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CA Rouen, 7 mars 2025, RG 23/03318


Vérifier : CA Rouen, 7 mars 2025, RG 23/03318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
23/03318
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
67cbde64e543846c04847e7b

Texte de la décision

16,151 caractères

N° RG 23/03318 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPEV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 07 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00373

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 31 Août 2023

APPELANTE :

S.A.S [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 23 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 07 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [U] [H] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 8 mars 2022, faisant état d'une « G# Epicondylite latérale »

Le 4 juillet suivant, la caisse lui a notifié sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 26 juillet suivant, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).

Le 10 octobre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'un recours contre la décision implicite de la CMRA, laquelle s'est prononcée le 23 février 2023 en confirmant la décision de la caisse et en rejetant la demande d'inopposabilité.

Par jugement du 31 août 2023, le tribunal a :

déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse,

débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.

La décision lui a été notifiée le 13 septembre 2023, elle en a relevé appel le 5 octobre suivant.

Par conclusions remises le 13 janvier 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de :

infirmer le jugement déféré,

en conséquence,

juger que la caisse a manqué à son obligation d'information,

annuler la décision de prise en charge, à défaut, la lui déclarer inopposable,

condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises le 13 janvier 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

confirmer le jugement déféré,

débouter la société de ses demandes,

la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect par la caisse de ses obligations

La société invoque plusieurs manquements de la caisse à son obligation d'information.

En premier lieu, sauf à méconnaître le caractère contradictoire de l'instruction et le texte considéré, la caisse ne pouvait annoncer d'emblée, dans son courrier du 17 mars 2022, une date de décision finale sur le caractère professionnel de la maladie, dès le 8 juillet 2022 au plus tard, puisqu'elle n'avait procédé à aucune vérification pour savoir si la maladie déclarée était une maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles remplissant l'ensemble des conditions administratives et médicales.

En deuxième lieu, elle estime que la caisse doit délivrer une information sur la date d'expiration du délai de 120 jours qui n'est pas assimilable à la date de la décision à intervenir et qu'en outre, en indiquant que la décision interviendrait au plus tard à telle date, la caisse n'a pas donné une information pertinente, la date n'étant pas certaine.

En troisième lieu, elle fait valoir que la caisse n'a pas envoyé le questionnaire à l'employeur mais l'a mis à disposition sur le service dématérialisé, a indiqué un délai imprécis de réponse et n'a pas engagé ses investigations en adressant un questionnaire par tout moyen conférant date certaine à sa réception. De plus, elle n'a aucun moyen pour savoir si le délai de 30 jours francs pour répondre commence à courir à compter de la date de réception d'un courrier sans questionnaire ou à compter de la date de téléchargement de celui-ci par l'employeur, le 8 avril 2022.

Enfin, la caisse ne l'a pas informée des dates d'ouverture et de clôture des deux périodes de consultation du dossier à l'issue des investigations et non dès le début de l'instruction et, au surplus, celle-ci a pris sa décision dès le lundi 4 juillet 2022, ne lui laissant aucun délai en jour ouvré pour permettre une consultation passive.

En réponse, la caisse considère qu'une seule notification peut comporter les dates d'instruction du dossier de la victime, par tout moyen permettant de rapporter la preuve et qu'elle a respecté ses obligations par l'envoi d'un courrier le 17 mars 2022, réceptionné le 21 par l'entreprise.

Elle expose que la date de début de l'instruction du dossier a été fixée au 9 mars 2022 et qu'elle devait fournir une décision dans le délai de 120 jours francs, soit jusqu'au 8 juillet 2022, ce qui signifie qu'elle pouvait prendre une décision avant cette échéance.

Elle soutient que l'instruction des dossiers par le biais de la plateforme « questions risques professionnels » (QRP) conduit à la mise à disposition du questionnaire via cet applicatif, comme cela était indiqué à l'employeur dans le courrier du 17 mars 2022. Elle indique que la société a téléchargé le questionnaire le 8 avril et que le 6 avril précédent, elle lui a adressé un courrier de relance, réceptionné le 11 avril par celle-ci, en lui transmettant le questionnaire sous format papier, de sorte qu'elle ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir adressé le questionnaire sous format papier.

Elle soutient en outre que l'employeur a été avisé des dates d'ouverture et de clôture de la consultation qui est assortie de la possibilité de formuler des observations ainsi que de la possibilité, passée la date de clôture de cette première phase, de consulter le dossier jusqu'à la prise de décision.

Elle considère que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs, dans lequel il est permis d'accéder aux pièces du dossier et de formuler des observations, pourrait conduire à l'inopposabilité de la décision puisqu'il constitue le délai au cours duquel l'employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié, contrairement au délai dans lequel il n'est pas possible de formuler des observations.

Sur ce,

L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :

« I - La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II - La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III -A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » 

L'obligation pour la caisse d'informer l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la procédure au cours de laquelle il peut consulter le dossier qu'elle a constitué et formuler des observations, quand bien même est-elle mentionnée dans le paragraphe III de l'article, ne saurait signifier que cette information doive intervenir à l'issue des investigations, de manière distincte. La seule obligation faite à la caisse est de délivrer cette information au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.

Ainsi, il est indifférent que la caisse ait adressé à l'employeur un seul courrier.

Par courrier du 17 mars 2022 adressé à la société, la caisse l'a informée dans les termes suivants :

« (') l'assuré cité en références a établi une déclaration de maladie professionnelle dont nous vous adressons une copie. Cette déclaration nous est parvenue, accompagnée d'un certificat médical initial indiquant G# Epicondylite latérale, le 9 mars 2022.

Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie.

Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.

Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces et de former vos observations du 20 juin 2022 au 1 juillet 2022, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision.

Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 8 juillet 2022.

(') ».

Il est constant que la société a accepté la création d'un compte en ligne lui permettant d'accéder au questionnaire ainsi qu'aux pièces du dossier constitué par la caisse et a validé, le 24 novembre 2021, les conditions générales d'utilisation. Or, elle a été informée de la mise à disposition de ce questionnaire sur le site Internet par le courrier précité dont la date de réception est certaine. Ledit questionnaire a été créé le 17 mars 2022, et le même jour, ainsi qu'il ressort de l'historique informatique de la caisse, l'employeur a été prévenu par courriel. Il a visualisé le questionnaire le 17 mars 2022, l'a téléchargé le 8 avril et validé le 19 avril 2022, étant observé qu'entre temps, il lui avait été adressé par courrier, ce qui est démontré et qui n'est pas discuté.

La lettre d'information de la caisse ne précise pas que le délai de 30 jours dans lequel le questionnaire doit être complété est un délai franc, ni le point de départ du délai. Cependant, la seule absence de précision quant au caractère franc du délai n'est pas susceptible d'entraîner une inopposabilité de la décision de la prise en charge de la maladie déclarée par la caisse. De plus, il est constant que le délai court à compter de la réception du questionnaire par l'employeur, et non de son téléchargement, sans qu'il ne soit exigé de la caisse qu'elle lui apporte cette précision.

Par ailleurs, en indiquant à l'employeur qu'elle prendrait une décision au plus tard le 8 juillet 2022, la caisse l'a informé de la date d'expiration du délai de 120 jours, étant observé que le terme décision recouvre à la fois la décision concernant l'admission ou non de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et celle de transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La caisse a en conséquence respecté ses obligations d'information mentionnées au paragraphe II de l'article R. 461-9.

En outre, le courrier litigieux informe également l'employeur, dans le délai de 100 jours visé au paragraphe III de l'article R. 469-9, des dates pendant lesquelles il peut consulter les pièces et formuler ses observations, garantit un délai de consultation de 10 jours francs et l'informe des dates pendant lesquelles il peut seulement consulter le dossier sans faire d'observation, qui correspondent à la période débutant après le 1er juillet jusqu'au plus tard le 8 du même mois.

Or, l'article R. 461-9 ne prévoit aucune durée pour la période de simple consultation avant la prise de décision par la caisse. Cette période n'ayant pour objet que de donner accès à l'employeur au dossier, sans lui permette de formuler des observations, elle ne participe pas de la période contradictoire de l'instruction, de telle sorte qu'un délai réduit de consultation n'est pas susceptible de fonder une violation du principe du contradictoire et ne saurait avoir pour conséquence une inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à l'égard de l'employeur.

En outre, la seule obligation de la caisse étant de prendre une décision au plus tard 120 jours après réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, elle peut rendre sa décision avant le délai maximal dont la date d'expiration est mentionnée dans le courrier du 17 mars, dès lors qu'elle a respecté les autres délais de l'article précité.

Il en résulte que c'est à juste titre que le tribunal a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 4 juillet 2022.

Sur les frais du procès

L'appelante, qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens. La société est en conséquence condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 31 août 2023 ;

Y ajoutant,

Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande sur le même fondement ;

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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