CA Rouen, 6 mars 2025, RG 24/03244
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Texte de la décision
N° RG 24/03244 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYKY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00109
Jugement du juge des contentieux de la protection du HAVRE du 27 août 2024
APPELANTE :
Madame [K] [P]
née le 07 Juillet 1940 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Stéphanie EVAIN, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉ :
Monsieur [U] [E]
né le 31 Octobre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 février 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 06 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS et PROCÉDURE
Vu le jugement du 27 août 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, statuant en matière de surendettement,
Vu l'appel interjeté par Mme [K] [P] par déclaration au greffe du 13 septembre 2024, enregistrée le 16 septembre 2024,
Vu les conclusions du 7 janvier 2025 aux termes desquelles Mme [P] a indiqué se désister de son recours.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 400 code de procédure civile:'Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
Aux termes de l'article 401 du même code 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.' et l'article 403 suivant énonce que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.'
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
De jurisprudence établie, même dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action exprimé par Mme [P] aux termes des conclusions commuiquées par son conseil le 7 janvier 2025 et de constater l'extinction de l'instance.
Sur les dépens :
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à Mme [K] [P] de son désistement d'appel qui emporte acquiescement à la décision attaquée ;
Dit en conséquence que la décision déférée est définitive ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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