CA Rennes, 7 mars 2025, RG 25/00147
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 94/2025
N° RG 25/00147 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VXIS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 Mars 2025 à 10 heures 20 par Me Léo-paul BERTHAUT pour :
X se disant [R] [Z]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 Mars 2025 à 16 heures 10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 04 mars 2025 à 24 heures 00;
En présence de Mme [S] [M] munie d'un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoquée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de X se disant [R] [Z], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Mars 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [D] [L], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 03 décembre 2020 le Tribunal Correctionnel de Nantes a prononcé à l'encontre de Monsieur [R] [Z] une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans.
Par arrêté du 09 mars 2023 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 1er mars 2025 le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 04 mars 2025 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [Z] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 05 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que le recours contre l'arrêté de placement en rétention était irrecevable, dit que la procédure de garde à vue était régulière, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 mars 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son Avocat du 06 mars 2025 Monsieur [Z] a formé appel de cette décision.
Il conteste en premier lieu la régularité de la procédure de garde à vue au regard des dispositions des article 63-3 et 63-5 du Code de Procédure Pénale. Il rappelle qu'il a été placé en garde à vue le 28 février 2025 à 15 h 10, que cette mesure a été renouvelée, que le 1er mars à 13 h 30 il a sollicité un examen médical, qu'il n'a pas pu bénéficier en raison de la carence du médecin requis à 13 h 36 et que sa garde à vue a été levée à 19 h 45 mn.
Il soutient qu'aucune pièce de la procédure ne permet d'horodater le constat de la carence du médecin et ne permet pas non plus de mettre en évidence les diligences faites par les services de police pour rechercher un autre praticien et de caractériser l'existence de circonstances insurmontables l'ayant privé d'un examen médical pendant six heures. Il soutient qu'il a été porté atteinte à ses droits et à sa dignité.
Il fait valoir en outre que le Préfet n'a pas fait diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA pour que sa rétention soit la plus courte possible.
Il fait grief au Préfet d'une part de ne pas avoir saisi les autorités libyennes et de ne pas avoir transmis aux autorités marocaines les éléments nécessaires au ré-examen de sa situation.
Il conclut à la condamnation du Préfet d'Ille et Vilaine à payer à son Avocat a somme de 1 000,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Monsieur [Z], assisté de son Avocat, fait développer oralement sa déclaration d'appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le Préfet d'Ille et Vilaine soutient que la procédure de garde à vue est régulière en reprenant les motifs de l'ordonnance attaquée et qu'il a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 07 mars 2025.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la régularité de la garde à vue,
L'article 63-3 du Code de Procédure Pénale dispose que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Ce texte précise également que le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. Ce même texte prévoit également que sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l'examen médical peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle.
Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure que Monsieur [Z] n'a pas sollicité d'examen médical lors de son placement en garde à vue notifié le 28 février 2025 à 15 h 38, mais qu'à 13 h 30 le 1er mars 2025, lors de la notification de ses droits lors de la prolongation de la garde à vue, il a souhaité exercer son droit à un examen médical. Ces mêmes pièces montrent qu'un médecin a été requis à 13 h 36. Le procès-verbal du même jour à 14 h 55 ne mentionne aucune diligence pour satisfaire à la demande d'examen médical. Le procès-verbal d'audition de 15 h 58 ne fait pas non plus état de diligences à cet effet alors que Monsieur [Z] déclare « j'ai mal ». Le procès-verbal de 17 h 15 relate les instructions du Procureur de la République de mettre fin à la garde à vue. Finalement le procès-verbal de fin de garde à vue de 19 h 40 mentionne que le médecin ne s'est pas déplacé. Il ne contient en revanche aucune mention sur les diligences pour requérir un autre médecin, pour tenter de recourir à une vidéo-consultation et sur l'existence de circonstances insurmontables.
Monsieur [Z] n'a en conséquence pas bénéficié d'un examen médical ni dans les trois heures de sa demande ni pendant les trois heures suivantes, jusqu'à la fin de sa garde à vue.
Il en résulte que la garde à vue de Monsieur [Z] s'est déroulée pendant 6 heures sans aucun examen médical permettant de vérifier la compatibilité de son état avec cette mesure et qu'il a en outre été porté gravement atteinte à ses droits et à sa dignité.
La mesure de garde à vue, mesure restrictive de liberté, ayant précédé immédiatement le placement en rétention, est irrégulière. Cette irrégularité entraîne l'irrégularité de la procédure de placement en rétention.
L'ordonnance sera infirmée et la requête en prolongation de la rétention sera rejetée.
Le Préfet d'Ille et Vilaine devra payer à l'Avocat de Monsieur [Z] la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 05 mars 2025 et statuant à nouveau, rejetons la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [R] [Z],
Rappelons à Monsieur [R] [Z] qu'il doit quitter le territoire français,
Condamnons le Préfet d'Ille et Vilaine à payer à Maître Léo-Paul BERTHAUT la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 07 Mars 2025 à 12 heures 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à X se disant [R] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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