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CA Amiens, 6 mars 2025, RG 23/01996


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Date
06/03/2025
Numéro
23/01996
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
67cbe2638eed828b9952e751

Texte de la décision

16,693 caractères

ARRET

N°

CPAM DE

SEINE-MARITIME

C/

Société [4]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM DE

SEINE-MARITIME

- Société [4]

- Me Julien TSOUDEROS

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DE

SEINE-MARITIME

- Me Julien TSOUDEROS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 MARS 2025


N° RG 23/01996 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYCL - N° registre 1ère instance : 22/01141

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 02 mars 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE SEINE-MARITIME

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée et plaidant par M. [M] [A], muni d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Société [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

MP [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 10 janvier 2020, Mme [Y] [N], alors salariée de la société [5] en qualité d'hôtesse de caisse, a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Le certificat médical initial du 18 octobre 2019 indiquait «'tendinopathie de l'épaule droite (calcifiante infra-épineux)'; arthropathie acromio-claviculaire'; épicondylite du coude droit'».

À la suite de la visite médicale auprès du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Maritime, Mme [N] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle pour « rupture partielle de la coiffe » suivant décision du 4 juin 2021 de la caisse.

Sa date de consolidation a été fixée au 4 octobre 2021 par le médecin-conseil.

L'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixée à 10% à compter du 5 octobre 2021 par suite des conclusions médicales suivantes : « maladie professionnelle pour rupture de la coiffe des rotateurs droite traitée médicalement chez une droitière, il persiste une limitation légère de tous les mouvements ».

Ce taux a été notifié par lettre du 10 décembre 2021 à l'employeur de Mme [N], la société [5] qui a formé un recours auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) puis un recours contentieux le 23 juin 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille contre la décision de la commission.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 2 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :

1. déclaré recevable la demande de la société [5]';

2. fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [N] à 8% à compter du 5 octobre 2021 pour «'rupture partielle de la coiffe »';

3. dit que les frais de consultation étaient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM)';

4. condamné la CPAM de Seine-Maritime aux dépens.'

Ce jugement a été notifié à la CPAM de Seine-Maritime par lettre recommandée du 15 mars 2023 avec avis de réception réceptionné le 21 mars suivant.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 18 avril 2023 enregistrée au greffe le 20 avril suivant, la CPAM de Seine-Maritime a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2024.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 9 décembre 2024, soutenues oralement par son représentant, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7]-[Localité 6] Seine-Maritime, appelante, demande à la cour de':

- déclarer son appel recevable ;

- infirmer le jugement querellé';

- entériner le rapport de M. le docteur [F]';

- déclarer opposable à la société [5] le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à Mme [N] à la date de consolidation fixée au 4 octobre 2021 de la maladie professionnelle dont elle est atteinte';

- rejeter toutes les demandes de la société [5]';

- mettre les entiers dépens à la charge exclusive de la société [5].

A l'appui de ses prétentions, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7]-[Localité 6] Seine-Maritime fait valoir que :

- la cour doit statuer en fonction du taux d'incapacité permanente partielle existant au jour de la consolidation du sinistre';

- son médecin-conseil considère que le taux de 10% est légalement et médicalement justifié';

- le médecin consultant désigné par le tribunal se trompe lorsqu'il retient dans le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles la fourchette basse de 8% pour une épaule côté dominant';

- le médecin consultant désigné par la cour retient sans équivoque un taux d'IPP de 10%, expliquant que les éléments médicaux à disposition font état d'une limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante à la date de consolidation, et que le barème 1.1.2. retient une fourchette de 10 à 15% pour ce type de limitation.

4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 9 décembre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société [5] intimée demande à la cour de':

- la recevoir en ses conclusions et les déclarer bien fondées ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- ramener à 8% le taux d'incapacité octroyé à Mme [N] par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7]-[Localité 6] Seine-Maritime à la suite de sa maladie professionnelle ;

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.

A l'appui de ses prétentions, la société [5] fait valoir que :

- par ordonnance du 12 juin 2023, la cour a désigné M. le docteur [F] en qualité de consultant, lequel a déposé son rapport le 29 février 2024';

- il existe un état antérieur constitué, d'une part, par une tendinopathie calcifiante, d'autre part, par une arthrose acromio-claviculaire avec saillie ostéophytique inférieure responsable d'un conflit sous acromial, lequel interfère dans le tableau séquellaire, et dont l'expert n'a pas tenu compte';

- l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil ne permet pas de retenir une limitation légère de tous les mouvements, puisque le mouvement d'abduction atteint 130° dépassant largement 110°, le mouvement d'antépulsion qui atteint 150° est proche de la normale à 170°, les mouvements de rétropulsion et de rotation interne et externe sont normaux ou subnormaux';

- au total, Mme [N] utilise normalement son membre supérieur, ce qui explique l'absence d'amyotrophie';

- il est donc justifié de placer le taux à 8%, légèrement en dessous de la fourchette prévue par le barème.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

En application des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie, au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.

Aux termes de l'article 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [']

Aux termes de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. [']

L'état séquellaire s'apprécie à la date de consolidation et seules les séquelles imputables à l'accident du travail peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Aux termes du barème d'invalidité, il est constant que l'estimation médicale du taux d'incapacité doit distinguer ce qui est imputable à l'état antérieur et ce qui est imputable à l'accident du travail ou la maladie professionnelle, étant précisé que seules sont en principe indemnisables les séquelles imputables à l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Dans le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail figurant à l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l'article 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires dispose':

«'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.

Épaule :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

['] Limitation légère de tous les mouvements':

Dominant 10 à 15

Non dominant 8 à 10

[']'»

En l'espèce, dans son avis du 7 avril 2022, la CMRA de Normandie a retenu que le taux d'incapacité de 10% retenu par la caisse ne surévaluait pas les séquelles présentées par Mme [N], et a confirmé ce taux.

Dans un avis du 24 juin 2022, le médecin-conseil de l'employeur, M. [X] [G], a estimé que la pathologie professionnelle de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite était associée à un état antérieur conséquent, à savoir une tendinopathie calcifiante et une arthrose acromio-claviculaire agressive avec ostéophytose et conflit, que les séquelles montraient exclusivement une limitation très légère des deux mouvements principaux, élévation antérieure et abduction, respectivement 130° et 150° en passif, alors que la rétropulsion et les rotation interne et externe étaient normales, enfin que la limitation très légère de certains mouvements de l'épaule dominante pouvaient justifier un taux d'IPP de 8%.

M. le docteur [I], médecin consultant désigné par le tribunal, a rendu l'avis suivant': «'Mme [Y] [N] a 54 ans au moment de la reconnaissance d'une maladie professionnelle au tableau 57 A le 18 octobre 2019 pour tendinopathie calcifiante de l'infra-épineux, arthropathie acromio-claviculaire et épicondylite du coude droit.

Elle est droitière et hôtesse de caisse.

[L'imagerie par résonance magnétique (IRM) d'août 2019] objective une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs.

Elle est consolidée le 4 octobre 2021 à deux ans.

L'IRM d'août 2019 et une deuxième en novembre 2020 plus détaillée confirme la rupture partielle de la face profonde du supra-épineux, l'intégrité des deux autres, l'infra-épineux et le sous-scapulaire. Elle trace l'arthrose acromio-claviculaire saillante avec conflit sous-acromial. Enfin, elle ne note pas d'amyotrophie et pas de dégénérescence graisseuse.

Les doléances sont des douleurs des deux épaules, le port de charges lourdes difficile et un travail en hauteur impossible. Elle prend des antalgiques de palier 1 à la demande et elle est en rééducation.

À l'examen elle a un indice de masse corporelle à 30, en surpoids et le médecin ne note pas d'amyotrophie.

Au niveau de l'examen, les amplitudes passives sont un peu limitées puisqu'on note une élévation antérieure à 150, une abduction à 130 et une rotation latérale à 45.

Les mouvements complexes sont possibles. Il manque les quatre tests musculaires contre résistance et les trois man'uvres de recherche de conflit sous-acromial.

Au total, au barème 1.1.2 "épaules", limitation légère, on peut bien sûr appliquer la fourchette basse côté dominant et le taux de 8% peut convenir à la date de consolidation'».

Dans un avis du 27 mars 2023, le médecin-conseil de la caisse, M. [T] [B], a considéré que la fourchette basse du barème n'était pas de 8%, mais de 10% pour une épaule droite côté dominant, marquée par une limitation légère de tous les mouvements, et par la persistance d'une périarthrite douloureuse.

Dans son rapport du 31 août 2023, M. le docteur [J] [F], médecin consultant désigné par la cour, considère que «'les éléments à disposition font état d'une limitation légère des mouvements de l'épaule droite, dominante, [à] la date de consolidation du 5 octobre 2021'» (en réalité 4 octobre 2021).

«'Le barème 1.1.2 en accident du travail/maladies professionnelles indique une fourchette de taux d'incapacité comprise entre 10 et 15 % pour ce type de limitation.

L'ensemble justifie [le] maintien à un taux d'IP de 10%.'»

Considérant l'ensemble de ces éléments, la cour adopte les conclusions de son consultant lesquelles sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté, et retient ainsi un taux d'incapacité de 10%, conformément à la fourchette basse du barème indicatif d'invalidité, et compte tenu des séquelles décrites comme une limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante, en présence d'antécédents médicaux.

Le jugement querellé est réformé en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [N] à 8% à compter du 5 octobre 2021 pour «'rupture partielle de la coiffe ».

Sur les dépens

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [5] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement critiqué en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de condamner la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement rendu le 2 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a':

- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [Y] [N] à 8% à compter du 5 octobre 2021 pour «'rupture partielle de la coiffe »';

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime aux dépens';'

Le confirme pour le surplus';

Prononçant à nouveau des chefs réformés, et y ajoutant,

Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] [N] à 10% à compter du 5 octobre 2021 pour rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite';

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions';

Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,

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