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CA Colmar, 7 mars 2025, RG 25/00801


Vérifier : CA Colmar, 7 mars 2025, RG 25/00801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
25/00801
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
Ordonnance
Id
67cbe0929c75bf6f6ddf7835

Texte de la décision

2,885 caractères

Copie transmise par mail :

- à [I] [L] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Tess BELLANGER

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 5]

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 07/03/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/00801 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPG3

Minute n° : 18/25

ORDONNANCE du 07 Mars 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [L] [I]

né le 14 Novembre 1967 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 3]

assisté de Me Tess BELLANGER, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉ :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Gurvan LE QUINQUIS, conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 07 Mars 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu le certificat médical du 18 février 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] du 18 février 2025 relative à l'admission en urgence de M. [L] [I] en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète, sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] du 21 février 2025 relative au maintien en soins psychiatriques de M. [L] [I],

Vu les certificats médicaux établis les 19, 21 et 24 février 2025,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar par le directeur du centre hospitalier de Rouffach en date du 25 février 2025,

Vu l'ordonnance du 27 février 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar ordonnant le maintien en hospitalisation complète de M. [L] [I],

Vu la déclaration d'appel de M. [L] [I] reçue au greffe le 28 février 2025,

Vu l'avis du procureur général près la cour d'appel de Colmar du 03 mars 2025,

Vu le certificat médical actualisé du 06 mars 2025,

Vu l'audience du 07 mars 2025 lors de laquelle M. [L] [I] a déclaré se désister de son appel,

MOTIFS

Il convient de constater, en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, que M. [L] [I] s'est désisté de son appel.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement d'appel ;

RAPPELLE que celui-ci emporte acquiescement à la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 27 février 2025;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le conseiller,

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