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CA Paris, 7 mars 2025, RG 21/05212


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Date
07/03/2025
Numéro
21/05212
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
67cbe0719c75bf6f6ddf76a3

Texte de la décision

2,678 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Mars 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05212 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2RH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 20/00593

APPELANTE

[9]

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Mme [J] [Z] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Société [6]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Pauline GOUZE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Olivier FOURMY, président

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

L'Urssaf [7] a interjeté appel, le 20 mai 2021, du jugement N° RG 20/00593 rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [6] .

A l'audience du 13 novembre 2024, l'appelante n'a pas conclu ; la Cour ordonne le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 8 janvier 2025.

A cette nouvelle date, l'intimée, par la voix de son conseil, demande un renvoi pour pouvoir répondre à l'Urssaf qui n'a conclu que le 29 décembre 2024.

SUR CE :

L' affaire enregistrée depuis plus de trois ans et qui n'est toujours pas en état d'être plaidée doit être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/05212 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie quand les parties pourront justifier d'un échange de leurs écritures et de leurs pièces.

La greffière, La présidente

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