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CA Besançon, 5 mars 2025, RG 24/01017


Vérifier : CA Besançon, 5 mars 2025, RG 24/01017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2025
Numéro
24/01017
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
67ca93ca24b25cd02443278e

Texte de la décision

11,903 caractères

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/01017 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZIQ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 05 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2024 - RG N°2024000605 - JUGE COMMISSAIRE DE VESOUL

Code affaire : 4DC - Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, président de chambre

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à : M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE inscrite au RCS de DIJON sous le numéro 352 483 341agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Nathan HAGGIAG de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

ET :

INTIMÉS

Maître [U] [K] és qualitès de liquidateur judiciaire de de la SAS KEVIN'S DINER faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 16.02.2023

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON

S.A.S. KEVIN'S DINER immatriculée sous le numéro RCS 890 665 920 faisant l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 16.02.2023 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège

Sise [Adresse 2]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 août 2024

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.


Par jugement du 16 février 2023, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert à l'égard de la SAS Kevin's Diner une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, convertie en liquidation judiciaire de droit commun par jugement du 27 juin 2023.

Maître [U] [K] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (la Caisse d'Epargne) a déclaré une créance de 142 352,08 euros à titre d'indemnité de résiliation due en vertu d'un contrat de crédit-bail portant sur une remorque à usage de food-truck.

Maître [K], ès qualités, a contesté la créance au motif de l'absence de déduction du prix de recommercialisation du bien financé, qui avait fait l'ojet d'une restitution au loueur, ainsi que du caractère manifestement excessif de l'indemnité.

Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge commissaire a rejeté la créance de la Caisse d'Epargne, au motif que le liquidateur n'avait reçu aucun élément.

La Caisse d'Epargne a relevé appel de cette décision le 9 juillet 2024.

Par conclusions n°4 transmises le 13 décembre 2024, l'appelante demande à la cour :

A titre principal :

- de réformer l'ordonnance déférée en ce quelle a rejeté la demande d'admission de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté au passif de la société Kevin's Diner à hauteur de 142 352,08 euros ;

Statuant à nouveau :

- d'admettre la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté au passif de la société Kevin's Diner à hauteur de 142 352,08 euros à titre chirographaire ;

- de débouter Maître [U] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner Maître [U] [K] ès qualités de mandataire judicaire de la société Kevin's Diner à verser à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions n°3 notifiées le 13 décembre 2024, Maître [K], ès qualités, demande à la cour :

Vu les articles 1103, 1104, et 1231-5 du code civil,

Vu les articles L. 624-2 et R. 622-23 du code de commerce,

A titre principal :

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée prononçant le rejet de la créance déclarée par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté au passif de la liquidation judiciaire de la société Kevin's Diner ;

A titre subsidiaire :

Si la cour ne confirmait pas l'ordonnance,

- de juger que la clause d'indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale ;

En conséquence,

- de réduire le montant déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Kevin's Diner à un euro symbolique au titre de l'indemnité de résiliation ;

En tout état de cause :

- de débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à payer la somme de 2 000 euros à Me [K], liquidateur judiciaire de la société Kevin's Diner au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la même aux entiers dépens.

La Caisse d'Epargne a fait signifier sa déclaration d'appel à la société Kevin's Diner par acte du 22 août 2024 remis à personne morale.

La Caisse d'Epargne et Maître [K], ès qualités, lui ont fait signifier leurs conclusions respectives.

La société Kevin's Diner n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

L'article L. 624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

Pour poursuivre l'infirmation de l'ordonnance déférée, la Caisse d'Epargne s'oppose aux arguments de contestation soulevés par le liquidateur judiciaire, et tenant, pour l'un, à l'absence de déduction du prix tiré de la recommercialisation du bien restitué, et pour l'autre au caractère manifestement excessif de l'indemnité sollicitée.

S'agissant en premier lieu de l'absence de déduction du prix de revente, il sera rappelé que le bien objet du contrat de crédit-bail, savoir une remorque routière à usage de food-truck, a bien été restitué par le mandataire liquidateur à la Caisse d'Epargne.

Certes, l'article 8 du contrat relatif à la résiliation stipule que les sommes dues en cas de résiliation seront diminuées, en cas de revente ou de relocation du matériel, des fonds perçus du nouvel acquéreur ou locataire. Toutefois, cette déduction ne peut bien évidemment jouer que dans la mesure où la revente ou la relocation ont effectivement pu intervenir, mais elle ne conditionne en aucun cas le droit du loueur au bénéfice de l'indemnité de résiliation.

En l'occurrence, la Caisse d'Epargne justifie par les pièces qu'elle produit avoir tenté de parvenir à la vente du bien, en saisissant successivement plusieurs prestataires, qui confirment n'être pas parvenus à céder la remorque litigieuse, en raison d'une difficulté tenant à l'absence de réception de ce véhicule, qui n'est, en l'état, pas autorisé à circuler en France. L'appelante justifie ainsi suffisamment que, contrairement au grief qui lui est fait par le liquidateur judiciaire, elle a bien fait diligence pour obtenir la vente du bien, mais s'est heurtée à une impossibilité matérielle d'y parvenir, étant observé à cet égard que l'absence de réception entravant la vente est imputable au premier chef à la société Kevin's Diner elle-même, qui n'a pas procédé aux opérations de réception du véhicule auprès des services de la DREAL, alors qu'un mandat lui avait expressément été donné à cette fin par le loueur, ainsi qu'il est établi par la production de ce mandat.

Dans ces conditions, l'absence de déduction du prix de revente ne saurait constituer un motif justifiant le rejet de la créance déclarée.

S'agissant ensuite du caractère manifestement excessif de l'indemnité qu'invoque le liquidateur judiciaire, la Caisse d'Epargne fait valoir qu'il ne peut être pris en considération dès lors que l'indemnité de résiliation qu'elle réclame ne peut être modulée comme n'ayant pas le caractère d'une clause pénale.

Toutefois, dès lors que cette indemnité, fixée par avance et de manière forfaitaire au montant de l'intégralité des loyers à échoir jusqu'au terme contractuel du contrat, a pour objectif manifeste de contraindre le locataire à l'exécution de ses obligations, elle s'analyse bien en une clause pénale, soumise au pouvoir de modération du juge en cas de caractère manifestement excessif, par application de l'article 1231-5 du code civil.

Il résulte des pièces produites que l'indemnité de résiliation réclamée, d'un montant de 140 978,98 euros, est manifestement excessive, alors que le matériel financé présentait à l'état neuf une valeur inférieure à ce montant, savoir 137 181,58 euros, que la Caisse d'Epargne a déjà perçu au titre du contrat plusieurs échéances de loyer, et qu'elle a récupéré le matériel financé qui, s'il n'a pas encore trouvé acquéreur à ce jour, fera nécessairement l'objet d'une cession dès lors que les formalités de réception, auxquelles aucun obstacle définitif ne s'oppose, auront été réalisées.

Au regard de ces éléments, l'indemnité de résiliation doit être réduite à une somme de 70 000 euros, à laquelle il convient d'ajouter le montant correspondant à la valeur résiduelle, dont la mise à la charge du locataire est contractuellement prévue en cas de résiliation, soit 1373,10 euros.

La créance de la Caisse d'Epargne sera donc admise à titre chirographaire à hauteur de la somme de 71 373,10 euros.

L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.

Me [K], ès qualités, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Par ces motifs

Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Vesoul ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Admet la créance de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté au passif de la procédure collective de la SAS Kevin's Diner pour un montant de 71 313,10 euros à titre chirographaire ;

Condamne Maître [U] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Kevin's Diner, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,

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