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CA Colmar, 7 mars 2025, RG 25/00927


Vérifier : CA Colmar, 7 mars 2025, RG 25/00927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
25/00927
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
Ordonnance
Id
67cbe0929c75bf6f6ddf7831

Texte de la décision

8,252 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/00927 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPOC

N° de minute : 107/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [F] [V]

né le 19 Août 1995 à [Localité 1]

de nationalité tunisienne

alias [T] [L] né le 19 août 1992 de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 03 mai 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. X se disant [F] [V] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 février 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [F] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h05 ;

VU l'ordonnance rendue le 8 février 2025 par le juge des liberté et de la détention statuant en qualité de magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [F] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 7 février 2025 ;

VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 5 mars 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [F] [V] ;

VU l'ordonnance rendue le 06 Mars 2025 à 12h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 5 mars 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [F] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Mars 2025 à 16h52 ;

VU les avis d'audience délivrés le 7 mars 2025 à l'intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à [E] [Y], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de Mme M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 7 mars 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [F] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [E] [Y], interprète en langue arabe assermenté, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. X...se disant [F] [V] formé par écrit motivé le 6 mars 2025 à 16 h 52 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 6 mars 2025 à 12 h 13  doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. X...se disant [F] [V] soulève deux moyens au soutien de son appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à savoir :

la recevabilité des nouveaux moyens

l'irrégularité de la requête

sur la recevabilité de nouveaux moyens :

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

sur l'irrégularité de la requête :

Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [C] [D] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.

Il convient donc de rejeter l'appel de M. [V] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel de M. X...se disant [F] [V] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 mars 2025 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X se disant [F] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Mars 2025 à 14h30, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Tess BELLANGER, conseil de M. X se disant [F] [V]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 07 Mars 2025 à 14h30

l'avocat de l'intéressé

Maître Tess BELLANGER

l'intéressé

M. X se disant [F] [V]

l'interprète

l'avocat de la

préfecture

non-comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [F] [V]

- à Maître Tess BELLANGER

- à Mme M. LE PREFET DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [F] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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