l'indemnité d'ores et déjà versée de 100.000 euros.
La société MMA Iard sollicite le rejet de cette demande.
Il est constant qu'entre décembre 2010 et avril 2011, la compagnie d'assurance a versé des indemnités pour un montant total de 100.000 euros à la société Le Fournil Basque.
Au soutien de sa demande d'indemnité complémentaire, l'appelante invoque plusieurs préjudices qu'il convient d'examiner successivement.
La société Le Fournil Basque fait tout d'abord état de la destruction par l'incendie, de matières premières et de produits finis pour une valeur totale de 8.085,86 euros. Force est toutefois de constater que l'appelante se limite à verser aux débats une liste de produits qu'elle a elle-même rédigée. Faute de justificatif probant, le préjudice allégué à ce titre n'est pas établi.
Exposant avoir été contrainte d'acquérir dans l'urgence un nouveau fonds de commerce afin de limiter sa perte d'exploitation, l'appelante invoque ensuite un préjudice de 44.381 euros au titre de la perte d'exploitation subie immédiatement après le sinistre et jusqu'à sa réinstallation le 23 mars 2012. Cependant, la seule pièce n°6, non datée et non signée, émanant du cabinet Collet Conseil & Expertise et intitulée 'détail de la perte d'exploitation', sans que la société Le Fournil Basque ne soit mentionnée nulle part sur ledit document, est totalement insuffisante à démontrer la réalité du préjudice invoqué.
S'agissant du coût d'aménagement des nouveaux locaux pour un montant de 24.021,08 euros, là encore, la société Le Fournil Basque procède par affirmation et ne fournit aucun pièce justificative de nature à étayer sa demande.
La valeur du matériel détruit, chiffrée à la somme de 187.039 euros sur laquelle aurait été appliqué un coefficient de vétusté, ne repose sur aucune pièce justificative, le seul tableau établi par l'appelante étant dénué de toute force probatoire.
Enfin, si la société Le Fournil Basque affirme avoir licencié son personnel entre le jour du sinistre et la réouverture de sa nouvelle boulangerie, elle n'en justifie pas, comme elle ne démontre pas la garantie qui serait due à ce titre.
Faute de rapporter la preuve des préjudices allégués, la société Le Fournil Basque sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Le Fournil Basque, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Déclare la société Fournil Basque irrecevable à présenter une exception d'incompétence en cause d'appel,
Déclare le délai de prescription biennale prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances inopposable à la société Le Fournil Basque,
En conséquence déclare recevable l'action de la société Le Fournil Basque contre la société MMA Iard,
Déboute la société Le Fournil Basque de ses demandes en paiement,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Le Fournil Basque aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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