CA Paris, 7 mars 2025, RG 25/01242
Vérifier : CA Paris, 7 mars 2025, RG 25/01242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01242 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5M3
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2025, à 14h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [H]
né le 16 février 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Mohamed Jaite, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [V] [J] (interprète en Kabyle) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 04 mars 2025 jusqu'au 30 mars 2025;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mars 2025, à 12h35, par M. [G] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [H] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [H], né le 16 février 1987 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 1er mars 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 17 décembre 2023.
La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 5 mars 2025.
Monsieur [G] [H] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance aux motifs de :
Une irrégularité de la mesure de la garde à vue prolongée en dépit de l'absence d'actes d'enquête dans le temps de la prolongation
Une absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention, d'une non prise en compte de sa situation personnelle et notamment de sa fragilité psychiatrique, et une disproportion de cette décision.
Réponse de la cour :
Sur la prolongation de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
En l'espèce, la garde à vue de Monsieur a été prolongée par décision du procureur de la République pour exploitation vidéo, audition de témoin et attente de la réponse du 8ème bureau (préfecture). Or, il ressort de la procédure que l'exploitation vidéo a eu lieu dans le temps de la prolongation, tout comme la décision de placement en centre de rétention administrative. Dans ces conditions, il n'existe aucune irrégularité et la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l'article L.741-1 du ceseda, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, ainsi que l'a justement retenu le premier juge il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir tenu compte d'une prétendue fragilité psychiatrique de Monsieur [G] [H] dès lors que celui-ci n'en a jamais fait état dans le cadre de l'audition administrative ayant précédé la rédaction de l'arrêté de placement en rétention. Par ailleurs, comme déjà souligné par le juge de première instance, aucun élément de preuve de la réalité et de l'actualité d'un suivi psychiatrique n'est rapporté par Monsieur [G] [H] (les seuls éléments versés en procédure étant relatif à un compte-rendu d'hospitalisation en mars 2022).
Dès lors, c'est à juste titre que le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a considéré qu'il convenait de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention présentée par l'administration. La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.