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CA Rouen, 6 mars 2025, RG 24/02855


Vérifier : CA Rouen, 6 mars 2025, RG 24/02855 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
24/02855
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
67cbde5ee543846c04847e41

Texte de la décision

4,870 caractères

N° RG 24/02855 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXN3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 06 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00686

Jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] du 19 juin 2024

APPELANTS :

Madame [Y] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Monsieur [V] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 février 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 06 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant décision du 9 janvier 2024, la [3] a préconisé des mesures imposées en faveur de M. [V] [S] et Mme [Y] [I] épouse [S], lesquelles ont fait l'objet d'une contestation par courrier du 16 janvier 2024, reçu le 22 janvier suivant.

Suivant jugement du 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a prononcé la caducité du recours des époux [S] en application de l'article 468 du code de procédure civile et constaté l'extinction de l'instance, les dépens ayant été laissé à la charge des demandeurs.

Par lettre du 11 juin 2024, M. et Mme [S] ont déclaré interjeter appel de cette décision.

Suivant ordonnance du 19 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a rejeté la demande en relevé de caducité du jugement du 4 juin 2024, retenant que les intéressés faisaient état des mêmes motifs que ceux déjà évoqués précédemment pour expliquer leur absence à l'audience, la personne désignée par eux pour les représenter ayant également fait parvenir au greffe le 29 mai 2024 un courriel faisant état de son impossibilité d'être présente et sollicitant un report d'audience sans plus amples justificatifs à l'appui de sa demande.

M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 juillet 2024.

À l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, M. et Mme [S] n'ont pas comparu, ni ne se sont faits représenter.

Par lettre reçue au greffe le 23 janvier 2025, ils ont indiqué se désister de leur recours.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 400 code de procédure civile:'Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

Aux termes de l'article 401 du même code 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.' et l'article 403 suivant énonce que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.'

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

M. et Mme [S] ont interjeté appel d'une ordonnance de rejet de relevé de caducité d'un jugement du 4 juin 2024 qui a prononcé la caducité de leur recours à l'encontre de la décision de la [3] du 9 janvier 2024.

La procédure en la matière est orale.

De jurisprudence établie, même dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action exprimé par les appelants aux termes de leur courier adressé le 23 janvier 2025 et de constater l'extinction de l'instance.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte à M. et Mme [S] de leur désistement d'appel qui emporte acquiescement à la décision attaquée ;

Dit en conséquence que la décision déférée est définitive ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier Le président

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