CA Lyon, 6 mars 2025, RG 25/01775
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Texte de la décision
N° RG 25/01775 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHAP
Nom du ressortissant :
[H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[H]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 06 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 06 MARS 2025 à 18 heures,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [M] [H]
né le 27 Mai 1984 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]
ayant pour conseil Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel reçue le 06 Mars 2025 à 12 heures 42, du procureur de la République de Lyon accompagnée d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 05 Mars 2025 à 14 heures 50,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [M] [H] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [M] [H] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français, en ce qu'il déclare, dans son audition en retenue administrative, qu'il vit 'de temps en temps avec sa femme mais pas tous les jours' et qu'il habite chez des amis à [Localité 3] sans autre précision, ayant d'ailleurs uniquement fait état d'une adresse de domiciliation postale. Surtout, il est à noter que [M] [H] s'est déjà précédemment soustrait à l'exécution de quatre mesures d'éloignement respectivement édictées à son encontre les 16 janvier 2012, 27 mai 2015,19 décembre 2016 et 9 septembre 2021.
Au regard de ces éléments qui caractérisent l'insuffisance des garanties de représentation de [M] [H], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la comparution de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevablel'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [M] [H] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
07 mars 2025 à 10h30 - Cour d'appel de LYON salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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