CA Lyon, 6 mars 2025, RG 25/01774
Vérifier : CA Lyon, 6 mars 2025, RG 25/01774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/01774 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHAN
Nom du ressortissant :
[K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 06 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 06 MARS 2025 à 18 heures,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [R] [K]
né le 30 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Aaynt pour conseil Maître Sabah RAHMANI, avocate au barreau de LYON, commise d'office
***
Vu la déclaration d'appel reçue le 06 mars 2025 à 12 heures 39, du procureur de la République de Lyon accompagnée d'une demande d'effet suspensif à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 05 mars 2025 à 16 heures 25,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [R] [K] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [R] [K] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut être considéré comme justifiant d'une résidence stable et effective sur le territoire français, puisque lors de son audition du 5 janvier 2025 par les forces de l'ordre, il a déclaré vivre 'dans un foyer en face de la piscine' [Adresse 4] à [Localité 2], pour finalement faire état d'un autre hébergement chez la mère de sa compagne dans le cadre de la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Surtout, il est à noter qu'il n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence dont il avait fait l'objet le 31 octobre 2024.
Au regard de ces éléments qui caractérisent l'insuffisance des garanties de représentation de [R] [K], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la comparution de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [R] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :
le Vendredi 07 mars 2025 à 10 heures 30 - cour d'appel de LYON (salle LAMBERT)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.