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CA Douai, 7 mars 2025, RG 25/00423


Vérifier : CA Douai, 7 mars 2025, RG 25/00423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
25/00423
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67cbe0909c75bf6f6ddf7819

Texte de la décision

9,671 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00423 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCNA

N° de Minute : 433

Ordonnance du vendredi 07 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [B],

né le 10 Juin 1994 à [Localité 1] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine,

Ayant été identifié comme M. [J] [C]

né le 28 juin 1995 à à [Localité 4] (ITALIE),

de nationalité bosniaque,

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [S] [Z] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le 06 mars 2025 à 16H34

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 mars 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 07 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 05 mars 2025 notifiée à 12H11 à M. [W] [B] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mars 2025 à 10H28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [B], roumain en réalité [J] [C] , de nationalité bosniaque a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet de l'Oise le 20 décembre 2024 notifié le même jour à 12 h 07 au titre au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée le 12 juillet 2023 par le préfet de la Sarthe, notifiée le 13 juillet 2023 à 10 h 05.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 mars 2025 à 12h11 ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [W] [B] pour une durée de 15 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [W] [B] en réalité M [J] [C] du 6 mars 2025 à 10h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M. [W] [B] en réalité M [J] [C] reprend le moyen développé devant le premier juge de la violation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , en l'absence de situation de menace à l'ordre public dans les quinze derniers jours et de délivrance du laissez-passer consulaire bosniaque.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l' article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a motivé pour partie sa décision de seconde prolongation exceptionnellle de la rétention de l'appelant par la menace à l'ordre public sans répondre au moyen soulevé devant lui de l'absence de cette menace survenue dans les quinze derniers jours.

L'appelant a été identifié par son pays d'origine selon courrier du 13 février 2025 comme étant [J] [C] , né le 28 juin 1995 à [Localité 4] en Italie, de nationalité bosniaque.

Le premier juge a dûment pris en considération le courriel adressé par l' UCI à la préfecture de l' Oise le 3 mars à 10h24 duquel il résulte que le laissez-passer consulaire doit être délivré cette semaine alors que la préfecture a transmis au greffe de la cour par courriel du 6 mars 2025le document consulaire établi le 3 mars 2025 par les autorités consulaires bosniaques avant le vol prévu le 17 mars 2025.

La preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire étant rapportée au moment du dépôt de la requête de la préfecture , la prolongation exceptionnelle est justifiée.

Au surplus, M [J] [C] qui prétend dans sa déclaration d'appel et lors des débats en appel se nommer [W] [B] et être de nationalité roumaine présente une attitude d'obstruction à son identification et donc à son éloignement survenue dans les quinze derniers jours qui constitue également un motif de prolongation de sa rétention.

Il convient de rejeter le moyen soulevé.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs, en précisant que la prolongation de la rétention concerne M. [W] [B] en réalité [J] [C].

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance ,

Y AJOUTANT

DIT que la prolongation de la rétention concerne M. [W] [B] en réalité M [J] [C]

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [B] en réalité M. [J] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Aurélien CAMUS, greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 07 mars 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [S] [Z]

Le greffier

N° RG 25/00423 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCNA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 433 DU 07 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [W] [B]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [B] le vendredi 07 mars 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Sebastien PETIT le vendredi 07 mars 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 07 mars 2025

N° RG 25/00423 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCNA

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