CA Paris, 7 mars 2025, RG 22/03048
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03048 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKAS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20/00490
APPELANTE
Société [4] ([5] )
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [N] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société [4] a interjeté appel du jugement N° RG 20/00490 rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [7], le tribunal ayant rejeté sa demande de remise des majorations de retard complémentaires afférentes à la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016 et à la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2018.
A l'audience du 15 janvier 2025 à 9h00, l'appelante n'est ni présente ni représentée.
Le représentant de l'Urssaf informe la Cour du fait que la société [4] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evry le 24 septembre 2024, Me [G] [P] ayant été désigné comme mandataire liquidateur.
Le représentant de l'Urssaf soulève la question de l'intérêt de l'appel au regard des dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale selon lesquelles en cas de procédure de liquidation judiciaire, les majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remises. Au final, il requiert la radiation.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l' affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/03048 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie après justification de la régularisation de la procédure par la mise en cause ou l'intervention volontaire du mandataire judiciaire de la société [4],
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante représentée par son liquidateur au vu d'un exposé écrit de ses observations quant à la recevabilité de son appel après ouverture de la procédure collective.
La greffière, La présidente.
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