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CA Paris, 7 mars 2025, RG 24/04341


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Date
07/03/2025
Numéro
24/04341
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
67cbde73e543846c04847f15

Texte de la décision

2,767 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Mars 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/04341 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2BS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE RG n° 21/00842

APPELANTE

Société [3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sarah ESPASA MATTEI, avocat au barreau de PARIS, toque : R045 substitué par Me Salome SAADA, avocat au barreau de

SANS INTIME

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel interjeté par la société [3] (la Société) du jugement N°RG 21/00842 rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience du 13 janvier 2025, l'avocat de la Société reconnaît que l'appel a été formé par erreur devant la cour d'appel de Paris alors que c'est la cour d'appel de Versailles qui est compétente pour en connaître.

SUR CE :

Aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

En l'espèce, le jugement dont la société a interjeté appel devant la cour d' appel de Paris, a été rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre situé dans le ressort de la cour d' appel de Versailles.

Les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ont donc été méconnues ; dés lors l' appel formé devant la présente cour d'appel de Paris est irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge de la Société.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel irrecevable ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société [3].

La greffière, Le président.

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