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CA Paris, 7 mars 2025, RG 22/08773


Vérifier : CA Paris, 7 mars 2025, RG 22/08773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
22/08773
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
67cbde76e543846c04847f33

Texte de la décision

13,330 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Mars 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08773 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQQQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00846

APPELANT

Monsieur [B] [W] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [C] [I] (Pv de la cgt) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

Service AT-MP

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Olivier FOURMY, président

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] [W] [S] d'un jugement rendu le 5 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux l'ayant débouté de sa demande d'expertise dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ('la 'Caisse' ou la 'CPAM94').

FAITS et PROCÉDURE

Le 3 avril 2018, M. [B] [W] [S] a rempli un formulaire de déclaration de maladie professionnelle qu'il a adressé à la Caisse, joignant un certificat médical initial ('CMI') en date du 21 janvier 2018 faisant état d'une « tendinopathie chronique de l'épaule droite ».

La Caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 7 avril 2019, le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 21 janvier 2018 et le taux d'incapacité permanente ('IPP') à 5%, en raison de « séquelles indemnisables d'une tendinopathie de l'épaule droite sur état antérieur, opérée chez un assuré droitier manuel, consistant en une discrète limitation de certaines mobilités de l'épaule ».

Le 11 avril 2019, la Caisse a notifié cette décision à M. [S].

Le 9 mai 2019, le docteur M., consulté par l'intéressé, a dressé un certificat médical aux termes duquel il serait plus approprié de retenir un taux d'IPP de 20%.

M. [S] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse ('CMRA') en contestation du taux d'IPP.

Le 4 juin 2019, M. [S] a été licencié pour inaptitude.

Le 10 septembre 2019, la CMRA a fixé à 8% le taux global d'IPP de M. [S], dont 3% à titre professionnel.

Le 9 novembre 2019, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.

Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge a ordonné une consultation médicale, confiée au docteur [K], lequel a établi son rapport le 11 février 2022, dans lequel il conclut que le taux de 8% d'IPP est justifié à la date du 7 avril 2019.

Par jugement en date du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment :

- débouté M. [S] de sa demande d'expertise,

- condamné M. [S] aux dépens.

La décision a été notifiée à M. [S] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 septembre 2022.

L'appel formé par M. [S] a été reçu au greffe de la cour le 29 septembre 2022.

L'affaire est finalement venue à l'audience de la cour du 8 janvier 2025.

PRÉTENTIONS des PARTIES

Par conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience, M. [S] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée sa requête ;

- dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec sa maladie professionnelle du 21 janvier 2018 justifiant une réévaluation de son taux d'IPP ;

- dire qu'il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel ;

- fixer à 20 % son taux d'IPP compte tenu des conséquences de sa maladie professionnelle du 21 janvier 2018, d'un point de vue médical et professionnel.

A titre subsidiaire, il demande à la cour de :

- ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon mission détaillée aux conclusions ;

- dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale.

En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la partie adverse aux dépens.

La Caisse sollicite la cour de :

- déclarer l'appel de M. [S] recevable en la forme mais le dire mal fondé,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 janvier 2025 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIFS

L'appel de M. [S] est recevable.

L'appelant soutient, en particulier, que le taux d'IPP est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, caractère indicatif souligné par la Cour de cassation.

En l'espèce, l'examen pratiqué par le docteur M. à la demande du patient dresse le tableau des séquelles cliniques à prendre en compte, dont il résulte qu'un taux d'IPP de 20% « conviendrait mieux », selon M. [S].

Si la cour devait s'estimer insuffisamment informée, elle pourrait ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale, confiée à un médecin spécialiste, aux frais de la Caisse.

D'une manière générale, la cour prendrait en considération que les juges du fond apprécient la valeur et la portée de l'ensemble des éléments du dossier, étant souligné qu'un taux d'incapacité professionnelle doit être retenu, les aptitudes et la qualification professionnelle constituant l'une des composantes de l'incapacité permanente.

La Caisse fait notamment valoir, pour sa part, qu'il résulte du rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil, sur la base des documents présentés par

M. [S], que ce dernier « a plus précisément constaté l'absence d'amyotrophie et une mobilité qui n'est altérée que pour l'abduction et les rotations et de façon discrète ».

Les données avancées par le docteur [V] ne correspondent pas, étant rappelé qu'il convient de se placer à la date de consolidation pour fixer le taux d'IPP.

Le barème indicatif relatif aux atteintes des fonctions articulaires, relatif à l'épaule, mentionne un taux de 10% à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements côté dominant. Mais le médecin conseil a retenu un taux de 5%, certes inférieur, puisque l'assuré ne présente pas de limitation de tous les mouvements et que les mobilités altérées ne le sont que légèrement, outre la présence d'un état antérieur à type d'arthrose

acromio-claviculaire.

La CMRA avait quant à elle décidé d'allouer un taux d'incapacité professionnel de 3%.

Devant la cour, M. [S] n'apporte aucun élément nouveau.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Réponse de la cour

A titre préliminaire, il convient de relever que M. [S] ne conteste pas le coefficient d'IPP à titre professionnel en tant qu'il a été fixé à 3%.

Le débat porte donc exclusivement sur le taux d'IPP fonctionnelle.

A cet égard, les parties s'accordent à considérer que le barème applicable (point 1.1.2 relatif à l'atteinte aux fonctions articulaires de l'épaule), envisage un taux compris entre 10% et 15% lorsque l'on se trouve en présence d'une limitation légère de tous les mouvements, s'agissant du membre supérieur dominant.

La cour note, d'emblée, que M. [S] ne se trouve pas dans la situation envisagée ici par le barème.

En effet, le barème fait état d'une limitation, certes légère, mais de « tous » les mouvements, ce qui n'est pas le cas de M. [S] puisqu'à la date de l'examen par le médecin conseil de la Caisse, le 8 janvier 2019, il était noté une absence d'amyotrophie du bras droit par rapport au bras gauche et, une mobilité active-passive droite/gauche en degrés :

« - abduction 115-140/180

- antépulsion 180/180

- rétropulsion 40/40

- rotation externe 20/40

- manoeuvre main tête réalisée

- manoeuvre main dos atteignant L2 à droite /D12 à gauche

Dynamomètre : 8/19 kg

Testing tendineux négatif ».

Ces observations du médecin conseil confirment que seuls certains mouvements sont altérés, ainsi d'ailleurs qu'une moindre dynamométrie.

Par ailleurs, le médecin désigné par le tribunal a noté que, le 21 décembre 2018, une radiographie et une échographie montraient « une rupture ancienne du tendon du long biceps, antécédents de résection acromiale, bursite sous acromial droite ».

Il a par ailleurs considéré qu'il n'apparaissait « pas des antécédents déclarés ou révélés susceptibles d'interférer avec l'objet de (sa) mission et constituant un état antérieur ».

Le docteur [K] a examiné M. [S] et observé « au niveau du peintre scapulaire une abduction active atteignant à droite 130° contre 180° à gauche en passif. Il est de même pour l'antépulsion. Les rotations externes sont de 50° des deux côtés. La rotation interne atteinte (sic) un niveau vertébral D12 à droite contre D8 à gauche. Les rétropulsions sont de 40° des deux côtés. Le testing de la coiffe (est) rigoureusement (normal) sur les trois axes ».

Le docteur [K] a conclu que son examen retrouvait une « limitation mineure de la mobilité de l'épaule droite en abduction et en antépulsion ainsi qu'en retour interne » et que le taux d'IPP de 8% était « parfaitement justifié ».

L'analyse du docteur M., à laquelle se réfère M. [S], a été prise en compte par le premier juge. A l'examen, ce médecin a retrouvé :

« - abduction à 90°,

- rotation externe - 10°, rotation interne normale,

- complexe supérieur à main oreille,

- complexe inférieur à main poche latérale,

- la mobilisation passive ne retrouve pas de syndrome capsulaire,

- on retrouve les cicatrices opératoires et par ailleurs une rupture du long biceps ».

La cour relève que les constatations du docteur [V] ne sont pas significativement différentes de celles du médecin conseil ou de celles du docteur [K], sauf en ce qui concerne l'abduction et l'antépulsion, dont l'amplitude est, il est vrai, sensiblement inférieure dans son cas. Rien dans l'analyse du docteur M. ne permet cependant de déterminer pourquoi une telle différence a pu être relevée. En tout état de cause, le docteur [V] ne remet pas en cause la date de consolidation, date à laquelle il convient de se référer pour déterminer l'atteinte aux mouvements de l'épaule.

La cour ne peut que constater que M. [S] n'apporte à cet égard aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause les éléments du dossier, qu'il s'agisse de l'avis du médecin conseil de la Caisse ou de l'analyse du docteur [K], étant observé que, même si la situation doit être appréciée à la date de la consolidation, ce dernier a constaté quant à lui une légère amélioration de la rotation interne au jour de son examen.

Ainsi, pour caractérisée que soit l'incapacité de M. [S], elle ne présente pas, ou en tout cas il n'est aucunement établi devant la cour qu'elle présenterait, à la date de la consolidation, des caractéristiques permettant de conclure à autre chose qu'à une gêne légère d'une partie, et non de la totalité, des mouvements de son bras droit.

Par voie de conséquence, rien ne justifie de remettre en cause le taux d'IPP retenu par la Caisse.

Il n'est pas davantage justifié de recourir à une mesure d'expertise en l'absence de tout élément médical nouveau.

Le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [S], qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 5 septembre 2022 (RG 19/00846) ;

CONDAMNE M. [B] [W] [S] aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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