CA Bordeaux, 7 mars 2025, RG 25/01054
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Texte de la décision
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
Monsieur [V] [T]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
N° RG 25/01054 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFNR
du 07 MARS 2025
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 07 MARS 2025
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [V] [T], né le 20 Janvier 1996 à [Localité 4] (972), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2]
assisté de Maître Lorène BAULON, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 25/00594) rendue le 27 février 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 février 2025
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 03 mars 2025,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 06 Mars 2025
PROCÉDURE
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du préfet des Landes en date du 17 février 2025 ordonnant la mise en 'uvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [V] [T] sous la forme d'une hospitalisation complète et l'arrêté du préfet de la Gironde portant admission et transfert à l'UHSA de [Localité 2] de l'intéressé en application de l'article L 3213 '1 et de l'article L 3214 ' deux et trois du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 février 2025 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] ;
Vu l'appel formé par l'intéressé et parvenu par mail au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 28 février 2025, Monsieur [T] souhaite la levée de son placement en psychiatrie ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 3 mars 2025 dans lesquelles il est requis au principal de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Vu l'avis médical en date du 4 mars 2025 dans lequel il est sollicité le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [T].
À l'audience de la cour, Monsieur [T] après que nous lui ayons donné connaissance du dernier avis médical, a expliqué qu'il admettait être malade et devoir prendre un traitement au long cours. Mais il préfère le prendre dans sa cellule où il se sent mieux. Il reconnaît qu'il y avait effectivement une rupture de traitement. Il sait que sa grande taille peut impressionner les gens mais il n'a jamais été agressif. Il accepte toutes les recommandations du médecin avec qui il a eu une discussion. Il veut revenir en prison, avec un traitement, pour sa tranquillité et pour son alimentation.
Maître Baulon, avocat de Monsieur [T], a plaidé que les certificats médicaux indiquent qu'il va mieux, qu'il prend son traitement et que la situation s'est stabilisée. Il souhaite remonter la pente, il se sent mieux et souhaite être dans sa cellule pour sa tranquillité. Il s'engage à prendre son traitement et à être suivi. Il est donc demandé la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
- Sur la régularité de la procédure
La régularité de l'appel et de la procédure non contestée par le patient est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l'article L3216'1 du code de la santé publique, les juges des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le magistrat du siège n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il résulte de l'examen des pièces du dossier, que les certificats médicaux exigés par les textes du code de la santé publique figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond
Monsieur [T] faisait l'objet d'une incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 5] lorsqu'il a été admis à l'UHSA du centre hospitalier de [Localité 2] pour rupture de traitement après son hospitalisation, suivi d'une dégradation de son état psychique sur le mode psychotique aigu avec des troubles du comportement auto et hétéro agressif.
Le certificat d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État en date du 13 février 2025 faisait état de ce que ces troubles mentaux nécessitaient des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même et/ou pour autrui.
Le dernier certificat médical en date du 4 mars 2025 dans la continuité des précédents, fait état de ce que l'état de santé de Monsieur [T] justifie la poursuite des soins en hospitalisation complète car son tableau clinique reste dominé par une approche sensitive, projective et de toute-puissance de son environnement. Ces débordements émotionnels et comportementaux sont à l'origine de menaces hétéros agressives sur les soignants comme sur son médecin. Par ailleurs et surtout, il est dans un déni massif de ses troubles psychiques et comportementaux ainsi que de ses consommations de cannabis en détention.
À l'audience de la cour, Monsieur [T] a indiqué avoir pris conscience que c'est en raison de sa rupture de traitement qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation complète. Il s'engage à prendre son traitement régulièrement chaque jour s'il est à nouveau incarcéré. Il préfère la tranquillité de sa cellule.
Il a expliqué également être conscient de ses troubles psychiatriques et souhaite entamer un travail avec le psychiatre qui le suit au sein de l'unité afin de permettre sa réintégration au centre pénitentiaire de [Localité 5].
Dans l'attente de cette évolution positive, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement , ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont souffre le patient, l'état de santé de Monsieur [V] [T] doit être considéré comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave à l'ordre public.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [V] [T] dont distraction profit de son conseil Maître Lorène Bonnet ;
Déclare la procédure régulière ;
Confirme l'ordonnance du magistrat du siège près la judiciaire de Bordeaux du 27 février 2025 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au préfet, directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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