CA Toulouse, 7 mars 2025, RG 24/03756
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07/03/2025
22/25
N° RG 24/03756 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTVO
Ordonnance rendue le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTS
Monsieur [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
Monsieur [F] [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDEUR
Maître [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Marie BEDRY de la SELARL BEDRY JULHE BLANCHARD BJB, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 07/03/2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [W] [L] et M. [F] [S] [L] ont confié à M. [O] [I], avocat, la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une procédure devant le tribunal judiciaire de Toulouse tendant à voir reconnaître et sanctionner l'appropriation et l'empiètement par les sociétés Commerces et Acquisitions et Le Tescou du lot 103, propriété de la SCI Carnot.
Aucune convention d'honoraires ni lettre de mission n'a été établie.
M. [I] a sollicité le paiement de la somme de 18 480 euros TTC, soit 15 440 euros HT.
Aux termes de sa facture récapitulative d'honoraires du 3 août 2023, il a reçu les provisions de 5 400 euros TTC, soit un reliquat restant dû à hauteur de 13 080 euros TTC.
Par correspondance du 22 février 2024, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une demande d'arbitrage d'honoraires.
Suivant décision du 14 octobre 2024, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 15 400 euros HT, soit 18 840 euros TTC les honoraires de M. [I],
- en conséquence, dit que les consorts [L] ayant versé une provision à hauteur de 5 400 euros TTC, doivent régler la somme de 10 900 euros HT, soit 13 080 euros TTC représentant le reliquat dû,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 novembre 2024, soutenue oralement à l'audience du 7 février 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [L] ont formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse en demandant une réduction des honoraires dus.
Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la première présidente de confirmer la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Sur les manquements professionnels :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches formulés par les consorts [L] à l'encontre de leur avocat, quant à son manque de probité et le défaut d'information des modalités de sa facturation, relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle et sont inopérants dans le cadre de la présente procédure.
Sur les honoraires :
Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En l'espèce, la contestation porte sur la facture n° 230800120 du 3 août 2023 relative au solde d'honoraires pour une procédure en empiétement engagée à l'encontre des sociétés Commerces et Acquisitions et Le Tescou.
Les appelants contestent la décision entreprise en soutenant dans un premier temps que cette facture est prescrite.
Selon l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action d'un avocat tendant à voir fixer ses honoraires se prescrit par deux ans. Le point de départ de ce délai se situe au jour de la fin de son mandat.
Or, en l'espèce et en l'absence de tout autre élément contraire fourni par les consorts [L], il s'avère que la procédure introduite par assignation du 4 septembre 2018 s'est poursuivie au moins jusqu'au 19 juin 2023, date à laquelle la partie adverse a adressé des conclusions devant le juge de la mise en état.
L'avocat qui a saisi le bâtonnier le 22 février 2024, avant l'expiration du délai de deux ans, ne peut donc se voir opposer la prescription biennale.
Cette fin de non recevoir sera subséquemment rejetée.
MM. [L] critiquent également la décision ordinale en ce qu'elle a retenu que M. [I] avait droit à la perception d'honoraires alors même qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée en contravention avec la loi dite 'Macron' du 6 août 2015.
Cependant, si cette loi a modifié l'article 10 précité en généralisant l'obligation pour l'avocat de conclure une convention d'honoraires, elle n'a pas assorti cette nouvelle obligation d'une quelconque sanction ou restriction à la perception d'honoraires.
Il en résulte que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies. Ceux-ci doivent alors être évalués selon les critères du 4ème alinéa de l'article 10 en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Ce deuxième moyen doit donc être écarté.
Enfin, les appelants remettent en cause le taux horaire, le nombre d'heures ainsi que les diligences visées dans la facture litigieuse n° 230800120 de 13 080 euros TTC.
Toutefois, bien qu'indiquant contester les diligences accomplies et visées dans la facture objet du litige, ils ne développent aucun argument afin de remettre en cause leur réalité ou l'évaluation faite du temps passé à leur réalisation.
L'intimé justifie quant à lui de la rédaction des différents actes visés dans cette facture à savoir une assignation, 8 jeux de conclusions devant le juge de la mise en état (incident et expertise) et un jeu de conclusions au fond.
La facture détaille le temps passé à la rédaction de chaque acte, à l'étude des pièces et des conclusions adverses en prenant le soin d'individualiser chaque diligence.
Le temps estimé pour chacune de ces diligences est corroboré par le contenu de ces actes versés aux débats et tient valablement compte des modifications plus ou moins importantes des différents jeux de conclusions.
Il s'ensuit que le temps retenu de 34 heures de travail et de 4 heures de déplacement sur les lieux du litige se trouve totalement justifié.
Le taux horaire de 400 euros HT facturé et retenu par le bâtonnier est parfaitement conforme aux dispositions de l'article 10 alinéa 4 précité compte tenu à la fois de la notoriété et de l'expérience certaines de M. [I], de la situation de fortune des consorts [L] ainsi que de la nature et la difficulté du dossier lequel s'inscrit dans un litige à fort enjeu financier qui a fait l'objet de nombreuses procédures annexes.
En outre, le taux horaire réduit de 200 euros HT pour le transport sur les lieux répond également aux exigences sus-évoquées.
Enfin, le forfait de 1 000 euros HT pratiqué pour le suivi de l'expertise et la rédaction de 3 dires d'expert est également justifié eu égard au temps nécessaire à l'établissement de ces diligences qui ne saurait être inférieur à 5 heures. Les appelants qui soutiennent que M. [I], dans ses dires, n'a fait qu'un copier/coller de leurs propres observations, ne le justifient par aucune pièce.
Enfin, les sommes réglées à l'expert judiciaire mandaté et le refus de tout échéancier ne permettent pas non plus de légitimer une diminution des honoraires auxquels M. [I] peut prétendre.
C'est dès lors à bon droit que le bâtonnier a fixé les honoraires de M. [I] à la somme globale de 15 400 euros HT, soit 18 840 euros TTC et a retenu que les consorts [L] demeuraient redevables de la somme de 13 080 euros TTC, déduction faite des provisions réglées les 18 décembre 2018 (1 500 euros HT) et 27 octobre 2021 (3 000 euros HT).
Sa décision sera en conséquence confirmée.
Comme ils succombent, MM [W] et [F] [L] supporteront la charge des dépens.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 14 octobre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons MM [W] et [F] [L] aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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