CA Amiens, 6 mars 2025, RG 23/03897
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Texte de la décision
ARRET
N°
[E]
C/
CPAM HAUTS DE
FRANCE
CPAM DE LA COTE
D'OPALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [N] [E]
- CPAM HAUTS DE FRANCE
- CPAM COTE D'OPALE
- Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM HAUTS DE FRANCE
- CPAM COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
N° RG 23/03897 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3ZO - N° registre 1ère instance : 22/00268
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 18 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Ayant pour avocat Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN de la SELARL LEXIMA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
INTIMEE
CPAM HAUTS DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [C] [U], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 11 septembre 2018, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain un accident du travail survenu le 10 septembre 2018, dont a été victime M. [N] [E], ouvrier non qualifié, lui occasionnant des lésions constatées par un certificat médical initial du 19 septembre 2018 mentionnant « plaie genou droit - lésions cutanées diffuses face ant et ant ext jambe - pas de fracture jambe évidente - pied droit petite fracture scaphoïde tarsien », dans les circonstances suivantes « faisait du marquage au sol lorsque le conducteur de la pelle a reculé, ne voyant pas la victime qui était penchée ».
M. [E] ayant déménagé, son dossier a ensuite été transféré à la CPAM de la Côte d'Opale.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 15 octobre 2021.
Par courrier du 5 janvier 2022, la CPAM de la Côte d'Opale a notifié à M. [E] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 45% et l'attribution d'une rente annuelle de 4 274,99 euros à partir du 16 octobre 2021.
Par courrier du 22 février 2022, reçu le 28 février suivant, M. [E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a rejeté son recours par décision du 23 juin 2022.
Par requête reçue au greffe le 4 août 2022, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une contestation de son taux d'IPP et d'une demande d'expertise avant-dire droit.
Après avoir recueilli les observations des parties, le juge de la mise en état, par ordonnance du 21 octobre 2022, a ordonné une mesure de consultation en cabinet confiée à M. le docteur [K] [H].
M. [H] a rendu son rapport le 9 janvier 2023, estimant que le taux d'IPP présenté par M. [E] à la date du 15 octobre 2021 était de 47% et qu'il n'y avait pas lieu de retenir de coefficient professionnel.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 18 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment':
1. débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes';
2. fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] à la date du 15 octobre 2021 à 47%';
3. dit n'y avoir lieu à retenir un coefficient professionnel';
4. condamné M. [E] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [E] par lettre recommandée du 18 août 2023 avec avis de réception.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration au greffe du 28 août 2023, M. [E] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Régulièrement convoqué par lettre simple du 25 avril 2024 à l'adresse déclarée de son conseil dans l'acte d'appel, M. [E] appelant n'est pas présent ni représenté à l'audience.
4.2. Aux termes des observations orales développées par son représentant à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale, partie intervenante, demande à la cour de constater que M. [E] ne soutient pas son appel, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé.
4.3. Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 25 avril 2024 avec avis réceptionné le 26 avril suivant, la CPAM des Hauts-de-France, intimée, n'est pas présente ni représentée à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 précité, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, M. [E] a été convoqué à l'audience du 9 décembre 2024 à 13 heures 30 par lettre simple du 25 avril 2024 envoyée par le greffe, laquelle a été délivrée à l'adresse de son conseil figurant dans sa déclaration d'appel enregistrée le 28 août 2023.
Bien que régulièrement informé de la date de la première audience, du lieu et de l'heure à laquelle elle serait tenue, l'appelant n'a pas comparu à l'audience du 9 décembre 2024, n'a présenté aucun motif d'excuse ni sollicité de dispense de comparution.
Dès lors que la procédure est orale et que M. [E] ou son conseil n'a pas comparu, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen de contestation à l'encontre du jugement querellé, ni d'aucune pièce de nature à remettre en cause son bien-fondé.
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, constatant que l'appel n'est pas soutenu et que la CPAM de la Côte d'Opale sollicite la confirmation du jugement attaqué, la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [E], qui a interjeté appel sans soutenir valablement son recours, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appel formulé par M. [N] [E] n'est pas soutenu';
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [E] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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