CA Rouen, 16 mai 2024, RG 24/00454
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Texte de la décision
N° RG 24/00454 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSHK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024000732
Tribunal de commerce de Rouen du 01 février 2024
APPELANTS :
Madame [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Florence VERHAEGHE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Florence VERHAEGHE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Madame [S] [L] Madame [L] [S] est ici prise en sa qualité de représentante légale de la SAS BRAHM'S CAFE CHERI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constituée et non assignée.
Madame [S] [L] Madame [L] [S] est ici prise en sa qualité de représentante légale de la SAS BRAHM'S IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constituée et non assignée.
S.A.S. BRAHM'S CAFE CHERI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée et non assignée.
S.A.S. BRAHM'S IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée et non assignée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [K] [M], Monsieur [P] [R] et la SAS B21 dont Madame [L] est la présidente sont associés de la SAS Brahm's Café Chéri respectivement à 25 %, 25 % et 50 % du capital social.
Le 26 octobre 2020, la société civile Musée Jeanne d'Arc a consenti un bail commercial à la SASU Brahm's Immobilier, laquelle a consenti un bail dérogatoire à la SAS Brahm's Café Chéri.
Les 30 mai et 2 juin 2022, Monsieur [P] [R] et Madame [K] [M] ont été révoqués de leurs mandats de directeur général et directrice générale de la société Brahm's Café Chéri.
Le 22 janvier 2024, Madame [S] [L], ès qualités de présidente de la SAS Brahm's Café Chéri a convoqué une assemblée générale extraordinaire en vue de délibérer sur la dissolution anticipée de la société au 31 janvier 2024 au motif de l'expiration du bail dérogatoire.
Par actes de commissaire de justice du 29 janvier 2024, Madame [M] et Monsieur [R] ont assigné d'heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, la SAS Brahm's Café Chéri, la SAS Brahm's Immobilier, la SAS B21, Madame [L] ès qualités de présidente des deux premières sociétés aux fins notamment d'interdire à Madame [L] à titre conservatoire de mettre un terme aux activités de la SAS Brahm's Café Chéri, et de lui enjoindre, au contraire, de poursuivre l'exploitation du fonds de commerce.
Par ordonnance du 1er février 2024, le président du tribunal de commerce de Rouen :
- s'est déclaré incompétent pour juger de l'affaire et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Rouen pour juger de l'intégralité du litige,
- a dit qu'en l'absence d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de l'ordonnance adressée aux parties, l'entier dossier sera transmis à la juridiction désignée,
- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 229,32 euros.
Madame [M] et Monsieur [R] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 février 2024.
Par ordonnance du 12 février 2024, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe les parties défenderesses à comparaître à l'audience du 23 avril 2024.
Par conclusions du 22 avril 2024 Madame [M] et Monsieur [R] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur désistement d'instance,
- constater l'extinction de l'instance,
- juger qu'ils supporteront les dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
Le désistement ne contient pas de réserves et il n'a pas été formé d'appel incident.
Il convient de déclarer parfait le désistement de Madame [M] et Monsieur [R] emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut ;
Constate le désistement d'instance de Madame [K] [M] et Monsieur [P] [R] ;
Le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro 22/3291 Portalis DBV2-V-B71-JSHK et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Madame [K] [M] et Monsieur [P] [R] aux dépens de l'appel.
La greffière, La présidente,
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