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CA Bordeaux, 6 mars 2025, RG 22/02477


Vérifier : CA Bordeaux, 6 mars 2025, RG 22/02477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
22/02477
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
arret
Id
67ca93c624b25cd024432760

Texte de la décision

135,287 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 06 MARS 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/02477 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWYH

Monsieur [E] [GI]

c/

S.A.R.L. JARDINS D'IROISE DE [Localité 8]

S.A.R.L. JARDINS D'IROISE DE [Localité 5]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU

Me Julia SOURD de la SELARL JURI JUS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2022 (R.G. F 20/00176) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 23 mai 2022 et jugement rendu le 15 avril 2022 (RG F 20/00178) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 23 mai 2022. Jonction par mention au dossier le 10 juillet 2024.

APPELANT :

[E] [GI]

né le 08 Octobre 1988 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Directeur d'établissement, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU

INTIMÉES :

SARL Jardins d'Iroise de [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

SARL Jardins d'Iroise de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentées et assistées par Me Julia SOURD de la SELARL JURI JUS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et Madame Valérie Collet, conseillère, qui ont retenu l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

1- M. [E] [GI] a été engagé en qualité de directeur d'établissement par la SARL Les Jardins d'Iroise de [Localité 5] à compter du 15 mai 2013.

Dans le cadre d'une convention tripartite signée le 30 août 2019, il a été convenu que M. [GI] et la société Les Jardins d'Iroise de [Localité 5] mettaient fin à leur relation contractuelle le 31 août 2019 et que la SARL Les Jardins d'Iroise de [Localité 8] engageait M. [GI] en qualité de directeur à compter du 1er septembre 2019 avec reprise d'ancienneté depuis le 15 mai 2013.

L'EPHAD de [Localité 8] a ouvert le 27 novembre 2019.

La crise sanitaire liée à l'épidémie du coronavirus COVID 19 est intervenue mi-mars 2020.

Le 30 avril 2020, M. [GI] a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

M. [GI] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 mai 2020.

Le 8 juin 2020, M. [GI] a réceptionné un mail de M. [AE] [HW], directeur d'exploitation, refusant sa demande de rupture conventionnelle.

Le 21 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré M. [GI] inapte à son poste de travail, en précisant que son état de santé empêchait tout reclassement dans un emploi.

Le 2 mars 2021, la société Les Jardins d'Iroise de [Localité 8] a notifié à M. [GI] son licenciement pour inaptitude.

2- Par requête reçue le 29 décembre 2020, M. [GI], estimant qu'il n'avait pas le statut de cadre dirigeant au sein de la société Les Jardins d'Iroise de Libourne, a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et rappel de salaires pour des heures supplémentaires.

Par jugement rendu le 15 avril 2022 (RG 20/00176), le conseil de prud'hommes a :

- confirmé le statut de cadre dirigeant de M. [GI],

- débouté M. [GI] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et des demandes afférentes,

- débouté M. [GI] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d'un licenciement verbal,

- débouté M. [GI] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre des conséquences de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et protection de la santé,

- condamné la société Les Jardins d'Iroise de [Localité 8] en la personne de son représentant légal à payer à M. [GI] un rappel de salaire à hauteur de 1 542 euros et 154,20 euros au titre des congés payés afférents,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

M. [GI] a interjeté appel de ce jugement, le 23 mai 2022, par voie électronique sauf en ce qu'il a condamné la société Les Jardins de [Localité 8] à lui payer un rappel de salaire. La déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 22/02477.

Parallèlement, par requête reçue le 31 décembre 2020, M. [GI], estimant qu'il n'avait pas le statut de cadre dirigeant au sein de la société Les Jardins d'Iroise de Blaye, a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne, afin d'obtenir le paiement de divers rappels de salaires et indemnités en lien avec la durée de travail.

Par jugement rendu le 15 avril 2022 (RG 20/00178), le conseil de prud'hommes a :

- confirmé le statut de cadre dirigeant de M. [GI] ;

- débouté M. [GI] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [GI] à payer à la SARL Les Jardins d'Iroise de [Localité 5] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Le 23 mai 2022, M. [GI] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. La déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 22/02493.

Le conseiller de la mise en état a ordonné, par mention au dossier la jonction des affaires n°RG 22/02477 et 22/02493 sous le seul numéro RG 22/02477.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 janvier 2025 pour être plaidée.

PRÉTENTIONS

3- Dans conclusions notifiées par voie électronique, le 18 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [GI] demande, dans l'instance numéro RG 22/02477, à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 542 euros de rappel de salaire outre la somme de 154,20 euros de congés afférents,

- statuer à nouveau sur l'intégralité des demandes,

A titre principal,

- déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixer comme salaire de référence pour le calcul des indemnités la rémunération mensuelle brute de 3 855,40 euros avant l'arrêt de travail du 20 mai 2020 ;

- condamner la société Les Jardins d'Iroise de [Localité 8] à lui payer les sommes suivantes :

- 20 589,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 058,92 euros au titre des congés payés afférents,

- 8 280,62 euros à titre de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 828,06 euros au titre des congés payés afférents,

- 30 464,46 euros d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé,

- 85 188,52 euros d'indemnité compensatrice relative aux astreintes, outre 8 518,85 euros de congés afférents,

- 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue hebdomadaire de 48 heures de travail et des durées minimales de repos,

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail,

- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement moral,

- 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité en matière de santé et de préventions des risques psycho-sociaux,

- 75 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement la somme de 30 843,20 euros,

- 23 132,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2 313,24 euros de congés afférents

- 1 542 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 21 février au 4 mars 2021, outre la somme de 154,20 euros de congés afférents,

- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Les Jardins d'Iroise de [Localité 8] aux dépens,

A titre subsidiaire,

- poser à la Cour de justice de l'union européenne la question préjudicielle suivante:

' L'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et le droit fondamental à la santé et au repos s'opposent-ils à l'article L.3111-2 du code du travail disposant que les cadres-dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III concernant la durée du travail, les astreintes, les repos et congés ''

- surseoir à statuer uniquement pour les demandes de rappel de salaire dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'union européenne ;

En tout état de cause, débouter la société les Jardins d'Iroise de [Localité 8] de ses demandes.

4- Dans conclusions notifiées par voie électronique, le 29 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [GI] demande, dans l'instance numéro RG 22/0493, à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

A titre principal,

- condamner la société Les Jardins d'Iroise de [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :

- 58 740,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 5 874,04 euros au titre des congés payés afférents,

- 30 020,20 euros à titre de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 3 002,02 euros au titre des congés payés afférents,

- 27 919,20 euros d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé,

- 82 565,40 euros d'indemnité compensatrice relative aux astreintes, outre 8 256,54 euros de congés afférents,

- 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue hebdomadaire de 48 heures de travail et des durées minimales de repos,

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail,

- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Les Jardins d'Iroise de [Localité 5] aux dépens,

A titre subsidiaire,

- poser à la Cour de justice de l'union européenne la question préjudicielle suivante:

'L'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et le droit fondamental à la santé et au repos s'opposent-ils à l'article L.3111-2 du code du travail disposant que les cadres-dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III concernant la durée du travail, les astreintes, les repos et congés ''

- surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'union européenne;

En tout état de cause, débouter la société les Jardins d'Iroise de [Localité 8] de ses demandes.

5- Dans ses conclusions notifiées par voie électronique, le 19 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Les Jardins d'Iroise de [Localité 8] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions sauf sur le rappel de salaire,

- débouter M. [GI] de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement, limiter toute condamnation au préjudice réel de M. [GI] et toute condamnation aux barèmes en vigueur,

- Infirmer le jugement sur le rappel de salaire,

- débouter M. [GI] de sa demande,

- condamner M. [GI] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

6- Par conclusions notifiées par voie électronique, le 19 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Les Jardins d'Iroise de [Localité 5] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions 'sauf sur le rappel de salaire' (sic),

- débouter M. [GI] de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement, limiter toute condamnation au préjudice réel de M. [GI] et toute condamnation aux barèmes en vigueur,

- 'déclarer recevable et bien fondé l'appel reconventionnel des Jardins d'Iroise,

Y faisant droit,

- réformer le jugement sur le rappel de salaire,

- juger que M. [GI] a été licencié dans le moise de la réception de l'avis d'inaptitude' (sic)

- condamner M. [GI] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives au temps de travail

Sur le statut de cadre dirigeant

Moyens des parties

7- Se fondant sur les dispositions de l'article L.3111-2 du code du travail, M. [GI] soutient que tout au plus il aurait pu être considéré comme un cadre supérieur mais pas comme un cadre dirigeant, aucun des trois critères cumulatifs posés par la jurisprudence n'étant rempli. Il affirme qu'il travaillait sous le contrôle étroit du directeur régional, du directeur d'exploitation et des propriétaires. Il soutient que sa rémunération qui était de 3 728,25 euros brut ne correspond pas à celle d'un cadre dirigeant mais à celle d'un cadre supérieur, selon la convention collective applicable. Il ajoute que le médecin coordinateur avait une rémunération plus élevée que la sienne, en équivalent temps plein et qu'il ne disposait ni de stock options ni d'actions gratuites. Il prétend ensuite qu'il n'avait pas d'autonomie réelle, pas de grande indépendance et qu'il n'avait que des simples fonctions d'exécution sous l'autorité hiérarchique des dirigeants. Il estime qu'une délégation de pouvoirs et la simple participation au comité de direction sont insuffisants pour retenir le statut de cadre dirigeant.

Il fait enfin valoir qu'il ne disposait pas d'un pouvoir de signature sur les comptes bancaires, qu'il ne pouvait pas prendre des engagements financiers, qu'il ne définissait pas la stratégie financière et générale de l'entreprise, qu'il était absent lors des conseils d'administration, qu'il ne participait pas aux assemblées constituantes ou décisionnaires.

8- Subsidiairement, si la cour considérait qu'il avait le statut de cadre dirigeant, M. [GI] considère qu'elle devrait néanmoins écarter les dispositions de l'article L.3111-2 du code du travail au regard du principe de primauté du droit de l'Union Européenne sur le droit national, affirmant que le droit français n'est pas compatible avec l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le droit à la santé et au repos qui constitue un principe général du droit social de l'Union.

9- A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait ne pas pouvoir écarter l'article L.3111-2 du code du travail, M. [GI] lui demande de faire une interprétation conforme selon la jurisprudence de la CJUE. Surabondamment, il propose qu'une question préjudicielle soit posée à la CJUE.

10- Les sociétés Les Jardins d'Iroise de [Localité 5] et de [Localité 8], soutiennent par des conclusions distinctes mais similaires sur le statut de cadre dirigeant du salarié, que M. [GI] était cadre dirigeant et qu'il se considérait comme tel. Elles se fondent sur un audit réalisé par le Professeur [OS] concernant une directrice dans une position similaire à celle de M. [GI] mais également sur un audit concernant exclusivement M. [GI], le Professeur [OS] concluant que le salarié cumulait les trois critères prévus par l'article L.3111-2 du code du travail. Elles affirment par ailleurs qu'il n'y a aucune question préjudicielle à soumettre à la CJUE puisque la directive européenne sur l'aménagement du temps de travail du 4 novembre 2003 prévoit une dérogation pour la situation du cadre dirigeant, de sorte que la question est déjà réglée.

Réponse de la cour

11- Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise , il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux. (Soc., 22 juin 2016, pourvoi n°14-29.246).

12- Il appartient au juge, pour se déterminer, de vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, sans s'en tenir aux définitions conventionnelles (Soc.,13 janvier 2009, pourvoi n°06-46.208).

13- En l'espèce, dans la mesure où M. [GI] a eu deux employeurs successifs et qu'il dénie, dans les deux situations, avoir eu le statut de cadre dirigeant, il convient de procéder à une analyse de ses conditions réelles d'emploi dans chacune des deux sociétés.

- Sur la question du statut de cadre de dirigeant de M. [GI] au sein de la société Les Jardins d'Iroise de [Localité 5] (jusqu'au 31 août 2019)

14- Pour établir que M. [GI] avait la qualité de cadre dirigeant, la société les Jardins d'Iroise de [Localité 5] produit :

- l'accord tripartite signé le 30 août 2019 mentionnant que M. [GI] avait le statut de cadre dirigeant lorsqu'il exerçait les fonctions de directeur de l'établissement de [Localité 5], qu'il avait le même statut dans l'exercice de ses fonctions de directeur de l'établissement de [Localité 8] et que compte tenu de ses fonctions, de ses responsabilités, de son indépendance, de son autonomie, de son niveau de rémunération, de l'impossibilité de le soumettre à un horaire déterminé, une rémunération fixe mensuelle de 3 278,25 euros brut était fixée à compter du 1er septembre 2019 outre une rémunération variable mensuelle de 300 euros brut maximum,

- l'attestation de M. [AE] [HW], directeur régional entre 2012 et 2017 et directeur d'exploitation France entre 2017 et 2020, qui certifie que 'la fonction de directeur d'EPHAD au sein des Jardins d'Iroise laisse une part importante d'autonomie. En effet, les directeurs sont libres d'embaucher, d'user du pouvoir disciplinaire, de monter des projets..Dans le cas d'[E] [GI], il était un directeur plutôt autonome que ce soit dans ses horaires ou ses prises de décisions (...)',

- la consultation faite par le Professeur [OS], docteur en droit, le 27 octobre 2021, qui conclut après examen de :

- l'organigramme des Jardins d'Iroise de [Localité 5], mis à jour le 2 janvier 2019, laissant apparaître M. [XP], directeur associé, M. [HW], directeur d'exploitation, M. [T], directeur régional, M. [GI], directeur, et Mme [L], directrice adjointe,

- une proposition de contrat de maintenance faite par la société SIEMENS, le 23 novembre 2018, adressée aux Jardins d'Iroise de [Localité 5] et plus précisément à M. [GI], lequel a signé l'offre le 26 novembre 2018 pour un montant de 3 255 euros HT/an,

- une attestation du 24 août 2021, du cabinet d'experts comptables KAPPA CONSULTANTS, indiquant que M. [GI] percevait la rémunération la plus élevée de l'établissement,

- un devis du 8 octobre 2019 de la société MVUE adressé aux Jardins d'Iroise de [Localité 8] le 8 octobre 2019, pour un montant de 604,80 euros TTC, signé pour ordre de M. [GI],

- un devis de la société NBS daté du 14 décembre 2018, adressé à la résidence les Jardins d'Iroise de [Localité 5] et accepté par M. [GI] pour un montant total de 89 515,74 euros TTC, correspondant à du mobilier,

- un devis du 13 novembre 2017 de la société PPI textile adressé à l'EPHAD les Jardins d'Iroise de [Localité 5], signé par M. [GI], pour un montant de 84 000 euros HT après déduction d'une remise de 882 euros HT,

- un devis de la société NBS daté du 14 décembre 2018, adressé à la résidence les Jardins d'Iroise de [Localité 8] et accepté par M. [GI] pour un montant total de 79 702,22 euros TTC, correspondant à du mobilier,

- un devis de la société NBS daté du 14 décembre 2018, adressé à la résidence les Jardins d'Iroise de [Localité 8] et accepté par M. [GI] pour un montant total de 126 012 euros TTC, correspondant à du mobilier,

- le contrat de travail de M. [L] signé le 27 décembre 2018 par M. [GI] pour la société les Jardins d'Iroise de [Localité 5],

- la lettre de licenciement de Mme [D] [PL] par la société Les Jardins d'Iroise de [Localité 5] du 12 avril 2018, signée par M. [GI],

pour en déduire que M. [GI] avait une responsabilité, une autonomie et un niveau de rémunération permettant de lui attribuer le statut de cadre dirigeant,

- la fiche de poste 'directeur d'établissement' signée par M. [GI], mentionnant les tâches suivantes :

- gestion de la maintenance des établissements,

- gestion du remplissage optimal de l'établissement en appliquant les démarches commerciales adaptées,

- gestion de l'accueil,

- gestion et encadrement de l'ensemble du personnel salariés (jour et nuit) des établissements,

- contrôle et suivi des documents relatifs à la gestion des établissements,

- contrôle du maintien de la qualité du service rendu à la clientèle de la maison de retraite,

- contrôle du maintien du label qualité,

- contrôle des obligations,

- suivi du respect de la législation de sécurité, technique et sociale,

- rendre compte de l'activité de l'établissement,

- suppléer le gérant en cas d'absence,

- garantir son adaptation régulière aux exigences liées au secteur de l'hébergement des personnes âgées et actualiser notamment ses compétences en matière de gestion des maisons de retraite,

- projeter l'établissement dans une démarche de progrès et lui assurer par ses actions et anticipations sa pérennité,'

- le protocole 'directeur d'établissement' qui prévoit que 'dans le cadre de la politique et des directives générales ou particulières définies par le Directoire de la SA SGMR, le directeur d'établissement doit :

- être responsable de la gestion journalière de son établissement,

- être responsable du remplissage optimal de son établissement en appliquant les démarches commerciales adaptées,

- gérer la coordination des divers services (hôtelier, médical et administratif),

- gérer l'organisation du travail et veiller à la bonne coordination des différents acteurs libéraux et salariés des établissements,

- contrôler le maintien de la qualité du service rendu à la clientèle de sa maison de retraite,

- prendre toutes décisions et initiatives qui lui sembleront correspondre à l'intérêt de son établissement afin de permettre une progression du chiffre d'affaires dans des conditions de rentabilité satisfaisantes,

- s'assurer de la bonne application de la législation sociale dans son établissement,

- coordonner et mettre en place tous documents permettant la signature de la convention tripartite puis en assurer son suivi',

mais qui précise également que le directeur d'établissement doit :

'-rendre compte régulièrement de tous les éléments que le gérant et/ou le Directoire de la société SGMR jugera utiles en ce qui concerne la marge, l'évolution des résultats, l'amélioration de l'activité, les difficultés rencontrées et les solutions adoptées,

- fournir au gérant, de façon régulière toutes les informations comptables et financières nécessaires à la gestion de la société, vérifier la quantité et la qualité des marchandises entrant en stock ainsi que l'exactitude des factures correspondantes,'

et en cas d'absence du gérant, suppléer ce dernier et :

'- veiller à la bonne marche de l'entreprise sous délégation de pouvoir et de responsabilité,

- effectuer toute démarche et diligenter toute action destinée à la sauvegarde des intérêts de l'entreprise, et ce sur le plan commercial, fiscal et social, disposant à ce titre d'une délégation totale de pouvoir,

- prendre personnellement les dispositions et décisions utiles afin d'assurer la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de la politique définie par la Direction de la société, et ce dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur',

- une délégation de pouvoirs, datée du 28 janvier 2020, 'pour les jardins d'Iroise de [Localité 8]', signée par M. [GI] d'une part et d'autre part par une personne non identifiée et non identifiable, pour appliquer et faire appliquer strictement les lois et règlements en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité, de législation sociale, de législation économique et commerciale et de législation des transports. Cette délégation de pouvoir précise également que 'vous ne disposez d'aucun pouvoir de signature engageant la responsabilité de l'entreprise les Jardins d'Iroise de [Localité 8] à l'égard des tiers au-delà d'un montant de 500€',

- un mail du 25 janvier 2018 envoyé par la chargée de commercialisation Sud Ouest de la crèche People and Baby à M. [WW], appartenant au groupe SGMRO, en lui proposant une garantie de réservation d'une place en crèche pour M. [GI] pour un montant de 1 257,53 euros,

- une facture du 1er décembre 2020 établie par la société People and Baby et envoyée à la société les Jardins d'Iroise de [Localité 5] pour un montant de 7 161,06 euros HT correspondant à 6 mois d'accueil du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021,

- un document intitulé 'avenant n°1 au contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [E] [GI]' qui n'est ni daté ni signé, et qui rappelle que M. [GI] a eu son premier enfant le 7 janvier 2018 et qu'il a bénéficié pour ce dernier d'une place en crèche du '02 avril 2018 au 31 août 2021' et que l'avenant avait pour objet de transférer le berceau réservé à l'enfant de M. [GI] par la société les Jardins d'Iroise de [Localité 5] à la société Les Jardins d'Iroise de [Localité 8] à compter du 1er septembre 2019,

- le profil Lindekin de M. [GI] dans lequel ce dernier a indiqué avoir travaillé comme directeur de l'EPHAD de [Localité 5] de 2013 à 2019 ce qui lui a permis de 'mener un projet de reconstruction d'un EPHAD et d'une résidence services suite à la fusion de 3 structures. Développement commercial et réseau avec un TO optimal et un développement du CA de l'activité EPHAD et portage de repas (x3 sur cette dernière activité sur la période + de 120 clients livrés par jour). Gestion de crises (inondations, fugues),

- des mails écrits par M. [GI] entre janvier et mai 2020 révélant qu'il validait les paies des salariés de la société Les Jardins d'Iroise de [Localité 8],

- un mail du 9 octobre 2017 écrit par M. [S] [T], directeur régional , à plusieurs directeurs d'établissement dont M. [GI] dans lequel il leur donne 'de nouveaux éléments organisationnels :

Reporting qualitatif :

Comme indiqué par mail ce matin : envoi le vendredi avant 18h les semaines impaires. Aucune dérogation possible => anticiper les absences/visites 'terrain' etc

CODIR:

L'organisation d'un CODIR se fait sur chacune de vos structures à un rythme hebdomadaire, de préférence en début de semaine. La communication se veut descendante et vous devez privilégier les CODIR plutôt courts et efficaces. Vous trouverez en PJ la trame à utiliser (à imprimer en recto-verso) pour les CR de ces réunions. Pas d'obligation d'aborder l'ensemble des points mentionnés dans la trame, l'ODJ se construit en fonction des priorités de l'établissement que vous aurez fixé.

Réunions équipe :

Vous organiserez 1 réunion mensuelle rassemblant l'ensemble de votre équipe afin de passer en direct l'ensemble des informations que vous jugerez nécessaires à vos collaborateurs. Au-delà de la transmission de ces informations, c'est aussi l'occasion de rassembler l'équipe autour d'un discours fédérateur.

Le rythme sera, par exemple, le suivant : Janvier = équipe A, Février = équipe B...etc. Vous ne faites donc en aucun cas revenir les salariés en repos pour assister à cette réunion. Ex : sur JILM réunion chaque 1er mardi du mois.

Réunions Pôles:

Plus de caractère obligatoire pour les réunions de Pôles. Vous les tiendrez à bon escient, fonction des besoins de l'établissement.

Réunion DR :

Les réunions DR passent d'un rythme bimestriel à un rythme trimestriel. Les prochaines réunions DR auront lieu : 21 novembre/14 février 2018 (St Valentin)/ 16 mai 2018. Pour plus d'échanges, nous seront regroupés avec la région Sud Aquitaine.

Anticipation 2018 :

Je vous demande également de me faire parvenir pour l'année 2018 (+fin d'année) l'ensemble des dates retenues pour CODIR/Réunions Equipes/Réunion projet CTP/EE/ComMenus/ComAnim/CVS/Exercices Incendie avant le 30/10. La mise en application est immédiate.'

- l'accord tripartite intervenu le 31 janvier 2018 entre la société les Jardins d'Iroise de [Localité 7], M. [S] [T] et la société SGMR Ouest au terme duquel les deux premières personnes ont convenu de mettre un terme au contrat de travail de M. [T], ce dernier étant alors engagé en qualité de directeur régional par la société SGMR Ouest à compter du 1er février 2018, moyennant un salaire brut mensuel fixe de 3 900 euros outre une rémunération variable maximale de 900 euros brut par mois,

- le bulletin de salaire de M. [T] du mois d'avril 2020 laissant apparaître une rémunération brute mensuelle de 4 200 euros brut ainsi qu'une prime de résultat de 900 euros outre un avantage en nature véhicule de 50 euros.

15- Pour dénier le statut de cadre dirigeant, M. [GI] produit :

- la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, applicable à la relation contractuelle, qui précise, en son article 94, que le cadre supérieur se voit attribuer un coefficient à partir de 525 et qui rappelle également la définition du cadre dirigeant,

- la grille de salaires des cadres, prise en application de la convention collective, qui prévoit qu'un cadre supérieur ayant moins d'un an d'ancienneté perçoit un salaire mensuel minimum de 3 365,25 euros brut tandis qu'avec une ancienneté comprise entre 6 et 7 ans, le cadre supérieur doit percevoir un salaire minimum mensuel brut de 3 570,37 euros,

- son bulletin de salaire du mois de septembre 2016 à décembre 2016 laissant apparaître un salaire fixe mensuel brut de 3 264,30 euros outre une prime d'ancienneté et une prime de résultat de 300 euros brut,

- ses bulletins de salaire de janvier 2017 au 31 août 2019 mentionnant un salaire brut mensuel fixe de 3 278,25 euros à compter du mois d'août 2017, outre une prime d'ancienneté et une prime d'objectif de 300 euros brut chaque mois,

- des mails échangés entre septembre 2016 et mai 2019 (pièce 7) et notamment :

- le 6 septembre 2016, M. [HW] écrit à M. [GI], en lui transférant un mail écrit par une autre personne ayant procédé à une analyse de l'inflation de la MSBC d'août 2016 : '[E], merci de me faire une analyse similaire à celle ci-dessous au sujet de la MSBC de juillet 2016 qui explose tous les records! 127k€! Déjà une grosse part expliquée par [BP] [LR], mais merci de m'adresser le détail. Retour attendu pour mardi 13/09, j'ai réunion au siège le lendemain je ne manquerai pas d'être interrogée sur le sujet',

- le 7 septembre 2016, M. [GI] écrit à M. [HW] : 'Veillez trouver le devis pour la location d'une salle de réunion de Cap Sciences. 156€ (...)',

- le 29 décembre 2016, M. [GI] écrit à M. [HW] : 'pouvez-vous me donner la répartition des chèques cadeaux IR pour pouvoir commencer la distribution la semaine prochaine'',

- le 15 mars 2017, M. [GI] écrit à M. [T] : 'Ci-joint le devis de vidéo pour l'événement concours des chefs. Vidéos plus longues et tarifs un peu moins chers que Sud-ouest, c'est la boîte de communication d'une copine. Bonne référence puisqu'ils travaillent pour M6, différentes marques nationales pour des clips WEB',

- le 6 juillet 2017, M. [GI] écrit à M. [T] : ' Voici ci-dessous l'annonce pour le Renault Trafic surélevé à 4 300€ négocié 4 000€ pour rentrer dans le budget...si le CT est OK, est-ce que je peux le prendre' (..)',

- le 1er août 2017, M. [GI] écrit à M. [T] : 'Suite à ta demande, je te fais parvenir le prévisionnel RH avec l'impact du recrutement de [RZ] [O] en MDM/SOIN à la place d'[J] [KD]. Sur le nombre d'ETP, j'ai positionné [NE] [UO]....ce choix permet le recrutement de [RZ] [O] sans impact sur le nombre d'ETP total, stable à 31,45 à l'ouverture avec une animatrice à mi-temps....l'impact se trouve sur le poste de MDM avec 1 ETP supplémentaire...ses jours de travail sur la nouvelle structure seront prévus comme à JIGAN, EPHAD de capacité similaire, c'est-à-dire 1 jour/semaine en 10h. Je te soumettrai le planning pour validation',

- le 2 août 2017, M. [GI] écrit à M. [T] : ' Comme convenu ci-joint ma proposition d'augmentation pour [N] [W] sur le poste d'IDEC à partir de septembre 2017. Augmentation sous deux formes (...). A ta disposition pour échange sur le sujet',

- le 7 août 2017, M. [GI] écrit à M. [T] : 'Pour le recrutement IDE en CDI, je n'ai reçu aucune candidature pendant le week-end malgré 2 annonces en cours (CDI+CDD). J'ai repris, comme la semaine dernière, les derniers CV actualisés sur Pôle Emploi. J'ai laissé 10 messages , eu 4 personnes pas intéressés car déjà en CDI ou domicile trop éloigné. Peut-on envisager de travailler avec un cabinet de recrutement avec une rémunération seulement si CDI signé et période d'essai validée'',

- le 8 août 2017, M. [GI] écrit à M. [T] : 'Voici en PJ pour validation l'offre de Vitalis pour le recrutement IDE 2 500€ si signature d'un CDI avec une personne envoyée',

- le 10 août 2017, M. [GI] adresse à M. [T] le planning IDE pour le mois d'août 2017 en rappelant les recherches de recrutement en cours et la situation actuelle reposant sur des arrangements possibles ou non,

- le 17 août 2017, M. [GI] adresse à M. [T] 'le planning du roulement MDM avec [RZ] et [DT] pour validation(...)',

- le 23 août 2017, M. [GI] écrit à M. [T] en lui indiquant avoir fait un entretien pour une IDE disponible pour travailler en CDI à compter du 12 septembre 2017 et en lui précisant : 'je valide le recrutement IDE demain sur le CDI pour le sécuriser. En fonction du recrutement en CDI, je soumets à ta validation une augmentation de salaire pour [HC] pour qu'elle soit au même niveau (...)',

- le 23 août 2017, M. [GI] écrit également à M. [T] : 'tu trouveras ci-joint pour validation le devis de réparation du Citroën BERLINGO FRIGO permettant de lever tous les points du CT et de passer la contre visite (..)', M. [T] lui répondant : 'Cela me paraît cher. Peux tu faire au moins un autre devis type Norauto'',

- le 24 août 2017, M. [GI] écrit à M. [T] : Tu trouveras ci-joint la demande de RC d'[J] [KD], déléguée du personnel, reçue ce jour en LRAR....Elle est diplômée, elle peut chercher du travail et démissionner quand elle aura trouvé...[J] souhaite se rapprocher du secteur du handicap, je peux donc essayer de jouer sur ça mais sans certitude. Il y a malgré tout un risque potentiel suivant l'état d'esprit d'[J] qui est changeant et que j'ai du mal à évaluer actuellement',

- le 5 septembre 2017, M. [GI] demande à M. [T] : 'J'aimerais poser des CP du 02/10 au 06/10 si possible. Est-ce que c'est possible'',

- le 6 septembre 2017, M. [GI] demande au service comptabilité de la société SGMR Ouest : 'peux-tu faire la demande pour un chèque de banque de 4 000€ au nom de Mr [Z] [R] pour l'achat du JUMPER' Tu trouveras en PJ la carte grise et le CR de contrôle technique',

- le 11 septembre 2017, M. [GI] écrit à M. [T] au sujet d'une commande de tissus: 'Dès réception, je vous les envoies [les prix] avec M. [HW] pour validation d'un modèle et d'un prix et si c'est OK on passe la commande. Reste à valider le nombre de blouses + pantalons que nous prenons par salarié',

- le 12 septembre 2017, M. [GI] écrit à M. [T] : 'Suite à ta demande d'hier, voici en PJ les offres MULLIEZ pour les blouses du personnel reprises dans le tableau ci-dessous (...)',

- le 22 septembre 2017, M. [GI] écrit à M. [T] : ' Tu trouveras ci-joint les tableaux d'activité 2016 pour validation avant envoi au CG',

- le 3 octobre 2017, M. [T] écrit à M. [GI] en faisant l'analyse de son 'SIG' et en lui indiquant 'Comme vu ensemble lors de la dernière réunion DR : Augmentation du CA via le développement du PDR (facilité par la nouvelle cuisine et stockage)/partenariat gagnant gagnant avec [FO]/Rdv avec les diététiciens pour renforcer la part des repas médicaux/Plan de communication 2018). IS: Via ton nouvel HE (+achat camion)=>Développement d'IS. MSBC : suivre le plan RH établi (bien suivi actuellement)',

- le 25 octobre 2017, M. [GI] écrit à M. [HW] : 'ci-joint les offres de téléphonie pour JIBL. Je n'ai pas de comparatif, [Localité 5] étant beaucoup plus petit. Le moins cher....340€ HT/mois. Est-ce conforme au prix du marché'',

- le 3 novembre 2017, M. [GI] demande à M. [T] : 'J'ai demandé à JICZ sa facture téléphone: elle paie la Voix 278€ HT l'abonnement mais les communications ne sont pas illimitées donc résultat facture à 366€ HT + 42€ d'internet chez Orange soit +/- 400€. L'abonnement à 340 € HT téléphone illimité fixes + mobiles et internet me semble ok. Pour M. [EV], ce prix est pas cher d'après son expérience', M. [T] répondant le 6 novembre 2017 : 'cela me semble également correct, valide le devis',

- le 13 novembre 2017, M. [GI] écrit à M. [HW] : ' Veuillez trouver ci-joint le devis de mobilier de PPI à 84 000€ HT (84 882€ HT et remise de 882€ HT. Il est conforme à nos demandes et au tableau présenté vendredi dernier', M. [HW] lui répondant le même jour 'C'est en effet conforme, c'est validé',

- le 28 novembre 2017, M. [GI] écrit à M. [T] : ' Ci-joint le devis de voilage modifié. Est-ce qu'on peut le traiter jeudi par téléphone' PPI, après validation, devra passer prendre les mesures et lancer la fabrication',

- le 4 décembre 2017, M. [GI] demande à M. [T], après lui avoir rappelé qu'en l'absence d'espace de stockage des poubelles, M. [HW] lui avait donné son accord pour la location d'une armoire Tristock et après avoir lui avoir rappelé les tarifs de locations sur 3 ans : 'Est-ce je peux louer un Trisock et l'installer sur la plate-forme Groupe Electrogène en attendant la création du local Poubelle' (...)',

- le 7 décembre 2017, M. [GI] demande à M. [T] : ' est-ce que je peux poser lundi prochain en CP'',

- le 14 décembre 2017, M. [GI] écrit à M. [HW] : ' Veuillez trouver ci-joint le devis HMS avec un autre modèle de panneaux de lits - CARMEN II = +50€ HT/lit soit + 3 000€ HT. Nous avons ajouté 4 lits pour arriver à 60 et avons prévu 43 tables EVILENCE (nous en avons 17 actuellement - 7 sur JIBL/10 sur SG)',

- le 18 décembre 2017, M. [GI] écrit à M. [T] : 'Ci-joint les devis des oreillers du linge plat',

- le 22 décembre 2017, M. [GI] écrit à M. [T] : ' Voici en PJ le devis de signalétique de Panel Pub à valider en urgence pour une installation prévue le 16 et 17 janvier 2018, avant la COMSEC. Devis à 4 075€ HT avec les directionnels extérieurs et l'ajout de la signalétique des locaux communs. Sur JICZ, le devis était à 4 273€ HT hors directionnels extérieurs. Le PU des plaques de chambre est moins élevé que JICZ (17€ vs 25€). Le devis est à mon sens cohérent pour une structure entièrement neuve. Les devis des concurrents étaient beaucoup plus élevés',

- le 28 décembre 2017, M. [GI] écrit à M. [T] : 'pour le mobilier de l'office, nous sommes allés voir avec [CF] la série Eco de Mr [X]. La qualité n'est vraiment pas au rendez-vous et ne correspond pas à notre usage. Sur la gamme classique, voici un comparatif Mr [X]/BRICOT DEPOT....est-ce que je peux la prendre chez BRICO DEPOT en NDF''

- le 11 avril 2018, M. [GI] demande à M. [T] : 'Pour le constat d'huissier SP: je devais les faire revenir. Est-ce que je le fais' Coût: 330€. C'est nécessaire à mon avis puisqu'aujourd'hui la structure est propre',

- le 6 juin 2018, M. [GI] demande à M. [T] : 'Un devis d'Erco pour la réparation de la chambre froide positive 2 portes de l'office à 857€ HT. Montant élevé mais il y a un peu de travail dessus. En attendant on stocke l'ensemble des aliments pour le petit déjeuner et le goûter dans le stockage final IR, avec ce que cela représente de risque. Est-ce que je peux y aller'',

- le 5 juillet 2018, M. [GI] demande à M. [T] : 'Voici en PJ une demande d'augmentation de salaire pour [RZ] [O] après 1 an de présence en MDM/SOIN: 1 699,05€ => 1 850€ brut. Les arguments et ses points forts/points faibles sont listés dans la pièce jointe. L'idée étant de valoriser son travail (...). A ta disposition pour en parler',

- le 5 octobre 2018, M. [T] répond à M. [GI] au sujet du contrat de maintenance SSI SIEMENS : 'le contrat SIEMENS sur [Localité 5] ne respecte pas les conditions groupe sur le nombre de passage et donc sur le coût global. Nous sommes à 5 296,18€; nous devrions être 2 fois moins cher. J'ai demandé à [JJ] de t'envoyer le contrat type de [Localité 7]. Peux-tu contacter SIEMENS afin de changer le contrat et la facturation' Sinon je m'en occupe lundi',

- le 7 novembre 2018, M. [T] écrit à plusieurs directeurs d'établissement dont M. [GI] : 'afin de permettre aux salariés des JISO de disposer de leurs chèques cadeaux pour leurs achats de fin d'année, merci de respecter le planning suivant : [AD] vous adressera le tableau de répartition/salarié, avant le 15/11 pour un retour vers elle le 30/11 au plus tard. Elle s'occupera des bons de commande avant le 07/12/18, les CQ cadeaux arriveront sur chacun des sites au plus tard le 14/12/18. Il est primordial de bien renseigner ce tableau (ne pas renseigner les évènements d'une personne en congé parental ou sortie des effectifs par exemple). Tableau de proposition de primes : Merci de m'envoyer le tableau avant le 19/11 (pas de rappel). Le tableau de proposition de primes doit comporter les points suivants : absences sur la période (AM/AT/Sans solde et durée) avec précision, commentaires Quali, 3 colonnes propositions de primes DE/DR/VALIDE, montant de la prime S-1 et S-2 validé, total commandé en S-1 et S-2',

- le 4 décembre 2018, M. [GI] envoie un devis à M. [T] pour l'achat de vaisselle, M. [T] répondant 'Ok pour le devis',

- le 7 décembre 2018, M. [GI] écrit au cabinet comptable : ' j'ai saisi les paies CDI. Il y aura une prime exceptionnelle de 150€ validée par M. [T] et M. [HW] pour [H] [B] pour la préparation d'un événement',

- le 11 décembre 2018, M. [GI] écrit à M. [HW] : ' je prépare les demain les éléments pour le RDV avec NBS le 17/12. Pour les trains, je peux arriver à 7h59 ou 8h58 à [Localité 10]. Pour le retour, j'ai des départs à 16h26 et 18h02. Qu'est-ce qui vous convient si c'est vous qui venait me chercher à la gare' Sinon, je peux voir avec [P]'',

- le 12 décembre 2018, M. [GI] écrit à son équipe : 'Pour information, je suis au siège le 17/12 pour valider avec M. [HW] et NBS le devis de mobilier pour la résidence Services. Absent toute la journée du site',

- le 12 décembre 2018, M. [GI] écrit à M. [T] : ' Avis collecteam sur [A] [WC] : arrêt justifié. 3 mois à prévoir encore. Sachant qu'elle ne veut pas revenir. Je la contacte pour voir ce qu'elle envisage de faire (démission')',

- le 12 décembre 2018, M. [P] [WW], salarié de la société SGMR Ouest, écrit à plusieurs directeurs d'établissement dont M. [GI], en sollicitant un retour de celui-ci 'le 19/12 pour que je puisse calculer les primes PDR de vos équipes',

- le 12 décembre 2018, M. [T] écrit à plusieurs directeurs d'établissement dont M. [GI] en indiquant 'à compter du 1er janvier 2019, l'ensemble des repas médicaux seront vendus 1€ de plus. Pour les nouveaux et anciens clients. Il faut donc prévenir les clients actuels concernés, un courrier doit donc rapidement être envoyé. Aucune exception mis à part les marchés publics',

- le 12 décembre 2018, M. [T] écrit à M. [GI] : 'Tu trouveras ci-joint le tableau de primes validé...la distribution contre émargement doit être réalisée dans les meilleurs délais, impérativement avant la fin de la semaine prochaine. Nous validerons les primes IR mi-janvier pour remise aux intéressés 2ème quinzaine de janvier',

- le 14 décembre 2018, M. [T] a écrit à plusieurs directeurs d'établissement dont M. [GI] : 'Pouvez-vous m'envoyer d'ici la fin de semaine prochaine vos programmes d'animations 2019 (chiffrés bien entendu)',

- le 31 janvier 2019, M. [GI] demande à M. [T] : 'Voici les devis pour les 4 paravents pour les chambres doubles: 596€HT les 4 par la pharmacie des Remparts (notre fournisseur de médicament), 679€ HT chez Robé Médical, 1 345€ HT chez Techni contact. Est-ce que je peux les prendre'', M. [T] lui répondant le même jour 'Oui, c'est OK',

- le 4 janvier 2019, M. [T] écrit à M. [GI] en lui indiquant 'comme discuté, ci-dessous la revalorisation des tarifs hébergement pour JIBL. +3€/jour en chambre simple et +2€/jour en chambres doubles LS. 2€/jour également pour les chambres en CS. Merci de mettre à jour ta grille tarifaire et de la faire remonter à ton gestionnaire comptable copie VP/AO/SB/FD',

- un mail du 19 février 2018 dans lequel M. [GI] envoie à M. [T] le 'reporting S7 de [Localité 5]', M. [HW] qui était en copie lui répondant : ' Remplissage et autre au top. Pensez à me rédiger le courrier de remerciements pour investissements que l'on donnera à chaque salarié - je signerai',

- son bulletin de salaire pour le mois de mai 2013 laissant apparaître un salaire brut mensuel de 2 629 euros et le bulletin de salaire du Dr [F], médecin coordinateur, pour le mois de mai 2013 laissant apparaître un salaire mensuel de 642,72 euros brut pour 22,75 heures de travail.

16- Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :

- contrairement à ce que prétend la société Les Jardins d'Iroise de [Localité 5], elle ne justifie pas que M. [GI] bénéficiait d'un véhicule de fonction, aucune mention n'apparaissant en ce sens sur les bulletins de salaire du salarié produits aux débats,

- c'est à tort que la société Les Jardins d'Iroise de [Localité 5] prétend que M. [GI] aurait reconnu qu'il avait le statut de cadre dirigeant puisque ni les éléments figurant dans le profil linkedin de l'intéressé ni son bilan de suivi psychologique (pièce 41 de l'appelant) ne mentionnent expressément 'statut cadre dirigeant', l'employeur faisant une interprétation de certains des propos tenus par le salarié,

- la consultation faite par le Professeur [OS] repose sur les seuls documents produits par l'employeur de sorte qu'elle ne peut emporter, à elle seule, la conviction de la cour,

- si le médecin coordinateur avait été employé à temps plein, il aurait perçu une rémunération bien supérieure à celle de M. [GI], étant observé que ce dernier percevait une rémunération inférieure à celle d'un cadre supérieur au regard de la convention collective et de la grille de salaire applicable,

- M. [GI] 'était un directeur plutôt autonome' comme l'indique M. [HW] sans pour autant disposer d'une large autonomie dans la prise de décision au sens de l'article L.3111-2 du code du travail ni d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et notamment pour l'organisation de ses congés,

- M. [GI] faisait en effet valider ses congés payés par M. [T], directeur régional de la société SGMR Ouest,

- si l'étendue des missions confiées à M. [GI] telles qu'elle résultent de la fiche de poste et du protocole du directeur d'établissement était large, il n'en reste pas moins que l'autonomie de M. [GI] dans la prise de décision était relativement contrainte dès lors que l'ensemble des mails que le salarié produit démontre qu'il devait solliciter la validation de la société SGMR Ouest pour toutes dépenses à engager par la société Les Jardins d'Iroise de [Localité 5]. A cet égard, la cour relève que si M. [GI] signait effectivement les devis au nom de la société Les Jardins d'Iroise de [Localité 5] y compris pour des montants très élevés, il sollicitait préalablement l'autorisation d'y procéder, M. [HW] ayant en outre accompagné M. [GI] lors de l'établissement des devis NBS. M. [T] et M. [HW] donnaient en outre des directives très précises à M. [HW] ne lui laissant aucune marge d'appréciation ainsi que cela ressort du mail du 9 octobre 2017 concernant l'organisation des diverses réunions. Il en va de même s'agissant de la gestion du personnel de la société les Jardins d'Iroise de [Localité 5] puisque M. [T] et M. [HW] validaient les primes attribuées au personnel de la société les Jardins d'Iroise de [Localité 5] mais également les embauches et les ruptures conventionnelles.

17- Par conséquent, la cour considère que M

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