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CA Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2025, RG 25/00265


Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2025, RG 25/00265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
25/00265
Chambre
Chambre Etrangers - JLD
Type
Ordonnance
Id
67ca958d4a8dbc433c0a181e

Texte de la décision

2,859 caractères

N° N° RG 25/00265 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GI22

du 06/03/2025


COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

O R D O N N A N C E DU 06 MARS 2025

N° de MINUTE :

APPELANT :

M. [Z] [L]

né le 10 Février 2000 à [Localité 1]

de nationalité comorienne

Non comparant (procédure d'éloignement en cours)

INTIME :

Monsieur le Préfet de la Réunion, représentant L'Etat français,

Non comparant, ni représenté

ET,

En présence du ministère public, Mme Nathalie LE CLERC'H, substitut général

CONSEILLER DELEGUE : Jacques ROUSSEAU, désigné par ordonnance n° 2024/336 du 26 décembre 2024

GREFFIER : Nadia HANAFI

DEBATS : à l'audience publique du 06 mars 2025 à 14 H 00

ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2025 A 15H30

*

* *

Le conseiller délégué,

Vu l'appel de [Z] [L] en date du le 5 mars 2025 à 15h51,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 4 mars 2025, à 14 heures et 30 minutes, notifiée le même jour à 16h15,

ayant déclaré recevable la requête de demande de mise en liberté de [I] [L], procédure sans audience,

Vu le rejet de la demande de remise en liberté de [Z] [L],

Vu les dispositions de l'article L 743-18 du CESEDA qui ne prohibent pas la tenue d'une audience,

Vu notre décision, en qualité de juge délégué, de tenir une audience publique aux fins d'assurer le principe du contradictoire,

Vu les avis régulièrement communiqués aux parties,

Vu l'audience publique tenue à la Cour d'Appel de Saint-Denis le 06 mars 2025 à 14h00,

Vu la non comparution de [Z] [L] qui a fait l'objet d'une reconduite ce jour,

Vu l'absence de son conseil régulièrement avisé,

Vu les réquisitions de Madame l'avocate générale tendant à la confirmation de la décision entreprise,

Vu notre rapport oral, en qualité de conseiller, faisant fonction de président, délégué de Monsieur le Premier Président,

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été fait dans les formes et délai prévus par les textes, il sera déclaré recevable,

Au fond

le requérant a fait l'objet d'une reconduite vers son pays d'origine ce jour, son conseil n'a pas entendu soutenir les arguments et moyens de l'appel, il y aura lieu de dire que l'appel est sans objet,

PAR CES MOTIFS

Nous, Jacques Rousseau, Conseiller, par délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis, après débats publics et après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort,

Disons que l'appel de [I] [L] est recevable,

le disons sans objet,

laissons les dépens de l'instance à la charge de l'Etat,

Fait à [Localité 2], le 6 mars 2025 à 15h30

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Délégué du premier président

Nadia HANAFI

Jacques ROUSSEAU

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