CA Metz, 6 mars 2025, RG 24/00065
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI5E
MINUTE N°25/00074
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS:
Monsieur [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me François RIGO, substitué par Me BEMER, avocat au barreau de METZ
ge.
Madame [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me François RIGO, susbstitué par Me BEMER, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier à l'audience des référés du 06 Février 2025 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 06 Mars 2025, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Suivant acte notarié du 13 février 2015, M. [W] [F] et Mme [Z] [H] ont vendu à M. [A] [C] et Mme [R] [B] une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3] qu'ils avaient achetée le 16 janvier 2007 aux époux [N] [Y]- [O] [I] et [U] [D]- [P] [S] . Il a été mentionné dans l'acte de vente que l'immeuble était raccordé au réseau public d'assainissement mais que toutefois le vendeur ne garantissait pas la conformité des installations d'assainissement aux normes actuellement en vigueur.
Par jugement prononcé le 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Thionville, considérant que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance d'une chose conforme au contrat puisque l'immeuble vendu ne disposait que d'une fosse septique reliée au réseau des eaux pluviales et se déversant directement dans un cours d'eau,a notamment :
- condamné in solidum M. [W] [F] et Mme [Z] [H] à verser à M. [A] [C] et Mme [R] [B] la somme de 27'856,58 € au titre des travaux à réaliser,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision capitalisables dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté M. [A] [C] et Mme [R] [B] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamné in solidum M. [W] [F] et Mme [Z] [H] à verser à M. [A] [C] et Mme [R] [B] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [F] et Mme [Z] [H] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [W] [F] et Mme [Z] [H] ont relevé appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement le 22 septembre 2023.
Vu l'assignation en référé délivrée le 2 décembre 2024 à personne à M. [A] [C] et Mme [R] [B] et les conclusions du 5 février 2025, reprises à l'audience, aux termes desquelles M. [W] [F] et Mme [Z] [H] demandent au premier président de la cour d'appel de Metz de :
- autoriser l'aménagement de l'exécution provisoire au moyen de la consignation des sommes mises à la charge de M. [W] [F] et Mme [Z] [H] par le jugement rendu le 18 septembre 2023,
En conséquence,
- autoriser M. [W] [F] et Mme [Z] [H] à consigner le montant des sommes mises à leur charge par le jugement du 18 septembre 2023 (soit la somme de 26'260,49 € après déduction des sommes payées au titre de l'exécution provisoire, et subsidiairement pour la totalité des sommes mentionnées dans le dispositif du jugement, soit 28'856,58 €) dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir auprès de la caisse des dépôts et consignations,
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [A] [C] et Mme [R] [B] à payer in solidum à M. [W] [F] et Mme [Z] [H] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au vu de leur attitude déloyale, ainsi qu'aux dépens,
Subsidiairement,
- juger que les frais irrépétibles et dépens de la procédure de référé suivront le sort de la procédure principale.
Vu les conclusions du 5 février 2025, reprises à l'audience, par lesquelles M. [A] [C] et Mme [R] [B] demandent au premier président de la cour d'appel de Metz de :
- dire et juger irrecevables les demandes de M. [W] [F] et Mme [Z] [H],
- subsidiairement les débouter de leurs demandes,
- condamner ceux-ci aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de consignation
Aux termes de l'article 521 ancien du code de procédure civile, qui est applicable au cas d'espèce dans la mesure où l'instance a été introduite devant le tribunal judiciaire de Thionville avant le 1er janvier 2020, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est constant que la faculté accordée au premier président d'ordonner la consignation des sommes dues par la partie perdante en première instance est discrétionnaire et qu'elle n'est ni subordonnée à une demande préalable d'arrêt de l'exécution provisoire, ni à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, il n'est pas démontré de façon suffisamment certaine par M. [W] [F] et Mme [Z] [H] qu'ils seraient exposés à un risque de non-restitution des sommes versées, en cas d'infirmation par la cour d'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 18 septembre 2023, puisque M. [A] [C] et Mme [R] [B] sont détenteurs d'un actif immobilier réalisable, à savoir l'immeuble d'habitation que leur ont vendu M. [W] [F] et Mme [Z] [H], pour l'achat duquel ils avaient souscrit un crédit, qui a priori, la preuve contraire n'étant pas rapportée, est d'ores et déjà en partie remboursé.
Par ailleurs il est exact, ainsi que le soutiennent M. [A] [C] et Mme [R] [B], qu'il y a urgence à réaliser les travaux nécessaires pour que les eaux usées ne se déversent plus dans le réseau des eaux pluviales puis dans le ruisseau de la Fensch.
En conséquence, la demande de consignation des sommes mises à leur charge par le jugement du 18 septembre 2023, présentée par M. [W] [F] et Mme [Z] [H], est rejetée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
En leur qualité de parties perdantes au procès, M. [W] [F] et Mme [Z] [H] sont condamnés aux dépens et à verser à M. [A] [C] et Mme [R] [B] la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est également rejetée en cette même qualité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi:
DECLARONS recevable la demande d'aménagement de l'exécution provisoire présentée par M. [W] [F] et Mme [Z] [H] au moyen de la consignation des sommes mises à leur charge par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 18 septembre 2023 et sur le fond la REJETONS,
CONDAMNONS M. [W] [F] et Mme [Z] [H] aux dépens et à verser à M. [A] [C] et Mme [R] [B] la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée par M. [W] [F] et Mme [Z] [H].
Ainsi jugé et prononcé le 6 mars 2025.
Le greffier Le président
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