CA Amiens, 6 mars 2025, RG 24/00125
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Texte de la décision
ARRET
N°
[L]
C/
[M]
DB/VB/NP
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00125 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6UI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [L]
né le 12 Février 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
Monsieur [C] [M]
né le 07 Juin 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 6 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 17 octobre 2020, M. [E] [L] a vendu son véhicule de marque « Jeep », modèle « Patriot », à M. [C] [M] pour un montant de 9 500 euros.
Le 25 mars 2021, M. [M] a constaté une avarie sur son véhicule et suite à l'intervention du dépanneur automobile, le garage d'accueil a détecté un problème au niveau de la courroie de distribution.
Une expertise amiable a été sollicitée par M. [M], et l'expert amiable a conclu dans son rapport du 29 juin 2021 que les désordres trouvent leur origine au niveau de la distribution.
Puis, par acte d'huissier en date du 23 septembre 2021, M. [M] a assigné M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin afin de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 décembre2021, le juge des référés a ordonné une expertise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 juin 2022.
Par acte d'huissier remis le 14 octobre 2022, M. [M] a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins, notamment, d'obtenir la résolution de la vente ainsi que des dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
- Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque 'Jeep' modèle 'Patriot', immatriculé [Immatriculation 6]' intervenue le 17 octobre 2020 ;
- Condamné M. [L] au paiement des sommes suivantes :
- 9 500 euros au titre de la résolution de la vente;
- 6 859,30 euros au titre des dommages-intérêts ;
- ces deux sommes avec intérêt au taux légal à compter de la décision;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Ordonné à M. [L] de procéder à l'enlèvement du véhicule de la marque 'Jeep' modèle 'Patriot' à ses frais ;
- Débouté M. [L] de sa demande de délais de paiement ;
- Condamné M. [L] aux dépens, en ce compris les frais d'expertises.
Par déclaration du 2 janvier 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [L] demande à la cour de :
- Dire et juger M. [L] recevable et bien fondé en son appel, fins, moyens et demandes ;
En conséquence, y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin (N°RG : 22/01131) uniquement en ce qu'il a condamné M. [L] à payer la somme de 6 859,30 euros au titre des dommages-et-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- Constater que M. [L] est un vendeur non professionnel de bonne foi ne pouvant pas être tenu à dommages-intérêts envers l'acheteur ;
En conséquence,
- Débouter M. [M] de sa demande en condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 6 859, 30 euros au titre des dommages-et-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
À titre subsidiaire, si par impossible la cour de céans retenait exceptionnellement que M. [L] aurait été un vendeur de mauvaise foi,
- Constater que M. [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence des prétendus préjudices subis pour en solliciter leur indemnisation ;
- Débouter M. [M] de sa demande en condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 6 859, 30 euros au titre des dommages-et-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
En tout état de cause,
- Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions en cause d'appel ;
- Condamner M. [M] à régler à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance en appel, dont distraction au profit de Me Aurélie Carpentier, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, M. [M] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
- Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » :
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la connaissance des vices et ses conséquences :
Selon les articles 1641 et 1644 code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En ce cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte par ailleurs des articles 1645 et 1646 du code civil que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente mais qu'en revanche, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le 17 octobre 2020, M. [L] a vendu son véhicule de marque « Jeep » à M. [M] au kilométrage de 139 900.
Il résulte de l'attestation du garage « [Localité 5] » du 30 mars 2021 et des rapports d'expertise amiable du 29 juin 2021 et judiciaire du 9 décembre 2021 que :
- le 6 août 2020, M. [L] a fait procéder à une révision du véhicule vendu à 137 530 km, révision comprenant notamment le remplacement du kit de distribution, cette révision ayant été mentionnée au carnet d'entretien du véhicule remis à l'acquéreur,
- que le contrôle technique réalisé le 14 octobre 2020 n'a relevé que des défaillances mineures sans lien avec les désordres ultérieurement constatés,
- que le 25 mars 2021, le véhicule vendu a connu une avarie à 150 737 km, son remorquage ayant été pris en charge par l'assistance de M. [M],
- que le garage accueillant le véhicule a constaté que la courroie de distribution était effilochée, que le galet tendeur était cassé, que le carter de distribution était fondu et qu'il n'existait plus de compression dans le moteur.
M. [M] pour solliciter le remboursement de frais de gardiennage, de remorquage, de diagnostics et d'un préjudice de jouissance allégué, invoque la mauvaise foi et la connaissance du vice par M. [L].
Il invoque le régime spécifique de présomption de connaissance des vices du vendeur constructeur régi par les articles 1642-1 et 1643 du code civil car M. [L] aurait lui-même réalisé l'entretien du véhicule au lieu de faire appel à une entreprise professionnelle pour réaliser la révision du 6 août 2020, ce qui lui conférerait une qualité de professionnel et une connaissance du vice.
En outre, la réalisation des travaux peu avant la vente caractériserait la mauvaise foi du vendeur.
M. [L] justifie être cariste en préparation logistique et n'est pas à ce titre un professionnel de l'automobile.
Par la production d'une facture du 23 juillet 2020 et d'une attestation du 27 octobre 2021, M. [L] démontre qu'il a effectivement acheté lui-même l'ensemble des pièces et filtres nécessaires à la révision et dont il a été relevé qu'ils ne comportaient aucun vice puis avoir confié la pose du kit de distribution à M. [R] [J], chauffeur mécanicien.
Contrairement à ce que relève le premier juge, l'expert exclut tout désordre intrinsèque aux pièces de rechanges posées.
La réalité de la révision effectuée n'est donc ni contestée ni contestable et a été portée à la connaissance de l'acheteur avant la vente, comme cela résulte de la mention portée au carnet d'entretien et des rapports des experts.
Par ailleurs, aucune réparation d'une panne n'a été effectuée sur le véhicule avant la vente, l'intervention effectuée consistant en un simple entretien par remplacement des consommables.
Le fait que la révision du véhicule ait été confié à M. [J] par M. [L] n'est pas de nature à conférer à ce dernier une connaissance technique en mécanique et a fortiori une qualité de professionnel de l'automobile.
L'expert judiciaire a relevé qu'à l'évidence la courroie de distribution avait fonctionné avec une tension anormale et beaucoup trop élevée, ce qui a provoqué des contraintes importantes, des échauffements et la destruction des deux roulements.
Selon l'expert, ces désordres sont consécutifs à l'intervention du 6 août 2020 de remplacement du kit de distribution (composé de la courroie de trois galets et de la pompe à eau), en ce que la courroie a été trop tendue par le mécanicien, M. [J].
C'est uniquement la qualité de la pose qui est fautive et la panne, qui a entraîné la casse du moteur, était, selon l'expert, inéluctable.
Au vu de ces éléments, il est rappelé que M. [L], appelant, n'a jamais contesté ni la résolution de la vente prononcée en première instance ni la restitution de son prix à M. [M], acheteur, à hauteur de 9 500 euros.
En tout état de cause, la présomption de connaissance du vice invoqué par l'acheteur est celle du vendeur constructeur d'immeuble et en aucun cas celle du vendeur d'automobile.
Il ne saurait donc être inféré aucune démonstration de connaissance du vice découlant nécessairement de l'entretien du véhicule par son propriétaire ou par un tiers.
Par ailleurs, M. [L] justifie que selon les préconisations du constructeur Jeep, le kit de distribution sur le modèle de véhicule vendu doit s'effectuer tous les 6 ans, ce qui n'est pas contesté.
Il n'est pas non plus contesté que le véhicule a été mis en circulation en avril 2008, ce qui implique un changement de la courroie de distribution en 2014 puis précisément en 2020, comme cela a été le cas en l'espèce.
Il ne s'agissait donc nullement en l'occurrence d'une panne ou d'un dysfonctionnement qu'il aurait fallu dissimuler avant la vente mais d'une simple intervention nécessaire à l'entretien du véhicule considéré.
Il est à ce titre rappelé qu'avant de revendre son véhicule et après la révision du 6 août 2020, M. [L] a parcouru 2 370 km avec ce dernier, ce qui ne caractérise pas avec une évidence certaine une intention de dissimulation ou de revente d'un véhicule vicié.
Il s'induit au contraire des constatations des experts que le défaut de pose de la courroie n'était pas décelable par un profane, ce qui est en l'espèce aussi bien le cas de l'acheteur que du vendeur.
Il convient par ailleurs de relever que l'intimé sollicite l'indemnisation de son préjudice allégué sur le seul fondement de la connaissance du vice par le vendeur.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée en cette disposition appelée et M. [M] sera débouté de sa demande en réparation des chefs de préjudice excédant le prix de vente et les frais occasionnés par la vente.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [C] [M], qui succombe sur le chef principal appelé, sera condamné aux dépens de l'appel. Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il apparaît par ailleurs équitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [E] [L] à payer à M. [C] [M] la somme de 6 859,30 euros au titre des dommages-intérêts avec intérêt au taux légal,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [C] [M] de sa demande de condamnation de M. [E] [L] à lui payer la somme de 6 859,30 euros au titre des dommages-intérêts,
Condamne M. [C] [M] aux dépens de l'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposé à hauteur d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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