TJ 67482, 5 mars 2025, RG 24/00142
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’Exécution
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
[Localité 14]
N° RG 24/00142
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFDG
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Sabrina ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 178
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Jennifer THELLYERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 56
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l'Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 15 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Mars 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 22 octobre 2024 à monsieur [O] [F], monsieur [X] [H] expose que dans un arrêt du 8 juillet 2024 la Cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement rendu le 24 mai 2023 par le Tribunal de céans qui était saisi d’une demande de travaux de coupe et d’élagage des plantations situées en limites séparatives des 2 propriétés contiguës et situées respectivement aux [Adresse 5] [Adresse 7] à 67640 Lipsheim ;
Que dans son arrêt monsieur [F] a été condamné :
- à procéder aux travaux de coupe et d’élagage des plantations afin de les ramener à une hauteur de 2 m à l’exception de la haie le long de la terrasse surélevée sur le fonds de monsieur [H] qui pourra être ramené à une hauteur de 3 m le tout sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de l’arrêt et pour une durée maximum de 3 mois ;
- à couper et à élaguer les plantations situées en limites séparatives lui appartenant et empiétant sur le fond de son voisin le tout sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de l’arrêt pour une durée maximum de 3 mois ;
- à procéder à l’arrachage ou à la réduction réglementaire du chêne présent sur sa propriété et situé à une distance comprise entre 50 cm et 2 mètres de la limite séparative de propriétés sur le fonds appartement à monsieur [T] [D], le tout sous la même astreinte ;
Que le demandeur soutient que monsieur [F] n’a exécuté aucune de ces condamnations et sollicite en conséquence que le Juge de l’exécution de céans liquide l’astreinte provisoire à la somme de 910 euros (10 euros x 91 jours) pour chacune de ces 3 condamnations, soit un total de 2 730 euros pour la période comprise entre le 11 septembre et le 11 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Qu’il sollicite également, au visa de l’article L 131–1 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que le Juge l’exécution est compétent pour prononcer une nouvelle astreinte si les circonstances font apparaître la nécessité, que monsieur [F] soit condamné à régler une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard pour une durée d’une année à compter du jour à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Qu’enfin il sollicite la condamnation du défendeur à lui régler une indemnité de procédure de 3 000 euros ;
Que monsieur [F] rappelle avoir en septembre 2024, formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt et conclut au débouté de l’ensemble des demandes motif pris du caractère irréversible des travaux auxquels il a été condamné alors que la procédure est toujours pendante ; qu’il en conclue que le condamner, reviendrait à la priver d’un recours ; qu’à titre subsidiaire, il sollicite que soit ordonné le sursis à statuer de l’arrêt rendu le 8 juillet 2024 dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation ; qu’à titre infiniment subsidiaire, si le juge de l’exécution devait considérer qu’il y a lieu à l’exécution provisoire de l’astreinte, que soit ordonnée un échelonnement des paiements sur 24 mois ; que reconventionnellement il sollicite la condamnation de monsieur [H] à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience des 27 novembres 2024 et 15 janvier 2025 date à laquelle elle a été retenue ; que les parties ont été entendues en leurs observations et informées que la décision sera mise à disposition à compter du 5 mars 2025 ;
SUR CE :
Sur la demande de condamnation à des astreintes
Attendu qu’aux termes de l’article L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ;
Qu’en l'espèce, le juge ayant ordonné l'astreinte litigieuse ne s'étant pas réservé le pouvoir de le liquider, le juge de l'exécution de céans est compétent pour se faire ;
Que l’article L. 131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;
Qu’une astreinte définitive ne pouvant être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire, l'astreinte litigieuse est par définition provisoire et son taux peut en conséquence être modifié lors de sa liquidation ;
Qu’il appartient au débiteur de l'astreinte de démontrer qu'il a satisfait à l'injonction dans les délais impartis, ou s’il ne le peut, de justifier des difficultés rencontrées pour l'exécuter ; que monsieur [F] reconnaît ne pas s'être exécuté dans la période prévue par la cour ; qu’il ne prouve, ni ne revendique d’ailleurs, l'existence de difficultés ; qu’en conséquence, aucun motif ne justifie une réduction de la somme fixée ;
Attendu, s'agissant de la demande de fixation d'astreinte définitive, que l'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution précise que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ;
Qu’en l’espèce que les plantations en question sont anciennes ; qu’un pourvoi est pendant devant la Cour de cassation ; qu’il n’y a donc aucune nécessité au sens de l’article précité ;
Sur la demande de le sursis à statuer de l’arrêt rendu le 8 juillet 2024
Attendu que le juge de l'exécution, ne pouvant modifier les dispositifs d’une décision judiciaire ou en suspendre l'exécution hors les cas prévus par la loi, et sauf l'octroi du délai de grâce, n'est donc pas compétent pour suspendre ou aménager, sous quelque forme que ce soit l'exécution provisoire ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu, aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ;
Qu’en l’espèce le défendeur qui n’apporte aucune précision sur sa situation, sera débouté de ce chef de demande ;
Sur l’indemnité de procédure
Attendu par ailleurs qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens de la présente instance ; que monsieur [F] sera donc condamné à lui régler une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [O] [F] à régler à monsieur [X] [H] la somme de 2 730 euros (deux mille sept cent trente euros) au titre de la liquidation des astreintes décidées par la Cour d’appel de [Localité 12] dans son arrêt du 8 juillet 2024 pour la période comprise entre le 11 septembre et le 11 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTE monsieur [X] [H] de sa demande de condamnation à une astreinte définitive ;
DEBOUTE monsieur [O] [F] de ses demandes tendant à la suspension de l'exécution provisoire de l’arrêt du 8 juillet 2024 et à l’octroi de délais de paiement, ainsi que de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [O] [F] à régler à monsieur [X] [H] une indemnité de procédure de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [O] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 5 mars 2025,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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