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CA Aix-en-Provence, 7 mars 2025, RG 21/04629


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 7 mars 2025, RG 21/04629 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
21/04629
Chambre
Chambre 4-6
Type
Arrêt
Id
67cbe2718eed828b9952e80f

Texte de la décision

20,895 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2025

N° 2025/58

Rôle N° RG 21/04629 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGDO

[W] [H]

C/

E.U.R.L. LES JARDINS DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le :07/03/2025

à :

Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 24 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00111.

APPELANTE

Madame [W] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000820 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS LES JARDINERIES DU SALEVE venant aux droits de la société LES JARDINS DE [Localité 4] exerçant sous l'enseigne BOTANIC, sise [Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON substitué pour plaidoirie par Me Sandrine NAUTIN, avocat au barreau de LYON


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Les Jardineries du Salève (venant aux droits de la société Les Jardins de [Localité 4]), exerçant sous l'enseigne Botanic, est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnies et aliments pour animaux.

Mme [W] [H] a été embauchée par la société Les Jardins de [Localité 4] par contrat à durée déterminée du 5 mars 2018 pour une période de deux mois minimum en qualité de naturopathe, catégorie employé, coefficient 170 de la convention collective nationale des jardineries et graineteries.

Par courrier du 21 mai 2018, la société Les Jardins de [Localité 4] a confirmé à Mme [H] le terme du contrat à durée déterminée au 28 mai 2018.

Mme [H] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 7 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir diverses indemnités et des documents de fin de contrat conformes sous astreinte.

Par jugement du 24 septembre 2020 notifié le 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :

- dit et juge qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Mme [H] signé le 5 mars 2018 en contrat de travail à durée indéterminée ;

- dit et juge que de ce fait, les demandes découlant de la requalification demandée sont sans objet;

- dit et juge qu'il n'y a pas eu de préjudice moral ou financier ;

- en conséquence, vu les articles L 12424 à 12 du code du travail et 1134 du code civil, déboute Mme [W] [H] de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- déboute la SARL Les Jardins de [Localité 4] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- met les entiers dépens à la charge de Mme [H].

Mme [H] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 octobre 2020 afin d'interjeter appel du jugement du 24 septembre 2020. La décision d'aide juridictionnelle a été rendue le 26 mars 2021. Par déclaration du 29 mars 2021 notifiée par voie électronique, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 19 octobre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [H], appelante, demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Fréjus entre les parties ;

- dire que Mme [H] était liée avec société Les Jardins de [Localité 4] par un contrat à durée indéterminée, rompu sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Les Jardins de [Localité 4] au paiement des sommes de :

- 2.000 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 955 euros pour non-respect de la procédure ;

- 2.000 euros pour rupture abusive ;

- 5.000 euros pour dommages intérêts pour mauvaise foi et dol ;

- 1.500 euros article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Les Jardins de Sainte-Maxime, par application du 2° de l'article 700 du code de procédure civile, à régler à Maître Martine Desombre avocat associée de la SCP Desombre une indemnité de 3.000 euros ;

- condamner la société Les Jardins de [Localité 4] en tous les dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Les Jardineries du Salève, venant aux droits de la société Les Jardins de [Localité 4], demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 24 septembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- juger que le motif saisonnier de recours au CDD était légal et justifié ;

- juger que le CDD saisonnier n'avait ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

- débouter en conséquence Mme [H] de sa demande de requalification en CDI, et de ses demandes subséquentes d'indemnité de requalification ; d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

à titre subsidiaire, en cas de requalification en CDI :

- débouter Mme [H] sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, qui ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- appliquer au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le barème d'indemnisation fixé à l'article L. 1235-3 et prévoyant, pour une ancienneté inférieure à 1 année complète, une indemnité qui ne peut excéder 1 mois de salaire, correspondant en l'espèce au montant de 955 euros ;

- réduire l'indemnité de requalification à la somme de 955 euros ;

- débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- débouter Mme [H] de sa demande d'exécution provisoire ;

- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [H] à verser à la société Les Jardineries du Salève la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 9 janvier 2025 suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée :

Sur le caractère saisonnier du contrat :

Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En application de l'article L.1242-2 3º du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, " sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

(')

3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

(').

Il résulte de l'article L.1245-1 du code du travail qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principes précités.

Pour pouvoir être qualifiées de saisonnières, les variations d'activité doivent être régulières, prévisibles et cycliques, tout en étant indépendantes de la volonté des employeurs et des salariés. En cas de contestation de la réalité du motif d'un CDD, il revient à l'employeur de prouver la réalité de celui-ci.

En l'espèce, Mme [H] conteste le caractère temporaire du contrat à durée déterminée. Elle invoque une fraude à la loi en soulignant que l'employeur a d'emblée visé un emploi permanent après un contrat à durée déterminée.

L'employeur expose tout d'abord que le caractère saisonnier de l'emploi de la salariée est automatiquement établi par l'article 3.5 de la convention collective des jardineries et graineteries qui constate le caractère par nature saisonnier de l'activité des entreprises relevant de la convention. Il relève dès lors que la référence à la nature des fonctions et des tâches accomplies (naturopathe) par la salariée n'est pas pertinente. Il dit sinon justifier le caractère saisonnier de son activité et notamment l'activité afférente au marché de la personne, comprenant la naturopathie. Il ajoute que cette activité, éloignée de son c'ur de métier (la jardinerie), était simplement en phase d'expérimentation commerciale, pour une durée limitée, sans avoir vocation à être pérenne. Il précise à cet égard qu'aucune naturopathe n'était en poste au sein de la société sur la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2019.

La société Les Jardineries du Salève communique les pièces suivantes :

- un graphique représentant les chiffres d'affaires mensuels du magasin en 2016, 2017 et 2018 (toutes activités confondues) mettant en évidence une activité plus importante de mars à août et en décembre ;

- un second graphique représentant les chiffres d'affaires mensuels du " marché de la personne " en 2016, 2017 et 2018 et montrant une activité plus stable sur l'ensemble des mois de l'année;

- un registre d'entrée et sortie du personnel édité le 22 août 2019 portant sur la période de janvier à août 2019 mentionnant l'emploi à " temps partiel " et " saisonnier " du 5 mars au 28 mai 2018 de Mme [H], naturopathe, et l'emploi à " temps partiel " et à " durée déterminée " du 4 juillet au 31 août 2018 de Mme [X] [J], naturopathe ;

- un registre du personnel édité le 24 juin 2021 portant sur la période de septembre 2019 à juin 2021 ne mentionnant aucun emploi de naturopathe.

La salariée communique plusieurs courriels émanant du directeur de la société peu avant la signature du contrat lui indiquant notamment :

- 16 février 2018 : "Votre contrat de saisonnier démarrera le lundi 05/03 jusqu'au 30/06/2018 à 20h en tant que naturopathe sur notre magasin avec un salaire de 955€ soit un taux horaire à 11€ est en cours, j'ai eu le RH qui m'a confirmé qu'il serait dispo semaine prochaine. Bien Sur l'objectif est de valider un CDI fin Aout " ;

- 20 janvier 2018 : " En effet nous allons faire un contrat saisonnier jusqu'au 30/06, puis un CDD du 04/07 au 31/08 après cette période nous sommes en accord on envisagera un CDI au 01/09. Concernant votre cabinet de Naturopathie ceci n'est pas incompatible avec votre travail sur notre magasin de ce fait je ne vois aucun inconvénient dans son développement. Pour les jours de présence magasin ce sera : Mercredi, Vendredi et Samedi, je vous joins votre planning".

En état de ces éléments, la cour constate que le caractère saisonnier du contrat à durée déterminée n'est pas établi. Il est relevé que l'activité de naturopathe n'est pas comprise dans les activités visées par la convention collective nationale des jardineries et graineteries; que l'employeur n'établit pas, s'agissant de l'activité de naturopathie, l'existence de variations d'activité régulières, prévisibles, cycliques indépendantes de sa volonté ; qu'au moment de la conclusion du contrat de travail, l'employeur se projette de manière claire sur une activité pérenne et envisage un contrat à durée indéterminée fin août 2018 ; qu'il est relevé en outre que si le type de contrat de Mme [H] est mentionné comme étant " saisonnier " dans le registre du personnel, celui de Mme [X] [J] embauchée en juillet 2018 est indiqué comme étant à " durée déterminée ".

Il sera fait droit dès lors à la demande de requalification de la salariée de son contrat de travail à durée déterminée du 5 mars 2018 en un contrat de travail à durée indéterminée.

Sur l'indemnité de requalification :

Aux termes de l'article L. 1245-2, alinéa 2, du code du travail, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit, au besoin d'office, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

En l'espèce, eu égard à la requalification prononcée, la salariée est fondée à réclamer une indemnité de requalification qui sera fixée à la somme de 1500 euros.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur la demande de dommages intérêts pour rupture abusive :

Il résulte de la lettre du 21 mai 2018 de l'employeur que la rupture du contrat de travail intervient du fait de l'échéance du terme du contrat de deux mois minimum. Or, le motif tiré de l'échéance du terme du prétendu contrat de travail à durée déterminée ne peut s'analyser en une cause réelle et sérieuse d'un licenciement. La rupture est en conséquence dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

Pour une ancienneté de moins d'une année et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité de moins d'un mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [H], de son ancienneté, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 955 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 955 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.

Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :

L'indemnité due au salarié dont le licenciement est irrégulier en la forme ne peut être accordée que si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse : elle ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de dommages intérêts pour mauvaise foi et dol :

Aux termes du dispositif de ses conclusions en appel, Mme [H] sollicite la condamnation de la société Les Jardineries du Salève à lui verser la somme de 5 000 euros pour " mauvaise foi et dol " et aux termes de sa motivation pour " exécution déloyale du contrat de travail ". En première instance, elle avait formulé une demande pour le même montant de dommage-intérêts pour 'préjudice moral et financier'.

Il ressort des explications de la salariée que cette demande de dommages-intérêts porte à la fois sur l'exécution et la rupture du contrat de travail. Mme [H] fait valoir d'une part que l'employeur l'a trompée en lui faisant croire que le contrat saisonnier n'était qu'une façade et était en réalité un contrat à durée indéterminée ce qui l'a conduite à déménager de la Somme vers le Var. Elle ajoute que les circonstances de la rupture, favorisées par la fausse nature du contrat, ont été particulièrement brutales du fait de leur publicité. Elle relate qu'à l'arrivée à son poste de travail le 16 mai 2018, une responsable l'attendait pour la conduire dans le bureau du directeur devant les autres salariés ; qu'après un entretien avec le directeur de cinq minutes, elle est retournée à son poste pour prendre ses effets et quitter les lieux devant tous ses collègues.

La cour relève que la salariée ne justifie pas, s'agissant du premier manquement invoqué, d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'indemnité de requalification ; que s'agissant du deuxième manquement, elle ne produit aucune pièce de nature à faire la preuve d'une faute imputable à la société dans les circonstances entourant la rupture. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.

Il y a lieu de condamner la société Les Jardineries du Salève, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au conseil de Mme [H] la somme de 2500 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

La société Les Jardineries du Salève est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;

INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

PRONONCE la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 5 mars 2018 en un contrat de travail à durée indéterminée ;

CONDAMNE la société Les Jardineries du Salève, venant aux droits de la société Les Jardins de [Localité 4], à payer à Mme [W] [H] les sommes suivantes :

- 1500 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 955 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

DEBOUTE Mme [W] [H] de sa demande de dommages intérêts pour mauvaise foi et dol ;

CONDAMNE la société Les Jardineries du Salève, venant aux droits de la société Les Jardins de [Localité 4], aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la société Les Jardineries du Salève, venant aux droits de la société Les Jardins de [Localité 4], à payer à Maître Martine Desombre la somme de 2500 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DEBOUTE la société Les Jardineries du Salève, venant aux droits de la société Les Jardins de [Localité 4], de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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