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CA Aix-en-Provence, 7 mars 2025, RG 22/08184


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 7 mars 2025, RG 22/08184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
22/08184
Chambre
Chambre 4-8b
Type
Arrêt
Id
67cbe26e8eed828b9952e7e9

Texte de la décision

8,864 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2025

N°2025/116

N° RG 22/08184

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQXQ

S.A.R.L. [8]

C/

URSSAF PACA

S.E.L.A.R.L. [9][T]

S.E.L.A.R.L. [4]

S.E.L.A.R.L. [5] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le : 7/03/2025

à :

- S.A.R.L. [8]

- URSSAF PACA

- S.E.L.A.R.L. [9][T]

- S.E.L.A.R.L. [4]

- S.E.L.A.R.L. [5] [Y]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 12 Mai 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/01011.

APPELANTE

S.A.R.L. [8], sise [Adresse 2]

non comparante ni représentée

INTIMEE

URSSAF PACA, sise [Adresse 6]

représentée par Mme [U] [X] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.R.L. [9][T], prise en la personne de Me [D] [T], administrateur judiciaire de la SARL [8] (appelée en intervention forcée), sise [Adresse 7]

non comparante ni représentée

S.E.L.A.R.L. [4], prise en la personne de Me [M] [F], administrateur judiciaire de la SARL [8] (appelée en intervention forcée), sise [Adresse 3]

non comparante ni représentée

S.E.L.A.R.L. [5] [Y], prise en la personne de Me [C] [Y], mandataire judiciaire de la SARL [8] (appelée en intervention forcée), sise [Adresse 1]

non comparante ni représentée


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 au sein de la société SARL [8] [ la cotisante], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [L'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 27 octobre 2017 annulant celle du 25 octobre 2017 comportant 3 chefs de redressement:

1-Frais professionnels non justifiés- principes généraux : 3634 euros

2-réduction générale des cotisations ' règles générales : 224 793 euros

3-Frais professionnels non justifiés ' principes généraux : 77 906 euros

Après échanges d'observations , l'URSSAF lui a notifié, notamment, une mise en demeure datée du 27 décembre 2017 d'un montant total de 346 158 euros, dont 306 335 euros au titre des cotisations et 39 823 euros de majorations de retard.

En l'état d'une décision de rejet par la commission de recours amiable en date du 28 mars 2018 la cotisante a saisi le 8 octobre 2018 le tribunal judiciaire de Toulon qui dans sa décision du 12 mai 2022 a :

considéré le redressement justifié ;

condamné la société [8] à payer à l'URSSAF PACA la somme résiduelle de 35 380 euros au titre de la mise en demeure du 27 décembre 2017 ;

ordonné l'exécution provisoire

condamné la société aux dépens

Par courrier recommandé adressé le 3 juin 2022, la société SARL [8] a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société SARL [8].

L'affaire appelée à l'audience du 12 juin 2024 a été renvoyée contradictoirement au 5 février 2025 à la demande de la société et de l'URSSAF, avec injonction pour l'appelante de mettre en cause les mandataires judiciaires de la SARL.

Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce a mis fin à la période d'observation et arrêté le plan de sauvegarde pour 15 ans. Il a également mis fin à la mission des co administrateurs judiciaires et désigné la Selarl [9] [T], prise en la personne de Maître [D] [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenu la Selarl [5] [Y] prise en la personne de Maître [C] [Y], en qualité de mandataire judiciaire le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif des créances.

Par actes de commissaire de justice en date des 18 juin et 19 juin 2024, l'URSSAF a assigné en intervention forcée pour l'audience du 5 février 2025, la Selarl [9] [T], prise en la personne de maître [D] [T], la Selarl [4] prise en la personne de Maître [M] [F] et la Selarl [5] [Y] prise en la personne de Maître [C] [Y].

Maître [F] a indiqué par courriel du 27 décembre 2024 que sa mission d'administrateur judiciaire était terminée depuis l'homologation du plan de sauvegarde.

A l'audience du 5 février 2025, la Selarl [9] [T], prise en la personne de Maître [D] [T], la selarl [4] prise en la personne de Maître [M] [F] et la Selarl [5] [Y] prise en la personne de Maître [C] [Y] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées.

La société SARL [8] n'a pas non plus comparu ni se s'est faite représenter.

Par conclusions enregistrées le 5 février 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l'URSSAF PACA demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et par voie de conséquence de confirmer le jugement du 12 mai 2022, constater que les causes du litige sont soldées et condamner la société SARL [8] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS

La cour rappelle à titre liminaire que les demandes tendant à « voir constater » ne sont pas des prétentions auxquelles il convient de répondre.

Le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25/06/2024 a mis fin à la mission de la Selarl [4] prise en la personne de Maître [M] [F] en qualité de co administrateur judiciaire de la SARL [8] et il conviendra en conséquence de la mettre hors de cause.

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience dans le cadre d'une procédure orale, la Selarl [9] [T], prise en la personne de Maître [D] [T] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et la Selarl [5] [Y] prise en la personne de Maître [C] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire, et la SARL [8] ne soutiennent pas l' acte d'appel, de sorte qu'il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande tendant à l'infirmation du jugement et alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à l'URSSAF PACA la charge des frais qu'elle a exposés pour sa défense ;

Les éventuels dépens d'appel doivent être mis à la charge de la SARL [8] , la Selarl [9] [T], prise en la personne de Maître [D] [T] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et la Selarl [5] [Y] prise en la personne de Maître [C] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [8].

PAR CES MOTIFS,

Met hors de cause la Selarl [4] prise en la personne de Maître [M] [F] en qualité de co administrateur judiciaire de la SARL [8] ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

Déboute l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la SARL [8], de la Selarl [9] [T], prise en la personne de maître [D] [T] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et la Selarl [5] [Y] prise en la personne de Maître [C] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [8].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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