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TJ 67482, 7 mars 2025, RG 24/07063


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Date
07/03/2025
Numéro
24/07063
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
67cb7384835a1a59832417b1

Texte de la décision

6,248 caractères

N° RG 24/07063 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6EA

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]

11ème civ. S3

N° RG 24/07063 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6EA

Minute n°

☐ Copie exec. à [J]

☐ Copie c.c au défendeur

Le 07 Mars 2025

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

DEMANDERESSE :

SACA [J]
représentée par son Président du Conseil d’Administration
Immatriculée sous le n° 945 651 149
[Adresse 2]
[Localité 7]

comparante en la personne de Madame [L] [H], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [V]
né le 13 Mai 1999 à [Localité 10]
Chez Madame [Y] [K]
[Adresse 8]
[Localité 1]

comparant en personne

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé

DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mars 2025.

JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 05 août 2021, la société [J] a donné à bail à Monsieur [N] [V] une chambre meublée située [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 423,61€, charges comprises.

Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 mars 2024.

Par acte délivré le 31 mai 2024, la SACA [J] a fait assigner Monsieur [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins notamment de constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois, subsidiairement prononcer la résiliation aux torts exclusifs du locataire, ordonner son expulsion et le condamner au paiement de diverses sommes d’argent.

A l’audience du 07 janvier 2025, la partie demanderesse a renoncé à ses demandes de résiliation et d’expulsion, au motif que le locataire avait quitté le logement.

Elle a sollicité en définitive la condamnation de Monsieur [N] [V] au paiement de la somme de 2 456,89 € au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives suite à l’état des lieux de sortie et conformément aux termes de son assignation, la condamnation au paiement de la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [N] [V] a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées, pour le règlement desquelles il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 110 € par mois. Il a donné sa nouvelle adresse et déclaré qu’il perçoit un salaire de 1 100 € en contrat d’alternance, augmenté à 1 700 € à compter de sa 26ème année.

La demanderesse a donné son accord à la proposition d’apurement de la dette.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Le bailleur produit un décompte démontrant que le défendeur reste lui devoir la somme de 2 456,89 € dont 772,80 € d’indemnités de réfection, en suite de l’état des lieux de sortie dressé de manière contradictoire entre les parties en date du 23 juillet 2024.

Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie dans son principe et son montant.

Le défendeur reconnaît d’ailleurs devoir les sommes réclamées.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [N] [V] au paiement de la somme de 2 456,89 € assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte tenu de l’accord des parties, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [N] [V] et de l’autoriser à s’acquitter des sommes dues à hauteur de 110 € par mois, selon les modalités visées au dispositif du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur qui succombe, supportera les dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.

Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la SACA [J] la somme de 2 456,89 € au titre de l’arriéré locatif concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6],

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

AUTORISE Monsieur [N] [V] à s’acquitter de la dette en 22 mensualités de 110€ le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, et une 23ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts,

DIT qu’à défaut de paiement, même partiel, d’une seule des mensualités aux termes fixés, et sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,

CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la SACA [J] la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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