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CA Paris, 7 mars 2025, RG 22/03048


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Date
07/03/2025
Numéro
22/03048
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
67cbde77e543846c04847f45

Texte de la décision

3,345 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Mars 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03048 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKAS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20/00490

APPELANTE

Société [4] ([5] )

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

INTIMEE

[8]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par M. [X] [N] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La société [4] a interjeté appel du jugement N° RG 20/00490 rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [7], le tribunal ayant rejeté sa demande de remise des majorations de retard complémentaires afférentes à la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016 et à la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2018.

A l'audience du 15 janvier 2025 à 9h00, l'appelante n'est ni présente ni représentée.

Le représentant de l'Urssaf informe la Cour du fait que la société [4] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evry le 24 septembre 2024, Me [G] [P] ayant été désigné comme mandataire liquidateur.

Le représentant de l'Urssaf soulève la question de l'intérêt de l'appel au regard des dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale selon lesquelles en cas de procédure de liquidation judiciaire, les majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remises. Au final, il requiert la radiation.

SUR CE :

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l' affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/03048 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie après justification de la régularisation de la procédure par la mise en cause ou l'intervention volontaire du mandataire judiciaire de la société [4],

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante représentée par son liquidateur au vu d'un exposé écrit de ses observations quant à la recevabilité de son appel après ouverture de la procédure collective.

La greffière, La présidente.

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