CA Lyon, 6 mars 2025, RG 25/01795
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Texte de la décision
N° RG 25/01795 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHBY
Nom du ressortissant :
[J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[J]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 06 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 06 MARS 2025 à 18 heures,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [U] [J]
né le 09 Décembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2] 2
Vu la déclaration d'appel reçue le 06 Mars 2025 à 12 heures 45, du procureur de la République de Lyon accompagnée d'une demande d'effet suspensif à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 5 mars 2025 à 15 heures 20,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [U] [J] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [U] [J] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français, puisqu'il a déclaré vivre à [Localité 3] chez sa copine [K] [O], sans produire un quelconque document de nature à étayer ses dires, ni même être en mesure de fournir les coordonnées exactes de ce lieu d'hébergement. Surtout, il est à noter qu'après avoir été éloigné de manière coercitive du territoire français le 31 janvier 2024, il est revenu en France en violation de l'interdiction de retour qui court jusqu'au 31 janvier 2026.
Au regard de ces éléments qui caractérisent l'insuffisance des garanties de représentation de [U] [J], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la comparution de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [U] [J] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
07 mars 2025 à 10h30 - Cour d'appel de LYON, salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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