CA Paris, 7 mars 2025, RG 21/03076
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03076 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDODC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 19/08231
APPELANT
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIME
[7]
SERVICE TRAM PROVINCE
[Adresse 6]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Mme [W] [H] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [K] [B] a interjeté appel le 12 mars 2021 du jugement N° RG 19/08231 rendu le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf des Pays de la Loire service [5].
A l'audience du 18 septembre 2024, l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; la Cour en ordonne le renvoi contradictoire à l'audience du 8 janvier 2025.
A cette nouvelle date, M. [B] comparait en personne il n'a communiqué aucune pièce et n'a pas conclu.
SUR CE :
L' affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/03076 de son rôle.
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président.
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