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CA Rouen, 7 mars 2025, RG 24/03978


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Date
07/03/2025
Numéro
24/03978
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
67cbde5de543846c04847e3b

Texte de la décision

5,259 caractères

N° RG 24/03978 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ6Q

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 07 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00279

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Octobre 2024

APPELANTE :

CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [B] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 07 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par cinq lettres du 3 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a notifié à Mme [B] [H] son refus de prendre en charge des frais de transports vers et depuis le centre hospitalier universitaire de [Localité 5].

Mme [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui en sa séance du 28 mars 2024 a rejeté son recours.

Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 17 octobre 2024 a :

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à prendre en charge les transports réalisés entre le domicile de Mme [H] et le CHU de [Localité 5] le 3 février 2022, le 15 février 2022, le 22 février 2022, le 22 mars 2022, le 26 juillet 2022, le 25 octobre 2022, le 31 janvier 2023,

- condamné la caisse aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée envoyée le 15 novembre 2024, la caisse a formé appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience du 9 janvier 2025, le conseiller rapporteur a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel, le jugement attaqué ayant été rendu en dernier ressort. Les parties ont été autorisées à faire parvenir leurs observations sur ce point pendant le temps du délibéré, jusqu'à la fin du mois de janvier.

Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- déclarer que les transports réalisés entre le domicile de Mme [H] et le centre hospitalier de [Localité 5] sur la période du 3 février 2022 au 31 janvier 2023 ne sont pas remboursables,

- débouter Mme [H] de ses demandes,

- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

La caisse soutient que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à une prescription médicale préalable, sauf urgence, et qu'aucune de ces deux conditions n'est en l'occurrence remplie.

Soutenant et complétant oralement ses conclusions remises au greffe, Mme [H] demande à la cour de :

- demander à la caisse de lui rembourser les transports pour un montant de 556,20 euros,

- débouter la caisse de ses refus de prise en charge.

Elle soutient avoir envoyé les originaux des bons de transport, qui ont été perdus par la caisse, se prévaut de la justification de duplicata et fait valoir que les soins afférents aux transports ont bien eu lieu.

Par courriel adressé le 29 janvier 2025 à la cour, Me Legendre étant en copie, Mme [H] se prévaut de la notice explicative fournie avec le jugement attaqué et souligne que le litige, qui a été jugé en dernière instance, est d'un montant de 556,20 euros.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la recevabilité de l'appel

En application des articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.

En l'espèce, le jugement dont il a été fait appel a statué sur une demande de prise en charge de transports sanitaires, d'une valeur globale de 556,20 euros ainsi que cela ressort des conclusions concordantes des parties sur ce point.

Il s'ensuit que l'appel interjeté par la caisse contre ce jugement, correctement qualifié comme étant rendu en dernier ressort, est irrecevable et qu'elle doit être condamnée aux dépens.

Sur les frais du procès

Partie perdante, la caisse est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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