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CA Douai, 7 mars 2025, RG 25/00429


Vérifier : CA Douai, 7 mars 2025, RG 25/00429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
25/00429
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67cbe08f9c75bf6f6ddf780f

Texte de la décision

6,923 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00429 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCO2

N° de Minute : 435

Ordonnance du vendredi 07 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [T]

né le 18 Juillet 1992 à [Localité 3] (IRAK)

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [U] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 mars 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 07 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 06 mars 2025 à 12H03 notifiée à 12H15 à M. [I] [T] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mars 2025 à 16H03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [I] [T] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 2 mars 2025 et notifié le même jour à 14h en exécution d'une requête de reprise en charge aux autorités allemandes .

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 mars 2025 à 12h03 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [C] [M] pour une durée de 26 jours;

Vu la déclaration d'appel de M [I] [T] du 6 mars 2025 à 16h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [I] [T] soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l' administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.

En l'espèce, l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

Il résulte de la procédure que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, se trouvant dans l'attente de la réponse des autorités allemandes à la demande de reprise en charge qui doit intervenir dans un délai de 14 jours en application de l'article 28 du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 à compter de la saisine intervenue le 2 mars 2025 à 13h.

Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Aurélien CAMUS, greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 07 mars 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [U]

Le greffier

N° RG 25/00429 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCO2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 435 DU 07 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [I] [T]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [T] le vendredi 07 mars 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le vendredi 07 mars 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 07 mars 2025

N° RG 25/00429 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCO2

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