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CA Lyon, 6 mars 2025, RG 25/01774


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Date
06/03/2025
Numéro
25/01774
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
67cbe08b9c75bf6f6ddf77d1

Texte de la décision

3,779 caractères

N° RG 25/01774 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHAN

Nom du ressortissant :

[K]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 06 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 06 MARS 2025 à 18 heures,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [R] [K]

né le 30 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Aaynt pour conseil Maître Sabah RAHMANI, avocate au barreau de LYON, commise d'office

***

Vu la déclaration d'appel reçue le 06 mars 2025 à 12 heures 39, du procureur de la République de Lyon accompagnée d'une demande d'effet suspensif à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 05 mars 2025 à 16 heures 25,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [R] [K] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [R] [K] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut être considéré comme justifiant d'une résidence stable et effective sur le territoire français, puisque lors de son audition du 5 janvier 2025 par les forces de l'ordre, il a déclaré vivre 'dans un foyer en face de la piscine' [Adresse 4] à [Localité 2], pour finalement faire état d'un autre hébergement chez la mère de sa compagne dans le cadre de la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Surtout, il est à noter qu'il n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence dont il avait fait l'objet le 31 octobre 2024.

Au regard de ces éléments qui caractérisent l'insuffisance des garanties de représentation de [R] [K], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la comparution de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [R] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :

le Vendredi 07 mars 2025 à 10 heures 30 - cour d'appel de LYON (salle LAMBERT)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA

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