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TJ 67482, 7 mars 2025, RG 24/00834


Vérifier : TJ 67482, 7 mars 2025, RG 24/00834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
24/00834
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
67cb737f835a1a5983241749

Texte de la décision

12,739 caractères

N° RG 24/00834 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3RR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]

11ème civ. S3

N° RG 24/00834 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M3RR

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Maître Audrey PALLUCCI

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier

Maître Audrey PALLUCCI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 07 MARS 2025

PARTIE REQUÉRANTE :

Monsieur [E] [J]
Madame [R] [J]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 8]

représentés par Maître Audrey PALLUCCI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 27

PARTIE REQUISE :

Monsieur [N] [F] [S]
Madame [V] [K]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 7]

non comparants, non représentés

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé

DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mars 2025.

ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er mai 2018, Monsieur [E] et Madame [R] [J] ont donné à bail à Madame [V] [K] et Monsieur [N] [S] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 7].

Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 mars 2024.

Par acte d'huissier délivré le 18 juin 2024 et remis en l'étude, Monsieur [E] et Madame [R] [J] ont fait assigner Madame [V] [K] et Monsieur [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé aux fins notamment de :

- constater la résiliation de plein droit des baux conclus entre les parties par l'effet du jeu de la clause résolutoire,

En conséquence,

- Ordonner sans délai l'expulsion des lieux loués de corps et de biens des locataires et de tous occupants de leur chef,
- Condamner solidairement les défendeurs à leur payer à titre de provision, la somme de 17331€ au titre des arriérés selon décompte arrêté à la date du 22 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter des échéances respectives,
- Condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1 733,10 € au titre de la majoration de 10% des sommes dues en application du contrat de bail,
- Condamner solidairement les défendeurs à leur payer, à titre de provision, une indemnité d'occupation mensuelle de 830 €, outre les charges qui sera indexée de la même manière que le loyer comme si le bail s'était normalement poursuivi, à compter du 22 mai 2024 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés,

En tout état de cause,

- Condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens, dont le coût de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire et le droit proportionnel.

Après renvoi, l'affaire a été examinée à l'audience du 07 janvier 2025 au cours de laquelle la partie demanderesse s'est référée à ses conclusions datées du 13 décembre 2024, régulièrement signifiées à la partie adverse en date du 19 décembre 2024, au lieu de leur nouveau domicile sis [Adresse 4] [Localité 10], par dépôt en l'étude du commissaire de justice.

Elle a demandé en définitive de :

- Condamner solidairement les défendeurs à leur payer à titre de provision, la somme de 20 429,67€ au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 13 septembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Condamner solidairement les défendeurs à leur payer, à titre de provision, la somme de 1798,73 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 14 septembre au 18 novembre 2024, date du procès-verbal de reprise des lieux,
- Condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 2222,80 € au titre de la majoration de 10% des sommes dues en application du contrat de bail,
- Condamner les défendeurs à leur restituer le bip du garage et l'ensemble des clés de la boîte aux lettres, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Condamner solidairement ou in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement ou in solidum les défendeurs aux entiers frais et dépens, dont le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de signification de l'ordonnance du 13 septembre 2024, le coût du procès-verbal de reprise des lieux et de sa signification.

Elle a exposé qu'elle a été informée par le syndic de copropriété que les locataires ont quitté le logement, sans les avoir informés, ni remis les clés, qu'après sommation d'avoir à justifier de l'occupation du logement délivrée le 18 juillet 2024, le commissaire de justice instrumentaire a pu constater l'abandon du logement et en a dressé procès-verbal le 02 septembre 2024, en application de l'article 14-1 de la loi du 06 juillet 1989, que par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a constaté la résiliation du bail et ordonné la reprise des lieux, que cette décision a été signifiée en date du 25 septembre 2024 et que les locataires n'ont pas formé opposition dans le mois imparti, de sorte qu'un procès-verbal de reprise des lieux a été établi le 18 novembre 2024, signifié le même jour aux défendeurs.

Elle a précisé que les défendeurs restent redevables d'un important arriéré locatif et n'ont pas restitué le bip du garage et les clés de la boîte aux lettres.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Le bailleur produit un décompte démontrant que les défendeurs restent lui devoir la somme de 22.228 euros à la date du 18 novembre 2024, date de reprise effective des lieux (13.430 € au 31/12/2023 + 8.798 € du 01/01/2024 au 18/11/2024).

Les défendeurs ne justifient ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de les libérer de leur obligation au paiement des loyers et des charges.

Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient dès lors de condamner solidairement, à titre provisionnel, Madame [V] [K] et Monsieur [N] [S] au paiement de cette somme.

Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Par ailleurs, le contrat de bail stipule en son paragraphe intitulé " clause résolutoire et clauses pénales " que tout retard dans le paiement du loyer ou accessoires entraînera une majoration de plein droit de 10 % sur le montant des sommes dues, en réparation du préjudice subi par le bailleur .

Au vu de la mise en demeure adressée par LRAR le 19 janvier 2024 et de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 21 mars 2024, il convient de faire droit à la demande et de condamner les défendeurs à payer la somme provisionnelle de 2.222,80 euros au titre de la clause pénale.

Sur la solidarité au paiement

Les défendeurs sont co-signataires du bail et sont tenus par la clause de solidarité prévue au contrat de bail. Le demandeur est donc bien fondé à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs tant au titre de l'arriéré locatif que de l'indemnité d'occupation.

Sur la demande de restitution du bip du garage et des clés de la boîte aux lettres

Au regard des conditions de reprise des lieux, telles que rappelées ci-dessus, il y a lieu de condamner Madame [V] [K] et Monsieur [N] [S] à restituer le bip du garage et les clés de la boîte aux lettres, sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pour une période de trois mois.

Il convient de se réserver la liquidation de l'astreinte.

Sur les demandes accessoires

Madame [V] [K] et Monsieur [N] [S] qui succombent, supporteront in solidum les dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a pu exposer à l'occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 701 du code de procédure civile, seuls les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge. Il appartient dès lors à la partie qui entend recouvrer les autres dépens, et en particulier les émoluments des officiers publics ou ministériels, de solliciter un certificat de vérification dans les conditions prévues aux articles 704 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement, à l'exception des honoraires d'huissier et du droit de recouvrement que le tarif des huissiers met à la charge du créancier.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS solidairement Madame [V] [K] et Monsieur [N] [S] à payer à titre provisionnel à Monsieur [E] et Madame [R] [J] la somme de 22.228 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 18 novembre 2024, concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7],

DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNONS solidairement Madame [V] [K] et Monsieur [N] [S] à payer à titre provisionnel à Monsieur [E] et Madame [R] [J] la somme de 2.222,80 euros au titre de la clause pénale,

CONDAMNONS solidairement Madame [V] [K] et Monsieur [N] [S] à restituer à Monsieur [E] et Madame [R] [J] le bip du garage et les clés de la boîte aux lettres concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,

DISONS que passé ce délai, cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 10 € par jour de retard, et ce pendant une période de trois mois,

NOUS réservons la liquidation de l'astreinte,

CONDAMNONS in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [N] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail,

CONDAMNONS in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [N] [S] à payer à titre provisionnel à Monsieur [E] et Madame [R] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu'en application de l'article 701 du code de procédure civile, seuls les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge, qu'il appartient dès lors à la partie qui entend recouvrer les autres dépens, et en particulier les émoluments des officiers publics ou ministériels, de solliciter un certificat de vérification dans les conditions prévues aux articles 704 et suivants du code de procédure civile,

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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