CA Paris, 7 mars 2025, RG 21/03068
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03068 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOBD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 18/01761
APPELANT
Monsieur [D] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 7] - ALGERIE
non comparant, non représenté
INTIMEE
[3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [D] [O] a interjeté appel du jugement N°RG 18/01761 rendu le
2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [3] (la [4]).
A l'audience du 8 janvier 2025 à 9h00, seule la [4] est représentée.
M. [O] a été convoqué selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tizi Ouzou en Algérie mais la Cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
Ainsi à cette audience du 8 janvier 2025, M. [O] qui n'a pas conclu n'est ni présent ni représenté et la Cour ignore s'il a eu connaissance de cette date.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/03068 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- à l'initiative du président de la chambre 6-12, dans l'hypothèse où la Cour serait destinataire de la convocation à l'audience du 8 janvier 2025 à 9h00 délivrée à la personne de l'appelant,
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président.
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